Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°.
N° RG 22/04741 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S7QG
S.A. BANQUE CIC OUEST
C/
M. [T] [E]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Quentin PELLETIER
Me Fabienne PALVADEAU-ARQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Lydie CHEVREL, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Mars 2023
devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Juin 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 16 mai 2023
****
APPELANTE :
SA BANQUE CIC OUEST, immatriculée au RCS de NANTES sous le n°855 801 072, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Quentin PELLETIER de la SELARL ASKE 3, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Fabienne PALVADEAU-ARQUE de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 31 janvier 2014, la société Centre Services [Localité 6] Bretagne a ouvert un compte courant professionnel n°30047 14014 0020191401 (n°1401) au sein des livres de la société Banque CIC Ouest (CIC).
Le 14 février 2014, la société Centre Services [Localité 6] Bretagne a souscrit deux prêts professionnels :
- un prêt n°30047 14014 0020191402 (n°1402), d'un montant principal de 16.000 euros, remboursable en 36 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel de 2,2 %.
- un prêt n°30047 14014 0020191403 (n°1403), d'un montant principal de 26.000 euros, remboursable en 83 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel de 2,9 %.
Le 4 mai 2019, M. [E], gérant de la société Centre Services [Localité 6] Bretagne, s'est porté caution solidaire au titre de toutes sommes qui seraient dues par la société Centre Services [Localité 6] Bretagne au CIC dans la limite de la somme de 21.600 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 5 ans.
Le 13 janvier 2021, la société Centre Services [Localité 6] Bretagne a été placée en liquidation judiciaire.
Le 15 février 2021, le CIC a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire.
Le même jour, le CIC a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [E] d'honorer son engagement de caution.
Le CIC a par la suite assigné M. [E] en paiement.
Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal de commerce de Nantes a :
- Condamné M. [E] à payer au CIC la somme de 1.296,35 euros relative au contrat de prêt professionnel Geovar, et jusqu'à preuve du parfait encaissement par le CIC,
- Débouté le CIC de ses autres demandes fins et conclusions,
- Jugé qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappellé que l'exécution provisoire est de droit,
- Fait masse des dépens et les a répartis entre les parties.
Le CIC a interjeté appel le 25 juillet 2022.
Les dernières conclusions du CIC sont en date du 15 février 2023. Les dernières conclusions de M. [E] sont en date du 27 février 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2023.
Le 9 mai 2023, la cour a demandé au CIC de produire les relevés de compte n°1401, faisant apparaître, distinctement du solde débiteur à titre principal, les intérêts facturés par la banque depuis le 4 mai 2019, date de l'engagement de caution tous engagements de M. [E].
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Le CIC demande à la cour de :
- Infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a :
- Débouté le CIC de ses autres demandes fins et conclusions,
- Jugé qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappellé que l'exécution provisoire est de droit,
- Fait masse des dépens et les a répartis entre les parties,
Statuant à nouveau :
- Condamner M. [E] au paiement de la somme de 7.721,27 euros en vertu de son
engagement de caution et au titre du solde débiteur du compte courant professionnel majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 23 juin 2021 et jusqu'à parfait paiement,
- Condamner M. [E] à payer à la demanderesse la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens,
- Constater que la décision à intervenir est assortie de l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
M. [E] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement,
- Débouter le CIC de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- En tout état de cause débouter le CIC au titre des intérêts, frais et accessoires,
- Condamner le CIC à verser à M. [E] une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur le bien fondé de la demande de paiement de la créance au titre du solde débiteur du compte courant :
L'article 2288 du code civil dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er janvier 2022 appliclable aux faits d'espèces dispose :
'Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.'
Le CIC verse les conditions particulières du contrat d'ouverture du compte professionnel n°1401, l'acte de cautionnement solidaire de M. [E] en garantie de toute somme due par la société Centre Services [Localité 6] Bretagne au CIC et la déclaration de créance au liquidateur judiciaire en date du 15 février 2021 faisant état d'une dette de 7.721,27 euros au titre du solde débiteur du compte n°1401. Le décompte de créance en date du 23 juin 2021 adressé à M. [E] fait état de la même créance.
Le CIC produit également une liste des mouvements du compte n°1401 sur les années 2020 et 2021 arrêté au 23 juin 2021. Ce document fait apparaître un solde débiteur de 7.721,27 euros au 5 mai 2021. Le décompte des opérations au crédit et au débit du compte courant n°1401 en 2021 aboutit bien à un solde débiteur de 7.721,27 euros.
Le CIC est donc bien fondé à demander le paiement de sa créance par M. [E] en sa qualité de caution solidaire.
Sur le montant de la créance au titre du solde débiteur du compte courant:
L'article 1353 du code civil dispose :
'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'
L'article 9 du code de procédure civile dispose :
'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.'
L'article L 314-1 du code de la consommation dispose :
'Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur et connus du prêteur à la date d'émission de l'offre de crédit ou de l'avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées.'
Les commissions assurant la rémunération d'un service lié à la tenue de compte distinct du crédit n'ont pas à être intégrées au taux effectif global (TEG) dans la mesure où elles ne constituent pas une condition de l'octroi du crédit.
En l'espèce, le CIC produit une liste des mouvements du compte n°1401 sur les années 2020 et 2021 arrêté au 23 juin 2021. Ce document fait apparaître un solde débiteur de 7.721,27 euros au 5 mai 2021.
M. [E] fait valoir que le CIC ne justifie pas du découvert autorisé par le CIC, d'une part, et du fait que les frais de commissions d'intervention débités rémunèrent un examen particulier de l'opération, d'autre part. Il considère que les commissions d'intervention auraient dû être intégrés dans le taux effectif global du prêt du fait de leur caractère automatique. Il demande par conséquent à ce que les commissions d'intervention soient déduites des sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant n°1401.
Cependant, le CIC précise qu'elle a débité ces commissions d'intervention en rémunération de l'examen particulier de la situation du compte en cas d'opération entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte. Le CIC fait valoir que cette commission est facturée quelle que soit l'issue réservée à l'opération concernée, à savoir une acceptation au débit ou un rejet.
La liste des mouvements de compte fait en effet état de commissions d'intervention certes nombreuses mais à intervales irréguliers, prouvant que ces commissions ont été prélevées à la suite d'examens au cas par cas des opérations.
Ces commissions ont donc été valablement exclues du taux effectif global, de telle sorte qu'il n'y a pas d'erreur sur ce taux.
En tout état de cause, M. [E] ne démontre pas que l'intégration des commissions dans le calcul du taux effectif global aurait conduit à modifier le résultat de ce calcul stipulé à l'acte de prêt au delà du seuil légal résultant des dispositions de l'article R. 313-1 paragraphe d) du code de la consommation.
Il y a lieu de rejeter la demande de déduction des commissions d'intervention des sommes dues.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'information annuelle de la caution :
L'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution :
Article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2014 au 11 décembre 2016 et applicable en l'espèce :
Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
L'établissement n'est pas tenu de prouver que les lettres d'information ont été reçues. Il doit établir qu'il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte.
Par principe, un découvert de compte s'analyse en un concours financier.
M. [E] fait valoir qu'il n'aurait reçu aucune information annuelle relative au solde débiteur du compte courant n°1401 de la société Centre Services [Localité 6] Bretagne.
Le cautionnement tous engagements couvrant le solde débiteur du compte courant n°1401 est une condition d'octroi du découvert en compte. Le CIC est tenu à l'information annuelle au titre dudit solde débiteur.
Cependant, l'encours garanti au titre du solde débiteur du compte n°1401 ne figure pas sur les lettres d'information annuelle reçues par M. [E]. Par ailleurs, la mise en demeure adressée à M. [E] le 15 février 2021 fait état des encours au jour de la liquidation judiciaire, soit le 13 janvier 2021, et non au 31 décembre de l'année précédente comme l'exige l'article L 313-22 du code monétaire et financier.
Il n'est ainsi pas justifié de l'envoi à M. [E] de l'information annuelle au titre du solde débiteur du compte courant n°1401 depuis son engagement de caution jusqu'à ce jour.
Le CIC est donc déchu du droit aux intérêts au titre du compte courant n°1401.
Au titre du solde débiteur du compte courant n°1401, le CIC a débité 2.192,56 euros au titre des intérêts au vu des récapitulatifs annuels de frais des années 2019 et 2020. Il convient, pour ce qui concerne la caution, de déduire cette somme de celles restant dues par le débiteur principal.
Il reste dû par la caution, au titre du solde débiteur du compte n°1401, la somme de 5.528,71 euros. Elle sera condamnée à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2021, date de la mise en demeure, conformément à l'article 1153 du code civil en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016 et applicable aux faits d'espèce.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [E], partie succombante, aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la société Banque CIC Ouest de sa demande de paiement au titre du cautionnement attaché au solde débiteur du compte courant professionnel n°30047 14014 0020191401,
- Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamne M. [E] à payer à la société Banque CIC Ouest de la somme de 5.528,71 au titre de l'engagement de caution du 4 mai 2019 garantissant le solde débiteur du compte courant professionnel n°30047 14014 0020191401, outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2021,
- Condamne M. [E] aux entiers dépens d'appel,
- Rejette les autres demandes des parties.
Le greffier Le président
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