Cour d'appel, 14 mai 2024. 23/00292
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00292
Date de décision :
14 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00292
N°Portalis DBWA-V-B7H-CMTP
M. [O] [X] [H]
C/
M. [E] [M]
Mme [T] [M]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 MAI 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 05 Mai 2020, enregistré sous le
n° 18/00869 ;
APPELANT :
Monsieur [O] [X] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne-laure CAPGRAS, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur [E] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie LEGRAND, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [T] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie LEGRAND, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Mars 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 14 Mai 2024 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis daté du 13 octobre 2015 M. [E] [M] et Mme [T] [M] ont confié à M. [O] [X] [H] les travaux de construction d'une piscine moyennant le prix de 41.000,07 euros.
Le 21 novembre 2016, la SARL MTC Martinique a racheté le fond de commerce de M.[H].
Faisant valoir que le chantier était abandonné et les travaux entachés de malfaçons, M. et Mme [D] ont fait assigner le 10 avril 2018 M.[H] et la SARL MTC Martinique devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France afin de les voir condamner au paiement de diverses sommes.
Par jugement rendu le 05 mai 2020 le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
'- dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire,
- condamné M.[H] à payer à M.et Mme [M] la somme de 28.648,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, au titre de la reprise des mal-façons et non-façons,
- condamné M.[H] à payer à M.et Mme [M] la somme de la somme de 5.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à titre de dommages et intérêts,
- débouté M.et Mme [M] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la SARL MTC Martinique,
- débouté M.[H] et la SARL MTC Martinique de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M.[H] à payer à M.et Mme [M] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,y compris les frais de constat d'huissier et d'expertise amiable,
- condamné M.[H] aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de sa décision.'
Le 24 juin 2020 M. [H] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant débouté M. et Mme [M] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la SARL MTC Martinique et en intimant ces derniers.
Par ordonnance de référé rendue le 24 septembre 2020, le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France a débouté monsieur [O] [X] [H] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 05 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Dans ses conclusions n° 3 d'appelant en date du 11 décembre 2023, monsieur [O] [X] [H] demande à la cour d'appel de :
'Déclarer Monsieur [O] [H] recevable en son acte d'appel ;
L'en dire bien fondé ;
Rejeter toutes prétentions contraires ;
A titre principal, Infirmer le jugement querellé et daté du 5 mai 2020 en ce qu'il a :
- Dit n'avoir pas lieu à ordonner une expertise judiciaire,
- Condamné Monsieur [O] [X] [H] à payer à Monsieur [E] [M] et Madame [T] [M], la somme de 28 648,92 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de la reprise des malfaçons et non-façons ;
- Condamné Monsieur [O] [X] [H] à payer à Monsieur [E] [M] et Madame [T] [M], la somme de 5 000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision à titre de dommages et intérêts ;
- Débouté Monsieur [E] [M] et Madame [T] [M] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la SARL MTC MARTINIQUE ;
- Débouté Monsieur [O] [X] [H] et la SARL MTC MARTINIQUE de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné Monsieur [O] [X] [H] à payer à Monsieur [E] [M] et Madame [T] [M], la somme de 5 000 €,sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, y compris les frais de constat d'huissier et d'expertise amiable ;
- Condamné Monsieur [O] [X] [H] aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- juger que les manquements contractuels ainsi que les malfaçons reprochées à Monsieur [H] n'ont pas été démontrés par Madame [T] [M] et Monsieur [E] [M] ;
- Condamner solidairement Madame [T] [M] et Monsieur [E] [M] à rembourser les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire, soit un total de 49.229,84 euros ;
- Condamner solidairement Madame [T] [M] et Monsieur [E] [M] à payer à Monsieur [O] [H] la somme de 5.000 € au titre des frais de procédure ;
A titre subsidiaire,
- Ordonner une expertise judiciaire, afin de déterminer l'existence ou non de malfaçons et le cas échéant ,leur étendue et leur chiffrage.'
Monsieur [O] [X] [H] expose que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les travaux ont été exécutés dans leur intégralité, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'appelant d'avoir abandonné le chantier. Il fait valoir également que la preuve des prétendues malfaçons, qui repose sur un constat d'huissier établi de manière non contradictoire 10 mois après l'achèvement des travaux, n'est pas rapportée. Monsieur [H] ajoute que le tribunal judiciaire ne pouvait fonder sa décision sur cette unique pièce, aucun autre document n'ayant corroboré ledit rapport d'huissier.
Par ailleurs, Monsieur [O] [X] [H] expose que les désordres relevés par l'huissier de justice ne lui sont pas imputables, dès lors qu'ils ont pour origine un défaut d'entretien des époux [M] ou une absence de prestations non prévues dans le devis signé par les intimés. Il fait valoir également que le chiffrage des travaux de reprise a été réalisé par la SARL Clean Pool Services dont l'activité est non pas la construction de piscines mais le nettoyage de piscines. Monsieur [H] ajoute qu'il est légitime à solliciter une mesure d'instruction aux fins de justifier du bien-fondé de ses prétentions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2024.
L'affaire a été plaidée le 08 mars 2024. La décision a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article 369 du code de procédure civile l'instance est interrompue par la cessation des fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire.
Par courriel en date du 12 mars 2024, la Bâtonnière de l'ordre des avocats de Martinique a avisé la présidente de la chambre civile de la cour d'appel de Fort-de-France que Maître Valérie Legrand, conseil de monsieur et madame [M], a été omise du barreau de Martinique le 20 mars 2023.
Dès lors et au regard de la cessation de fonctions du conseil de monsieur et madame [M], il convient de constater l'interruption de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Par mesure d'administration judiciaire,
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
DIT que la procédure pourra reprendre sur constitution d'un nouveau conseil par monsieur [E] [M] et madame [T] [M] ;
RÉSERVE les dépens.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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