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Cour de cassation, 03 janvier 1995. 93-11.112

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.112

Date de décision :

3 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Franco Allemand Transit -FAT- société anonyme dont le siège social est à Thiais (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société Jarm's, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Paris (3e), ... de Nazareth, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Foussard, avocat de la société Franco Allemand Transit, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Jarm's, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Jarm's a chargé la société Franco Allemand Transit (société FAT) de transporter depuis la France de la marchandise destinée à une société domiciliée en Autriche ; que la société Jarm's, qui a prétendu que la marchandise, demeurée impayée, n'aurait dû être livrée que contre remboursement, a assigné la société FAT en réparation de ses préjudices en produisant un bon de remise portant la mention "contre chèque certifié" ; que le transporteur a contesté les prétentions de l'expéditeur en produisant de son côté un bon de remise ne comportant pas la clause litigieuse ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société FAT fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Jarm's et de l'avoir en conséquence condamnée à payer le prix de la marchandise, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ressort des conclusions échangées en cause d'appel que la société Jarm's s'est bornée à soutenir que le bon de remise qu'elle détenait faisait foi des conditions du transport, et que le bon de remise détenu par la société FAT était dépourvu de valeur probante ; qu'en déduisant l'existence de l'obligation de délivrer la marchandise contre remise d'un chèque certifié de circonstances postérieures au transport, sans rouvrir les débats pour permettre à la société FAT de s'en expliquer, les juges du fond ont violé l'article 16 du Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 9 de la convention relative aux contrats de transport international de marchandises par route (CMR) du 19 mai 1956, la lettre de voiture fait foi jusqu'à preuve contraire ; qu'en déduisant l'existence d'un mandat de la seule circonstance que la société FAT était intervenue, une fois la livraison achevée, auprès de la société Ilan, pour que celle-ci acquitte le paiement, bien que cette circonstance, qui pouvait s'expliquer par des raisons purement commerciales, était par elle-même équivoque, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 9 de la convention relative aux contrats de transport international de marchandises par route (CMR) du 19 mai 1956 ; Mais attendu, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, la société Jarm's a soutenu "qu'en apprenant qu'elle était assignée en justice, la société FAT adressait, le 8 janvier 1990, à la société Jarm's un chèque émanant de la société Ilan GmBH, destinataire de la marchandise, prétendument établi depuis le 14 septembre précédent et en tout cas non certifié" et "que ledit chèque étant revenu impayé comme il fallait le craindre, elle se vit dans l'obligation de réassigner" ; que le moyen était donc dans le débat ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte, ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que la société Jarm's ait soutenu devant la cour d'appel que son intervention auprès du destinataire pour que celui-ci s'acquitte du prix de la marchandise pouvait s'expliquer par des raisons purement commerciales ; D'où il suit qu'irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le second moyen : Vu l'article 27, paragraphe 1, de la CMR ; Attendu que, selon ce texte les intérêts que peut demander l'ayant droit sont calculés en raison de 5 % l'an ; Attendu que l'arrêt retient que c'est à bon droit que le Tribunal a condamné la société FAT à payer à la société Jarm's des dommages-intérêts d'un montant égal à celui de la facture majoré des intérêts au taux légal ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au taux légal les intérêts des sommes auxquelles la société FAT a été condamné de payer à la société Jarm's, l'arrêt rendu le 27 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que la somme de 30 440,04 francs que la société FAT est tenue de payer à la société Jarm's portera intérêt au taux de 5 % l'an à compter du 14 décembre 1989 ; Condamne la société FAT à payer la somme de 10 000 francs à la société Jarm's en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs tant ceux afférents à l'instance de cassation que ceux afférents aux instances devant les juges du fond ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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