Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/08985
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/08985
Date de décision :
17 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 24/08985 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LKPF
Minute n° 24/01216
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 17 décembre 2024 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Marion GUENARD, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [D]
né le 18 Août 1991 à [Localité 4] (BRESIL)
domicilié : chez Centre Hospitalier [3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 2]
Présent, assisté de Me Lucie GIRAULT
PARTIE INTERVENANTE :
M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Service des majeurs protégés
[Adresse 1]
[Localité 2]
en sa qualité de Curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 02 décembre 2024, reçue au greffe le 03 décembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 13 décembre 2024 à M. [C] [D], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], et à M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER [3], Curateur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 17 décembre 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du Directeur du Centre Hospitalier mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le Directeur du Centre Hospitalier n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 6 MOIS à compter de la décision du Juge judiciaire. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure
- Sur le moyen tiré de l’absence de production des décisions préfectorales de maintien des soins psychiatriques et de certificats médicaux mensuels
Le conseil de M. [D] sollicite la mainlevée de la mesure au vu de l’irrégularité de la procédure qui résulterait de l’absence de production des décisions de maintien de l’hospitalisation complète et des certificats médicaux mensuels de novembre 2024 et décembre 2024.
D’un part, l’article L.3213-4 du code de la santé publique (CSP) prévoit que la mesure de soins psychiatriques peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département au-delà d’un mois à compter de la décision d’admission, puis de trois mois, puis pour des périodes maximales de six mois renouvelables, et que « faute de décision du représentant de l’Etat à l’issue de chacun de ces délais prévus au premier alinéa, la levée de la mesure est acquise ».
Toutefois, aux termes du dernier alinéa de l’article L.3213-4 du CSP, « le présent article n’est pas applicable aux personnes mentionnées au II de l’article L.3211-12 », visant le cas des personnes faisant « l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article L.3213-7 du même code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteintes aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens ».
D’autre part, en application de l’article L.3213-3 I du CSP, « Dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l'article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, le psychiatre de l'établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient. »
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que M. [D] a été hospitalisé en soins psychiatriques contraints après avoir été reconnu irresponsable pénalement de faits punis d'au moins 5 ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins 10 ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens par un jugement du tribunal correctionnel de Rennes du 27 octobre 2016.
Dans ces circonstances, le dernier alinéa de l’article L.3213-4 du code de la santé publique est applicable et partant, aucune décision de maintien de la mesure n’était exigée par les textes.
Si les certificats médicaux circonstanciés des 2 août 2024, 29 août 2024 et 23 octobre 2024 sont produits, force est de constater qu’aucun certificat médical circonstancié n’est produit pour les mois de septembre et novembre 2024. En tout état de cause, il y a lieu de rappeler qu’en vertu des dispositions des articles L.3211-12 II et L.3211-12-1 III du code de la santé publique, la mainlevée de la mesure ne peut, dans l’hypothèse rappelée, être décidée qu’après le recueil de deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L.3213-5-1. Ces expertises ne figurant pas en procédure, la mainlevée de la mesure ne peut être ordonnée et le moyen d’irrégularité de la procédure invoqué ne saurait donc prospérer.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Au fond
En l’espèce, le rapport d’avis du collège d’experts établi le 2 décembre 2024 mentionne que si les symptômes psychotiques sont actuellement contenus par le traitement pharmacologique, M. [D] a séjourné à plusieurs reprises en unité pour malades difficiles sans amélioration durable de ses troubles psychiatriques chroniques et troubles graves de la personnalité.
En conséquence, au vu des constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à M. [D] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. La mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet ce dernier ne peut donc qu’être maintenue.
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [C] [D] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [C] [D].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 17 décembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [C] [D], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 17 décembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 17 décembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [C] [D]
Le 17 décembre 2024
Le greffier,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique