Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-43.050
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-43.050
Date de décision :
21 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., employée en qualité de directrice commerciale par la société SIEMAR, a été licenciée le 17 juin 1997 à la suite de la liquidation judiciaire de la société alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail consécutivement à un accident du travail ; que la lettre de licenciement portait la mention : "le présent licenciement sera effectif à la date de reprise du travail" ; que le contrat de travail prévoyait une garantie de maintien de salaire en cas d'accident du travail ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de ne lui avoir accordé que 1 000 euros de dommages-intérêts pour défaut de mention de la priorité de réembauchage sur la lettre de licenciement alors, selon le moyen, que le non-respect par l'employeur de la priorité de réembauchage entraîne pour le salarié un préjudice qui ne peut être inférieur à deux mois de salaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, alinéa 3, et L. 321-14 du code du travail ;
Mais attendu que la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 122-14-2, dernier alinéa, du code du travail cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer par une indemnité ; que si le salarié démontre, en outre, que l'omission de mentionner, dans la lettre de licenciement, la priorité de réembauchage l'a empêché d'en bénéficier, l'indemnité spéciale de l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, du code du travail est due ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la mention de la priorité de réembauchage ne figurait pas dans la lettre de licenciement mais que cette priorité n'aurait pas eu à jouer, a justement décidé que cette irrégularité avait causé à la salariée un préjudice qu'elle a évalué ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en dommages-intérêts pour perte de salaire, la cour d'appel retient que son licenciement était justifié, que la salariée ne pouvait prétendre à un maintien de son salaire et que, la clôture de la liquidation ayant eu lieu le 20 décembre 2001 alors que la salariée n'a introduit sa demande que le 3 juillet 2002, le liquidateur n'a eu aucun comportement fautif ;
Attendu, cependant, que lorsque la lettre de licenciement prévoit le report de la date d'effet du licenciement, l'employeur n'est pas recevable à le remettre en cause ;
Et attendu qu'après avoir constaté que la lettre de licenciement de Mme X... mentionnait qu'il serait effectif à la date de reprise du travail, la cour d'appel, qui n'a pas recherché cette date, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en dommages-intérêts pour perte de salaire, l'arrêt rendu le 31 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
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