Cour de cassation, 02 décembre 1998. 97-86.047
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-86.047
Date de décision :
2 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Thierry,
- Y... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 23 octobre 1997, qui, pour chasse en temps prohibé, les a condamnés chacun à 1500 francs d'amende ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité :
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.222-27, R. 224-6, L. 224-2, L. 228-5, 1 , L. 228-5, L. 228- 14, L.228-15, L. 228-19, L. 228-20, L. 228-21, L. 228-25 et R. 224-1 à R.224-9 du Code rural, du décret du 4 juillet 1853, de l'ordonnance de Colbert sur la marine d'août 1681, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré Patrick Y... et Thierry X... coupables d'avoir chassé en période d'ouverture spécifique de la chasse du gibier d'eau, hors les cas d'autorisation de chasse prévus par l'arrêté ministériel du 30 juin 1995, en l'espèce dans le marais asséché de "l'île Chevalier" (Loire atlantique), et les a condamnés, en répression, à la peine de 1 500 francs d'amende chacun ;
"aux motifs qu'il est de règle que les fleuves affluant directement à la mer conservent leur caractère propre jusqu'au point où leur lit s'élargit de manière à former une baie qui se confond avec la mer, quelles que puissent être d'ailleurs, en amont de l'embouchure, l'altération et la déformation des rives ; qu'en l'espèce, il ressort des cartes géographiques versées au dossier que la configuration de l'estuaire de la Loire est telle que la limite du domaine public maritime est fixée à l'embouchure du fleuve conformément, du reste, à un décret impérial du 22 novembre 1854, par une ligne partant du saillant du fort de Mindin, sur la rive gauche du fleuve, et aboutissant, sur la rive droite, au rocher connu sous le nom de Pointe Penhouët, que l'île Chevalier est située très en amont de cette ligne, entre des laisses de hautes eaux constituant en réalité les limites latérales du cours d'eau domanial et non pas celles du domaine public maritime ; que ce critère topographique doit être tenu pour déterminant en l'absence d'autres indices suffisants et cohérents tels que : salure des eaux, caractéristiques de la flore et de la faune ou atterrissements, pouvant le combattre efficacement ;
que, par ailleurs, les constatations des gardes auxquelles foi est due, à défaut de preuve contraire, révèlent que les prévenus ont fait feu sur une bécassine en vol à 80 mètres environ de la zone humide la plus proche, en dehors de la partie du fleuve ou d'un plan d'eau quelconque affluant à la mer et située en aval de la salure des eaux ;
que dans ces conditions, ils soutiennent en vain qu'ils ont chassé sur une île appartenant à une zone de chasse maritime de par sa position en aval de ladite limite ;
"alors, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que "l'île Chevalier" est située "entre des laisses de hautes eaux" ; que les dispositions de l'ordonnance d'août 1681 sur la Marine "doivent être entendues comme fixant la limite du domaine public maritime, quel que soit le rivage, au point jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre, en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles" (CE, Ass., 12 octobre 1973, Kreitmann, rec. p. 563) ; qu'en considérant dans ces conditions que "l'île Chevalier" n'appartient pas au domaine public maritime, alors que ce terrain submersible est situé en deçà du point jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
"alors, d'autre part, qu'aux termes l'article L. 222-27 du Code rural, la partie des plans d'eau, des fleuves, rivières et canaux affluant à la mer qui est située en aval de la limite de sature des eaux est comprise dans la zone de chasse maritime ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que "l'île Chevalier" est située en aval de la ligne de sature des eaux entre les limites du cours d'eau ;
qu'en décidant néanmoins que "l'île Chevalier" ne faisait pas partie de la zone de chasse maritime, la cour d'appel n'a, à nouveau, pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations" ;
Attendu que Thierry X... et Patrick Y..., poursuivis pour avoir chassé en temps prohibé, en période d'ouverture spécifique de la chasse au gibier d'eau, hors les cas d'autorisation prévus par l'arrêté ministériel du 30 juin 1995, en l'espèce, dans un marais asséché au sens des dispositions de l'article R. 224-6 du Code rural, ont soutenu, d'une part, que le lieudit "l'île Chevalier", où ils ont été trouvés en action de chasse de la bécassine, fait partie du domaine public maritime, sur lequel la chasse est autorisée par l'arrêté précité, et d'autre part, que cet endroit, constitué de marais non asséchés, est classé en "réserve" du domaine maritime ou de la zone de chasse maritime ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables des faits reprochés, l'arrêt attaqué retient notamment que le lieu de chasse incriminé est situé en amont de la ligne de salure des eaux et hors du domaine public maritime et que les prévenus ont chassé dans des marais asséchés à la date du constat et à plus de 80 mètres d'une quelconque nappe d'eau, en violation de l'arrêt précité ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, qui, dès lors, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Roman, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars, M. Palisse conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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