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Cour de cassation, 24 février 1998. 97-86.494

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-86.494

Date de décision :

24 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 novembre 1997, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la requête du Gouvernement allemand, a émis un avis partiellement favorable ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 19 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 59, 64 et 95 de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 591 et 593 du Code de procédure pénale, des principes généraux du droit, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen du demandeur tendant à voir constater que la demande d'arrestation provisoire n'avait pas été adressée par écrit à la France, Etat requis, et a prononcé par voie de conséquence la nullité de la procédure et a donné un avis favorable, au moins partiellement, à la demande d'extradition du Gouvernement allemand ; "aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que Christian X... a fait l'objet le 13 février 1997 d'un signalement aux fins d'arrestation et d'extradition dans le système d'information Schengen; que, selon l'article 64 de la Convention d'application de l'accord de Schengen dite Convention Schengen du 19 juin 1990, un tel signalement a le même effet qu'une demande d'arrestation provisoire au sens de l'article 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 septembre 1957 ; "alors qu'il résulte des termes de l'article 64 de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 que, pour avoir le même effet qu'une demande d'arrestation provisoire au sens de l'article 16 de la Convention européenne d'extradition du 13 septembre 1997, le signalement dans le système d'information Schengen doit être effectué conformément à l'article 95; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 95 "les données relatives aux personnes recherchées pour l'arrestation aux fins d'extradition sont intégrées à la demande de l'autorité judiciaire de la partie contractante requérante"; que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que les données relatives à la personne recherchée transmises en application de l'article 95, alinéa 2, de la Convention d'application de l'accord de Schengen aient été intégrées dans la demande de l'autorité judiciaire de la République Fédérale d'Allemagne, partie requérante et que, dès lors, l'arrêt attaqué est fondé sur une violation de l'article 95, alinéa 1, de la Convention d'application de l'accord de Schengen et que cette violation est de nature à le priver des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les conditions de son arrestation provisoire, celles-ci étant sans incidence sur la validité de la procédure d'extradition ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 13 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, 5.2 et 6.3 a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des principes généraux du droit et des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de la procédure en raison de la notification tardive à l'étranger concerné des pièces motivant son arrestation à la suite de la demande d'extradition reçue du Gouvernement allemand par les autorités françaises le 25 juillet 1997 et a donné un avis favorable à cette demande ; "au motif, d'une part, que l'inobservation du délai de 24 heures prévu par l'article 13 de la loi du 10 mars 1927 n'est pas prescrite à peine de nullité de la procédure ; "aux motifs, d'autre part, qu'il est soutenu qu'en tout état de cause, la notification tardive des pièces méconnaît les dispositions de l'article 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme selon lesquelles tout accusé a droit à être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; mais, ainsi que l'a relevé la Commission européenne des droits de l'homme dans plusieurs décisions, notamment le 21 mai 1997 (affaire K. contre Portugal - requête n° 31 686 196), les garanties de l'article 6 ne s'appliquent pas à une procédure suivie devant une juridiction chargée d'examiner une demande d'extradition d'un Etat étranger ; "qu'en revanche, l'arrestation aux fins d'extradition, entre dans les prévisions de l'article 5.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui dispose que : "toute personne arrêtée doit être informée dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle" ; "qu'à la différence de l'article 6.3 de la convention européenne des droits de l'homme, l'article 5.2 n'exige pas que soient communiquées à l'intéressé toutes les accusations portées contre lui ; il suffit que les renseignements fournis se révèlent suffisamment clairs et explicites pour permettre à l'intéressé d'exercer utilement un recours contre la régularité de son arrestation ; "qu'en l'espèce, avant de procéder à son placement sous écrou extraditionnel, le procureur de Meaux a interrogé Christian X... en présence d'un interprète et d'un avocat; que ce magistrat lui a donné connaissance de la demande d'arrestation provisoire aux fins d'extradition formée par le Gouvernement allemand et de la délivrance par le parquet d'Essen d'un mandat d'arrêt international du 9 avril 1996 ; "que Christian X... a donc été suffisamment informé par le procureur de Meaux des raisons de son arrestation et de la base légale de cette mesure au regard des exigences posées par l'article 5.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; "alors que la notification effectuée en vertu de l'article 13 de la loi du 10 mars 1927 est destinée à permettre à la personne visée par la demande d'extradition d'être informée dans les plus brefs délais dans une langue qu'elle comprend et d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle et qu'un retard injustifié de quatre mois dans la mise en oeuvre de cette obligation porte nécessairement atteinte aux intérêts de l'étranger ; "alors que, selon l'article 5.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, "toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai, et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle"; que le terme "toute accusation" désigne, en matière d'extradition, le contenu du mandat d'arrêt en vertu duquel une extradition est requise par un gouvernement étranger; que, dans son mémoire régulièrement déposé le 7 octobre 1996, Christian X... faisait valoir que le 18 juin 1997, son arrestation provisoire lui avait été notifiée sur le fondement d'un mandat d'arrêt délivré le 9 avril 1996 par le tribunal d'Essen; qu'il avait, à cette date, été placé sous écrou extraditionnel et que ce n'était que le 1er octobre 1997, date de l'audience au fond devant la chambre d'accusation que lui avait été notifié par le procureur général, le mandat d'arrêt - distinct - émis par le tribunal d'Essen le 10 juillet 1997, qui, seul, fondait la demande d'extradition du Gouvernement allemand reçu par la voie diplomatique le 25 juillet 1997; que c'est seulement à l'issue d'un délai de quatre mois, c'est-à-dire anormalement long, que Christian X... avait pu prendre connaissance des faits qui motivaient la demande de l'Etat requérant et que, dès lors, les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, imposant de faire connaître à la personne poursuivie la cause de l'accusation portée contre elle, avaient été méconnues; qu'en cet état, en omettant de s'expliquer sur le caractère tardif, au regard des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de la notification du mandat d'arrêt délivré le 10 juillet 1997 et en ne faisant état dans sa décision que de la notification du mandat d'arrêt du 9 avril 1996, l'arrêt de la chambre d'accusation ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que, devant la chambre d'accusation appelée à statuer sur la demande d'extradition, Christian X... a fait valoir que la notification des pièces par le procureur général n'avait pas été faite dans le délai de 24 heures prévu par l'article 13 de la loi du 10 mars 1927 et qu'ainsi, il y avait eu violation des dispositions de l'article 6.3, a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'à bon droit, la chambre d'accusation a déclaré inapplicables devant elle lesdites dispositions qui sont relatives au droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation ; Qu'en effet, le texte dont la violation est alléguée ne concerne que les juridictions de jugement; qu'il ne saurait donc être invoqué devant la chambre d'accusation appelée à donner son avis sur une demande d'extradition présentée par le gouvernement d'un Etat étranger ; Attendu, par ailleurs, qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure, que, devant la chambre d'accusation, Christian X... ait invoqué une violation de l'article 5.2 de la Convention précitée ; Qu'il ne saurait donc le faire pour la première fois, devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'accusation compétente et régulièrement composée, que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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