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Cour de cassation, 15 décembre 1994. 92-17.090

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.090

Date de décision :

15 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales de Saint-Etienne, dont le siège est sis 3, avenue Emile Loubet à Saint-Etienne (Loire), en cassation d'un jugement rendu le 18 mai 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, au profit de Mme Ghislaine H. épouse O., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1994, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Delvolvé, avocat de la caisse d'allocations familiales de Saint-Etienne, de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de Mme O., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 521-2, alinéa 1er, et R. 513-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les allocations familiales sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant ; qu'aux termes du second, en cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par décision de justice, la résidence du jeune Grégory, troisième enfant de Mme O., en instance de divorce, a été fixée chez cette dernière à partir d'avril 1991 ; que la Caisse d'allocations familiales a demandé à Mme O. le remboursement des prestations familiales qu'elle lui avait versées entre le 1er mai et le 31 juillet 1991 au titre de ce troisième enfant, au motif que celui-ci ne vivait pas à son foyer ; Attendu que, pour accueillir le recours de Mme O., le jugement attaqué énonce que, dès lors que, pendant la période considérée, l'intéressée bénéficiait, en vertu d'une décision de justice définitive, du droit d'héberger à titre principal son fils mineur Grégory, elle en avait la charge effective et permanente et la Caisse d'allocations familiales ne pouvait lui réclamer le remboursement des prestations qu'elle a perçues à bon droit durant cette période ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, quelle qu'ait pu être la situation juridique des intéressés, lequel des deux parents avait eu, pendant la période du 1er mai au 31 juillet 1991, la charge effective et permanente de l'enfant, et, dans l'hypothèse où cette charge était assumée par l'un et l'autre époux, quel était le parent au foyer duquel l'enfant vivait, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 mai 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon ; Condamne Mme O., envers la Caisse d'allocations familiales de Saint-Etienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Berthéas, conseiller le plus ancien qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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