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Cour de cassation, 18 mai 1989. 88-14.100

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.100

Date de décision :

18 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Marie-Louise X..., née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1988 par la cour d'appel de Versailles (2ème chambre civile), au profit de Monsieur X... Yvon, défendeur à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Herbecq, conseiller référendaire rapporteur, M. Devouassoud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Herbecq, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme L'Hostis, de Me Odent, avocat de M. L'Hostis, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 28 janvier 1988), d'avoir prononcé le divorce des époux X... pour rupture de la vie commune alors que le divorce pour rupture de la vie commune ne saurait être prononcé lorsqu'il revêt pour l'une des parties une atteinte essentielle aux convictions religieuses ; qu'en refusant néanmoins, à Mme X... le bénéfice de la "clause de dureté" aux seuls motifs qu'elle ne justifierait pas d'une pratique religieuse exceptionnelle, sans rechercher si, hors la pratique, la foi de Mme X... serait telle que le divorce serait pour elle d'une exceptionnelle dureté, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain pour apprécier si le divorce aurait pour l'autre époux des conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté que la cour d'appel, après avoir relevé l'ancienneté de la séparation des époux, le bénéfice d'allocations versées à Mme X... par les ASSEDIC ; le fait qu'après la dissolution du mariage elle bénéficiera du partage de la communauté comme de l'obligation de secours dont reste tenu M. X... à son égard, retient, par motifs adoptés, justifiant ainsi légalement sa décision, que les convictions religieuses de Mme X... ne donnaient pas aux conséquences du divorce un tel caractère ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir refusé à Mme X... l'abandon à son profit de son droit d'usufruit sur leur immeuble commun, alors que, dans le divorce pour rupture de la vie commune, la partie à qui le divorce est imposé a droit au maintien intégral des conditions matérielles qui étaient les siennes au moment de la séparation de fait ; qu'en se bornant à diviser la communauté et en refusant à Mme X... l'attribution de l'usufruit du logement familial qu'elle avait occupé pendant de nombreuses années, la cour d'appel aurait statué comme en matière de divorce pour faute sans tenir compte de la spécificité du divorce pour rupture de la vie commune ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain pour apprécier les compensations dues à l'épouse que la cour d'appel lui a refusé l'attribution de l'usufruit du logement familial ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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