Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Sébastien,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ORNE, en date du 24 mai 2006, qui, pour vols avec arme, extorsion avec arme et délits connexes, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 348, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sébastien X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a, en répression, condamné à la peine de vingt ans de réclusion criminelle ;
"aux motifs que "le président a donné connaissance des questions 1 à 60 auxquelles la cour et le jury auront à répondre" (procès-verbal des débats, page 20) ;
"alors que la lecture des questions est prescrite à peine de nullité dès lors que celles-ci ne sont pas posées dans les termes de l'arrêt de mise en accusation et que ni l'accusé ni son conseil n'ont renoncé à cette lecture ; qu'en l'espèce, certaines des questions posées à la cour d'assises de l'Orne ne coïncidaient pas avec le dispositif de l'ordonnance de renvoi ; qu'en outre, Sébastien X... et son conseil n'avaient à aucun moment renoncé à la lecture de ces questions ; que, par suite, le président devait impérativement procéder à la lecture des questions auxquelles la cour et le jury avaient à répondre ; qu'en n'indiquant pas si une telle lecture avait été effectuée par le président dans le procès-verbal des débats, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions des textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble des mentions du procès-verbal que le président a, conformément à l'article 348 du code de procédure pénale, donné lecture des questions ; qu'après cette lecture, aucune observation n'a été faite par les parties ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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