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Cour d'appel, 13 mars 2012. 10/04881

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/04881

Date de décision :

13 mars 2012

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRÊT DU 13 Mars 2012 (n° 17 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/04881 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mai 2010 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section activités diverses RG n° 09/02275 APPELANT Monsieur [H] [R] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Pauline MORDACQ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0380 INTIMÉE SAS CADELEC-VYNCKIER [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte BOITAUD, Présidente, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Brigitte BOITAUD, Présidente Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller Madame Catherine COSSON, conseiller Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente - signé par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier présent lors du prononcé. Monsieur [H] [R], engagé par la société VYNCKIER à compter du 1er décembre 1978 en qualité de magazinier, devenu responsable de la comptabilité Grand Public, dont le contrat de travail a été transféré en dernier lieu au sein de la société CADELEC, filiale du groupe SONEPAR, a été licencié le 26 juillet 2007 pour le motif économique énoncé en ces termes: ' La société CADELEC-VYNCKIER réalise des pertes depuis 2005 et les prévisions 2007 ne laissent pas prévoir d'amélioration, d'autant plus que la société doit absorber la perte de valeur du fonds de commerce de VYNCKIER valorisé dans ses actifs pour 1.798 K€ et passé en pertes en 2005 et 2006. Parallèlement, en 2006, la société a été contrainte de mettre fin aux contrats avec les Grandes Surfaces Alimentaires (GSA), ce qui a pour conséquence une perte de chiffre d'affaires de 3 M€ en 2006 par rapport à 2005 et de 2 M€ en 2007 par rapport à 2006. La société a par ailleurs enregistré la perte d'un référencement de matériel de chauffaqe chez CASTORAMA de 7 M€ de chiffre d'affaires, dont 75% sur l'année 2007 Enfin, le résultat avant impôt et sans les charges ou produits exceptionnels était de + 80 K€ en 2005 et - 680 K€ en 2006; il aurait pu être de l'ordre de -1.960 K€ en 2007 si la société ne changeait rien. Aussi, il était devenu urgent de trouver une solution pour résorber les difficultés économiques de la société et lui permettre ainsi d'affronter la concurrence. Après analyse et réflexion de la Direction, il s'est avéré que cette solution passait par un regroupement des salariés de la société sur le site de [Localité 7] (45) principalement, et donc la fermeture du site d'[Localité 3] (92). En effet, tout d'abord, la plate-forme logistique de [Localité 7] regroupe, sur 8.500 m2, l'essentiel de l'activité de CADELEC et de son personnel opérationnel sédentaire (environ 74,5% du personnel). Elle comporte une zone de stockage, préparation de commandes et d'expédition et une partie de bureaux d'administration commerciale, suivi de clients, achats, approvisionnement et direction du site. C'est là que se traitent chaque jour toutes les commandes et que convergent tous les clients. [Localité 7] est donc le centre administratif et opérationnel de la société. De plus, le site de [Localité 7] dispose de surfaces libres, transformables en surfaces de bureaux à moindre coût. Ensuite, historiquement, l'activité de l'établissement d'[Localité 3] était quant à elle essentiellement dédiée à la GSA; or celle-ci n'existant plus au sein de la société, le site d'[Localité 3] n'a plus de réelle justification, d'autant plus que le coût de location des bureaux en région parisienne est très élevé. . Dès lors, par un regroupement des deux sites sur [Localité 7], la société évitera des surcoûts et gagnera en efficacité : meilleure communication et information, plus de réactivité, meilleur fonctionnement des services (certaines fonctions opérationnelles tels que les chefs de produits, assistants marketing, service clients ... nécessitent aujourd'hui, pour un fonctionnement efficace, d'être proches de la plate-forme logistique, des stocks, du traitement des commandes, des fournisseurs, des approvisionnements ... tous centralisés à [Localité 7]. Dans le même temps, toujours soucieuse d'un meilleur fonctionnement pour tenter de retrouver un équilibre économique, la Direction de CADELEC décidait de mutualiser son service comptable avec celui d'une autre société du groupe, la société SIGMADIS basée à [Localité 4], qui travaille à quelques nuances près sur le même marché que CADELEC, et qui est dirigée par le même directeur général. De plus, les deux sociétés sont organisées de manière similaire, avec les mêmes services fonctionnels tels que la comptabilité et l'informatique. Dans la mesure où des locaux sont disponibles à [Localité 4] pour accueillir l'intégralité du personnel de la comptabilité des deux sociétés, c'est là qu'il a été décidé d'installer le personnel « comptable », Aussi, pour toutes les raisons précédemment évoquées, il était décidé la fermeture du site d'[Localité 3]. Le CE était naturellement informé et consulté sur ce point, dans le cadre du livre IV du code du travail, et émettait un avis en date du 27 avril 2007, Cette fermeture de site n'avait aucune conséquence sur l'emploi dans un premier temps puisque tous les salariés d'[Localité 3] pouvaient être accueillis sur un autre site ([Localité 7] ou [Localité 4]). Les seules conséquences pour vous étaient une proposition de modification de votre lieu de travail. En effet, par courrier recommandé du 3 mai 2007, nous vous proposions une modification de votre contrat de travail pour raisons économiques, consistant en un changement de votre lieu de travail de [Localité 3] à [Localité 4], dans le cadre des dispositions de l'article l. 321-1-2 du code du travail. Ce même courrier vous indiquait que vous disposiez d'un délai de réflexion d'un mois pour faire connaître votre position. Par courrier du 21 mai, vous nous avez informé que vous refusiez la modification proposée. Nous devions alors informer et consulter à nouveau le CE, dans le cadre cette fois-ci du livre III du code du travail le CE rendait son avis sur le projet de licenciement collectif (9 personnes au plus) en date du 19 juin 2007. C'est alors que, pour tenter par tous moyens d'éviter votre licenciement, la Direction analysait les possibilités de reclassement dans l'entreprise et dans le Groupe SONEPAR. Ainsi, par courrier du 28 juin 2007, nous vous proposions à titre de reclassement les 2 postes suivants : 1/ Adjoint au responsable Crédit Client au sein du service Comptabilité de SONEPAR ATL.ANTlQUE pour les Sociétés Tabur et Socolec, base au [Localité 5] (72). 2/ Responsable comptable, au siège de GMT, au [Localité 5] (72). Toutefois, par courrier du 4 juillet 2007, vous nous avez fait savoir que vous refusiez le(s) reclassement(s) proposé(s). Dans ces conditions, nous sommes désormais contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique. ...'. Par jugement du 17 février 2010 le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté M. [R] de toutes ses demandes. M. [R] a relevé appel de cette décision. Pour les prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions visées par le greffier et reprises oralement par les parties à l'audience des débats. * * * Sur la part variable 2007 et le complément de l'indemnité de licenciement Considérant que la demande de M. [R] en paiement de sa part variable fixée à 15% de son salaire annuel brut pour la période prorata temporis du 1er janvier au 28 octobre 2007 est justifiée; que la société CADELEC-VYNCKIER a fixé le montant de cette prime à ce montant suivant les courriels qui lui ont été adressés en août 2006 par le Directeur Général puis par son responsable hiérarchique; que la société CADELEC-VYNCKIER ne saurait se prévaloir de l'absence de détermination en 2007 des objectifs à atteindre alors que cette part variable sur objectif a été réglée au salarié tous les ans depuis 1999; qu'une somme de 3916 €, non subsidiairement discutée en son montant, lui est due; Considérant qu'au vu des données fournies par M. [R] en pièce 43, la somme de 4750,62 € lui est due au titre du complément d'indemnité de licenciement; Sur le bien fondé du licenciement M. [R] considère que son licenciement est injustifié; que le groupe Sonepar est une entreprise regroupant plus de 70 sociétés employant plusieurs milliers de salariés; que l'activité de la société CADELEC-VYNCKIER est étroitement imbriquée avec celle de la société Sigmadis, les deux sociétés étant détenues par la holding Sigmalec; que ces deux sociétés étaient bénéficiaires. Il rappelle qu'au début de l'année 2006 un plan de sauvegarde pour l'emploi permettait à la société CADELEC-VYNCKIER de licencier les salariés affectés à l'activité Grande Surface Alimentaire ( GSA); que la fermeture du site d'[Localité 3] était décidée de longue date; que le groupe SONEPAR avait les capacités d'améliorer la partie de sa filiale sis à [Localité 3]; que le déménagement de la comptabilité relevait d'un choix d'optimisation financière et non de nécessité économique; que les propositions de reclassement étaient incompatibles avec sa situation familiale; qu'on ne lui a pas proposé un poste à [Localité 7] comme indiqué au comité d'entreprise; La société CADELEC-VYNCKIER soutient qu'au sein du groupe SONEPAR, elle avait une activité propre et unique qui se distinguait de celle des autres sociétés du groupe tant par le marché auquel elle s'adressait que par la gamme peu étendue et peu technique des produits distribués; que son activité était celle de la distribution de matériels électriques au grand public via les grandes surfaces alimentaires (GSA) et de bricolage; qu'elle ne s'adressait qu'aux marchés de l'électricité domestique alors que toutes les autres sociétés composant le groupe s'adressent aux professionnels avec une famille de produits très larges et d'une technicité supérieure; que son choix de regrouper son personnel sur d'autres sites échappe au contrôle du juge; que la fermeture du site d'[Localité 3] n'entraînait aucune suppression de poste; que sa situation était catastrophique avec une perte de 579 674 € en 2007; qu'elle a effectué des recherches de reclassement dans l'ensemble des sociétés du groupe; que le licenciement de M. [R] qui a refusé deux propositions de reclassement, était justifié; que subsidiairement M. [R] ne justifie pas d'un préjudice lui permettant d'obtenir davantage que le minimum légal de six mois de salaire, sachant que par ailleurs l'intéressé a perçu une indemnité de rupture supplémentaire de 10 000 € en sus des sommes de 29 861 € au titre de l'indemnité légale de licenciement et de 22 835 € au titre de l'indemnité de licenciement supplémentaire; Considérant que les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée; Considérant que la société CADELEC-VYNCKIER rappelle que l'activité du groupe SONEPAR consiste à repérer puis sélectionner chez les fabriquants constructeurs des matériels électriques et les solutions techniques adaptées aux demandes du marché pour les mettre à disposition de ses clients, professionnels de l'électricité, au bon endroit, au bon moment et au bon prix ; que celle de la société CADELEC-VYNCKIER est la distribution de matériels électriques pour le grand public; qu'en opérant la distinction des secteurs d'activité par la catégorie des destinataires des matériels électriques, grandes surfaces pour les besoins domestiques d'un côté, professionnels de l'autre, la société CADELEC-VYNCKIER ne fait aucunement la preuve d'une impossibilité de permutation de tout ou partie du personnel d'un secteur à l'autre, s'agissant notamment des postes du personnel affecté au site d'[Localité 3], à savoir les postes de comptable, chefs de produits, assistants marketing, informaticiens, directeurs, assistant commercial responsable service client concernés par la distribution de matériels électriques; qu'il en résulte que les difficultés économiques devaient s'apprécier au niveau du groupe; Considérant qu'il n'est pas allégué que le groupe SONEPAR connaissait des difficultés économiques; que par conséquent, le licenciement de M. [R] est jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à réparation; Considérant qu'en application de l'article L1235-3 du code du travail qu'à la date du licenciement M. [R] percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 3984,66 €, en ce compris la part variable allouée ci-dessus, était âgé de 50 ans et bénéficiait d'une ancienneté de 28 années au sein de l'entreprise; qu'il n'est pas contesté qu'il n'a pu retrouver d'emploi avant le mois de janvier 2012 et a dû solliciter le bénéfice d'allocations de chômage; qu'il convient d'évaluer à la somme de 40 000 € , le montant des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse; PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement , CONDAMNE la société CADELEC-VYNCKIER à payer à M. [R]: - 3916 € à titre de rémunération variable sur l'année 2007, - 4750, 62 € à titre de complément d'indemnité de licenciement, - 40 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , - 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile , MET les dépens à la charge de la société CADELEC-VYNCKIER. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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