Cour de cassation, 25 mars 1998. 95-41.764
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.764
Date de décision :
25 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association régionale pour la sauvegarde de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte (ARSEAA), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mme Françoise X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'association ARSEAA, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 février 1995), que Mme X... a été engagée, le 1er septembre 1992, suivant contrat de retour à l'emploi à durée indéterminée avec une période d'essai de six mois, par l'Association régionale pour la sauvegarde de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte (ARSEAA), qui a rompu le contrat le 31 octobre 1992;
qu'ayant saisi la juridiction prud'homale, Mme X... a obtenu une somme à titre de dommages-intérêts correspondant aux salaires des 4 mois restant à courir du fait de la garantie d'emploi de 6 mois ;
Attendu que l'ARSEAA fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de cette somme, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article L. 322-4-3 du Code du travail relatif aux contrats de retour à l'emploi qui "doivent avoir une durée d'au moins six mois" n'interdit pas aux parties d'assortir ce contrat d'une période d'essai permettant à l'employeur d'apprécier l'aptitude du salarié à accomplir la tâche qui lui est confiée, cette faculté étant d'ailleurs expressément reconnue par l'article 7 du décret 90-106 du 30 janvier 1990;
et qu'en estimant que le contrat de retour à l'emploi conclu entre l'ARSEAA et Mme X... n'avait pu valablement prévoir une période d'essai de telle sorte que la rupture intervenue deux mois après l'embauche, à l'intérieur de la période d'essai contractuellement prévue, ouvrait droit au profit de la salariée à des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article L. 322-4-3 du Code du travail et l'article 7 du décret 90-106 du 30 janvier 1990;
et alors que, d'autre part, un contrat de travail peut être assorti d'une période d'essai permettant à l'employeur d'apprécier l'aptitude du salarié à accomplir la tâche qui lui est confiée, alors même que le salarié aurait déjà travaillé dans l'entreprise dès lors que les fonctions confiées sont différentes des précédentes et que la cour d'appel qui a constaté que Mme X... n'avait pas tenu les fonctions qui furent les siennes avant le 1er septembre 1992 a, en écartant l'application de la clause relative à l'essai, violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 322-4-3 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, que les contrats de retour à l'emploi doivent avoir une durée d'au moins six mois qui constitue une période de garantie d'emploi excluant toute période d'essai;
que la cour d'appel, qui a constaté que la rupture du contrat de la salariée était intervenue avant l'expiration de la période de garantie d'emploi ainsi définie, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association ARSEAA aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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