Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/66
AUDIENCE DU 28 janvier 2025
4EME CHAMBRE D
AFFAIRE N° RG 23/03847
N° Portalis DB3Q-W-B7H-PJMT
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[F] [H] épouse [V]
C/
[G] [V]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [F] [H] épouse [V], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7] (MAROC), de nationalité française, demeurant [Adresse 2],
représentée par Me Virginie SEVIN, avocat au barreau de l’ESSONNE, plaidant, bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4804 du 21/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY,
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [G] [V], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 4],
DÉFAILLANT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER :
Madame Malika MESSAOUI, Greffier.
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 14 mai 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 26 novembre 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire,
Premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [H] et Monsieur [G] [V] se sont mariés le [Date mariage 6] 2017 à [Localité 8] (Val de Marne), après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 1er mars 2017 par Maître [P], notaire à [Localité 11].
Un enfant est issu de cette union, [E], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 9].
Par acte de commissaire de justice remis à étude le 3 mai 2023, Madame [F] [H] a assigné Monsieur [G] [V] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry, aux fins de divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry a, par ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires réputée contradictoire du 26 janvier 2024, a constaté que les époux résidaient séparément, et statuant sur les mesures provisoires a notamment :
o constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
o fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,
o accordé au père un droit de visite et d'hébergement dit classique,
o fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 150 euros par mois,
o dit que les frais exceptionnels des enfants seront partagés par moitié.
Dans ses dernières conclusions, signifiées à la partie adverse par acte remis à étude le 12 avril 2024, Madame [F] [H] demande à la juridiction de :
o prononcer leur divorce sur le fondement de l'altération des liens du mariage et en ordonner les mesures de publicité prévues par la loi ;
o déclarer recevable la demande en divorce de Madame [F] [H] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du Code civil ;
o fixer la date des effets du divorce à la date du 1er août 2020 ;
o prendre acte de ce que Madame [F] [H] reprendra l'usage de son nom de jeune fille, à savoir [H] ;
o prendre acte de ce que Madame [F] [H] sollicite la pleine application de l'article 265 du Code civil ;
o constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
o fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;
o accorder au père un droit de visite et d'hébergement classique ;
o fixer la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 150 euros par mois ;
o le partage par moitié des frais exceptionnels ;
o condamner Monsieur [G] [V] aux dépens.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
Compte tenu du très jeune âge de l'enfant, qui permet de présumer son absence de discernement, et en l'absence d'éléments relatifs à sa maturité permettant d'écarter cette présomption, il n'a pas été demandé aux parties si l'enfant avait été informé de son droit à être entendu dans la présente procédure.
L'absence de procédure d'assistance éducative a été vérifiée en application des dispositions de l'article 1072-1 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 14 mai 2024 et l'affaire appelée le 26 novembre 2024. La date du délibéré a été fixée au 28 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [F] [H] ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
[F] [H]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7] (MAROC)
et
[G] [V]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 6] 2017 à [Localité 8] (Val de Marne) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Madame [F] [H] et Monsieur [G] [V], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Madame [F] [H] et de Monsieur [G] [V], à la date du 1er août 2020 ;
DIT que Madame [F] [H] ne pourra plus user du nom marital à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale suppose :
- que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, se consultent pour le choix ou le changement d'école ou d'activités, se mettent d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse, les décisions à prévoir concernant la santé de leurs enfants,
- que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent,
- que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone ou tout autre moyen avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement ;
RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ;
RAPPELLE qu'en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l'autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [F] [H] ;
RAPPELLE que le parent chez qui l'enfant réside habituellement, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d'un mois à compter de ce changement à l'autre parent, bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement ;
ACCORDE à Monsieur [G] [V], sauf autre accord amiable parental, un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant :
- les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
- la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- les premier et troisième quarts des vacances d'été les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires,
à charge pour lui d'aller chercher et de ramener l'enfant, de le faire chercher ou faire ramener par une personne digne de confiance, au lieu où il a sa résidence habituelle ;
DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ;
DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle ;
DIT qu'il appartiendra à Monsieur [G] [V] de prévenir 15 jours à l'avance lors des petites vacances scolaires, un mois à l'avance lors des vacances d'été s'il ne peut exercer son droit ;
DIT qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé ce droit dans l'heure lors des fins de semaines et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que le parent chez lequel résidera effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant ;
CONDAMNE Monsieur [G] [V] à payer à Madame [F] [H] la somme de 150 euros par mois au titre de l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
RAPPELLE la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [H] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l'enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d'exécution suivantes :
* paiement direct entre les mains de l'employeur du débiteur ;
* autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail...) ;
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ;
- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
* à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende ;
* à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT que les frais scolaires exceptionnels des enfants (sorties scolaires, voyages scolaires, frais d'inscription pour les études supérieures, frais d'inscription pour les écoles privées, cours de soutien scolaire, fournitures scolaires exceptionnelles telles qu'ordinateur portable pour les études), les frais extra-scolaires exceptionnels des enfants (activités de loisirs régulières (pratique d'un sport ou d'une activité culturelle), permis de conduire) ; les frais para-médicaux des enfants restant à charge après remboursement de la sécurité
sociale et de la mutuelle : frais de psychologue, ostéopathe, ergothérapeute, kinésithérapeute, orthophoniste (etc) et enfin les frais médicaux des enfants prescrits et restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle seront pris en charge par moitié entre les parents sous réserve d'un accord préalable à l'exception concernant des frais médicaux des enfants prescrits et restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, à charge pour celle ou celui qui en aura fait l'avance d'en être remboursé(e) de la moitié sur présentation d'un justificatif de paiement dans un délai de 7 jours et, au besoin, L'Y CONDAMNE à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [F] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE qu'en l'absence d'une des parties à l'audience, la présente décision doit être notifiée, ou à défaut signifiée par voie de commissaire de justice, dans un délai maximal de 6 mois et qu'à défaut elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales assistée de Malika MESSAOUI, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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