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Cour de cassation, 13 novembre 2019. 18-18.517

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.517

Date de décision :

13 novembre 2019

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11180 F Pourvoi n° Z 18-18.517 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société HLM Logiest, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 avril 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme E... B..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société HLM Logiest, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme B... ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société HLM Logiest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme B... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société HLM Logiest. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme B... était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société HLM LOGIEST à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement, au titre du montant dû pour la période de mise à pied et des congés payés y afférents, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour un préjudice moral distinct et en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave La lettre de licenciement est ainsi libellée : "Madame, Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 17 mars 2016 où vous étiez assistée de Madame Z... Y..., salariée de LogiEst. Les griefs que nous vous reprochons sont les suivants : Nous avons été informés que vous vous étiez rendue à une manifestation en Finlande du 3 au 6 mars 2016 organisée par l'ascensoriste KONE qui avait récemment obtenu un marché « entretien et maintenance des ascenseurs » au sein de notre Groupe pour un montant de 1 451 175 C HT. Cette manifestation, d'une durée de 4 jours, prévoyait : - Jour 1 : Départ de paris, arrivée à Helsinki et visite guidée de la ville - Jour 2 : Visite d'usine et du siège social et départ dans la soirée pour Kittilâ en Laponie - Jour 3 : Safari : Pilotage de motoneige, visite d'une ferme d'husky, balade en chien de traineau et sauna traditionnel - Jour 4 : Départ d'Hyvinkââ et arrivée à Paris en début d'après-midi. Vous avez accepté ce cadeau d'une entreprise fournisseur de la société LogiEst, d'une valeur estimée de 3 000 euros, et avez pris congé les 3 et 4 mars 2016 pour participer à ce voyage. Vous avez reconnu lors de votre entretien préalable avoir effectué ce voyage aux frais de la société KONE, en précisant vous y être rendue pour des raisons d'ordre privé. Or, cette explication, si elle devait être exacte, ne minore pas la gravité de votre acte. Lors de votre entretien, vous avez encore indiqué nous avoir avertis par courriel du 27 janvier 2016 de cette manifestation. Or, ce courriel, opportunément imprécis, n'indiquait pas la nature, la date, la durée, le programme ou le lieu « de la visite d'usine », ce qui révèle au contraire une volonté délibérée de nous tromper. En tout état de cause, vous n'avez aucunement effectué une information préalable suffisante de votre hiérarchie et n'avez pas convenu avec elle de la suite à donner à ce voyage payé par notre fournisseur, puisqu'évidemment cela vous aurait été refusé. En effet, de tels agissements contreviennent aux règles de la charte de déontologie en vigueur dans l'entreprise et à la clause spécifique, stipulée dans votre avenant à votre contrat de travail relatif à la déontologie que vous avez signé le 24 novembre 2015. Vos explications recueillies au cours de notre entretien du 17 mars dernier ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de ces faits. Par vos agissements, vous avez gravement manqué à vos obligations contractuelles et aux règles déontologiques de l'entreprise. Votre conduite met en cause la bonne marche du service, dans la mesure où de tels faits seraient susceptibles de porter atteinte à l'indépendance de l'entreprise à l'égard de son fournisseur et nuit gravement à l'image de la société. Ces faits sont d'autant plus graves que notre société traverse actuellement une période de crise, suite à des fautes de même nature commises par deux anciens salariés ayant provoqué d'importantes perturbations internes. Cela a donné lieu, il y a à peine quelques mois, à un rappel clair et précis à l'ensemble du personnel des règles imposées par notre charte déontologique et notamment de l'interdiction d'accepter un cadeau d'un fournisseur ou d'une entreprise ou d'une entreprise qui postulerait à le devenir. Vous étiez donc totalement consciente d'enfreindre ces règles lorsque vous avez ce cadeau d'une valeur importante. Enfin, votre comportement est intolérable au regard de vos fonctions de responsable d'agence, chargée de faire respecter ces règles par l'équipe placée sous votre autorité, et tenue à ce titre à un comportement exemplaire, Compte tenu de la gravité de cet acte et de ses conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. Ce licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis, ni de licenciement". La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. La charge de la preuve incombe à l'employeur. En l'espèce, la charte de déontologie stipulait que : "Le personnel s'interdit d'accepter tout commission financière ou autre avantage, sous quelque forme que ce soit, de la part d'un fournisseur ou prestataire de LogiEst. Toute invitation de nature diverses sera portée à la connaissance du responsable hiérarchique préalablement ou concomitamment. La hiérarchie statue de son opportunité et, le cas échéant, informe le contrôleur interne. Les invitations à des colloques et voyages d'études (ou autres) font l'objet d'une information préalable à la hiérarchie pour convenir, ensemble, de la suite à donner". Le voyage en cause était prévu pour le mois de mars 2016. Par courriel du 27 janvier 2016, Mme T... a informé le directeur des ressources humaines de son invitation en ces termes : "( ) suite à la mise en place du nouveau contrat de maintenance (géré par notre prestataire M. M... et la DTVD), je suis invitée par la société KONE ascenseur à visiter leur usine. Je suis vivement intéressée. S'agissant d'une visite qui m'intéresse plus techniquement que professionnellement, je poserai des jours de congés". Ce voyage prévoyait effectivement une journée de visite d'usine et une journée de loisir, ainsi que deux jours de trajets. Mme T... posait concomitamment à ce courriel une demande de deux jours de congés, laquelle était validée peu de temps après. La Cour relève que la charte demeure relativement imprécise quant à la personne qu'il convenait d'informer. Mme T... a informé le directeur des ressources humaines qui dispose d'un pouvoir de direction hiérarchique et qui est notamment compétent pour valider les demandes de congés. La société LogiEst ne produit aucun organigramme, dont il résulterait, comme elle le soutient, que M. K... était la seule personne qui devait être informée de ce type de demande. Mme T... a également donné des informations suffisamment précises pour permettre à sa hiérarchie d'identifier une situation de conflit d'intérêts et de s'y opposer. La Cour remarque que cette hiérarchie s'est en l'espèce estimée suffisamment informée et n'a pas demandé davantage de précision ni pris soin d'avertir le contrôleur interne pour qu'il puisse donner son avis. Partant, la société LogiEst ne fait pas la preuve d'un manquement de Mme T... à ses obligations déontologiques, telles que prévues par la charte déontologique de l'entreprise et son contrat de travail. En tout état de cause, cette sanction disciplinaire apparaît être disproportionnée en l'absence, notamment, de tout antécédent disciplinaire concernant l'appelante. Le licenciement prononcé à l'égard de Mme T... est donc sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef. Mme T... justifie des montants demandés au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents, de l'indemnité de licenciement, du montant dû pour la période de mise à pied et des congés payés y afférents. Compte tenu de son âge, de son ancienneté et des difficultés financières dont elle justifie, il sera alloué à Mme T... la somme de 19 600 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En raison du caractère vexatoire des causes du licenciement, reposant à tort sur un manque de déontologie et d'honnêteté de la salariée, la somme de 2 000 euros lui sera allouée à titre de dommages-intérêts pour un préjudice moral distinct. » ; ALORS, en premier lieu, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme B... est soumise à la charte de déontologie applicable aux personnels et activités de la société HLM LOGIEST, laquelle stipule que « Le personnel s'interdit d'accepter toute commission financière ou autre avantage, sous quelque forme que ce soit, de la part d'un fournisseur ou prestataire LogiEst. Toute invitation de nature diverses sera portée à la connaissance du responsable hiérarchique préalablement ou concomitamment. La hiérarchie statue de son opportunité et, le cas échéant, informe le contrôleur interne. Les invitations à des colloques et voyages d'études (ou autres) font l'objet d'une information préalable à la hiérarchie pour convenir, ensemble, de la suite à donner. » ; que la cour d'appel a relevé que le voyage organisé par l'ascensoriste KONE en Finlande au mois de mars 2016 et dont a bénéficié la salariée prévoyait une journée de visite d'usine et une journée de loisir, ainsi que deux jours de trajets ; qu'elle a encore constaté que Mme B... a informé le directeur des ressources humaines de son invitation, par un courriel du 27 janvier 2016 en indiquant que « ( ) suite à la mise en place du nouveau contrat de maintenance (géré par notre prestataire M. M... et la DTVD, je suis invitée par la société KONE ascenseur à visiter leur usine. Je suis vivement intéressée. S'agissant d'une visite qui m'intéresse plus techniquement que professionnellement, je poserai des jours de congés », et qu'elle a posé concomitamment une demande de deux jours de congés qui a été validée peu de temps après ; que la cour d'appel a considéré que la salariée avait suffisamment informé sa hiérarchie pour permettre à celle-ci d'identifier une situation de conflit d'intérêts et de s'y opposer et que l'employeur n'avait pas demandé davantage de précision ni pris soin d'avertir le contrôleur interne pour qu'il puisse donner son avis ; qu'elle en a conclu que la société LOGIEST ne faisait pas la preuve d'un manquement de Mme B... à ses obligations déontologiques et qu'en tout état de cause, le licenciement disciplinaire apparaît être disproportionné en l'absence, notamment, de tout antécédent disciplinaire concernant la salariée ; qu'en statuant ainsi, alors que l'information délivrée, au préalable, par la salariée à l'employeur, qui ne concernait que la visite de l'usine du fournisseur et non la journée de loisir comprise dans le séjour, s'avérait insuffisante, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il se déduisait pourtant, peu important l'absence de précédent disciplinaire, l'existence d'une faute grave, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS, en second lieu et en toute hypothèse, QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme B... est soumise à la charte de déontologie applicable aux personnels et activités de la société HLM LOGIEST, laquelle stipule que « Le personnel s'interdit d'accepter toute commission financière ou autre avantage, sous quelque forme que ce soit, de la part d'un fournisseur ou prestataire LogiEst. Toute invitation de nature diverses sera portée à la connaissance du responsable hiérarchique préalablement ou concomitamment. La hiérarchie statue de son opportunité et, le cas échéant, informe le contrôleur interne. Les invitations à des colloques et voyages d'études (ou autres) font l'objet d'une information préalable à la hiérarchie pour convenir, ensemble, de la suite à donner. » ; que la cour d'appel a relevé que le voyage organisé par l'ascensoriste KONE en Finlande au mois de mars 2016 et dont a bénéficié la salariée prévoyait une journée de visite d'usine et une journée de loisir, ainsi que deux jours de trajets ; qu'elle a encore constaté que Mme B... a informé le directeur des ressources humaines de son invitation, par un courriel du 27 janvier 2016 en indiquant que « ( ) suite à la mise en place du nouveau contrat de maintenance (géré par notre prestataire M. M... et la DTVD, je suis invitée par la société KONE ascenseur à visiter leur usine. Je suis vivement intéressée. S'agissant d'une visite qui m'intéresse plus techniquement que professionnellement, je poserai des jours de congés », et qu'elle a posé concomitamment une demande de deux jours de congés qui a été validée peu de temps après ; que la cour d'appel a alors estimé que la salariée avait suffisamment informé sa hiérarchie pour permettre à celle-ci d'identifier une situation de conflit d'intérêts et de s'y opposer et que l'employeur n'avait pas demandé davantage de précision ni pris soin d'avertir le contrôleur interne pour qu'il puisse donner son avis ; qu'elle en a conclu que la société LOGIEST ne faisait pas la preuve d'un manquement de Mme B... à ses obligations déontologiques et qu'en tout état de cause, le licenciement disciplinaire apparaît être disproportionné en l'absence, notamment, de tout antécédent disciplinaire concernant la salariée ; qu'en statuant ainsi, alors qu'indépendamment de la seule invitation de la société KONÉ, la salariée a perçu directement de cette dernière un avantage, consistant dans une journée de loisir, en violation de la charte de déontologie susvisée et du contrat de travail qui, en lui attribuant les fonctions de responsable d'agence, lui donnait pour mission d'assurer le respect par le personnel de l'agence des obligations de cette charte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il se déduisait pourtant, peu important l'absence de précédent disciplinaire, l'existence d'une faute grave, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

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