Cour de cassation, 09 juillet 1991. 89-45.880
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.880
Date de décision :
9 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Cogefom, dont le siège est ... (18e),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit de M. Jean X..., demeurant ... (Var),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, Mlle Sant, conseiller référendaire appelée à compléter la Chambre conformément à l'article L. 131-7 du nouveau Code de procédure civile, Mme Charruault, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Cossa, avocat de la société Cogefom, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 14 janvier 1983, en qualité de directeur commercial, par la société Cogefom, a été licencié le 14 mai 1986 pour faute grave ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 3 novembre 1989) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis, de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que M. X... s'était fait rembourser par son employeur, à titre de déplacements professionnels, en produisant des certificats de passage, des déplacements effectués à titre privé les 8 janvier, 18 mars et 10 avril 1986 ; qu'en refusant, cependant, de qualifier de faute grave de tels faits, fussent-ils le fruit d'une "erreur", commis par un directeur commercial, membre du comité de direction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, en tout état de cause, qu'en déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher si les faits susvisés commis par le salarié, qui remplissait les fonctions élevées de directeur commercial et était membre du comité de direction, n'étaient pas à tout le moins de nature à faire disparaître la confiance nécessaire de l'employeur et, dès lors, à constituer une cause réelle et sérieuse de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait seulement commis des erreurs peu importantes et involontaires dans l'établissement de ses frais professionnels ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider qu'aucune faute grave n'était constituée et, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée,
que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Cogefom, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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