Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Georges X..., demeurant HLM La Beaucaire, bâtiment 51, Toulon (Var),
en cassation d'une décision rendue le 21 septembre 1987 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de grande instance de Toulon, au profit de Monsieur Y... judiciaire du Trésor public, domicilié en ses bureaux sis à Paris (7ème), ..., ministère de l'Economie, des Finances et du Budget,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Dutheillet-Lamonthèzie, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, Mme Vigroux, M. Herbecq, M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Ancel, avocat de l'Agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la décision attaquée rejette la demande d'indemnisation présentée par M. X... sans se déterminer au regard des conditions précisées par le texte susvisé ; qu'elle est ainsi privée de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 21 septembre 1987, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction près le tribunal de grande instance de Marseille ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Toulon, en marge ou à la suite de la décision annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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