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Cour de cassation, 12 juillet 1990. 88-14.009

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.009

Date de décision :

12 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 janvier 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, au profit de Mme Lucienne Y..., demeurant à Graveson (Bouches-du-Rhône), résidence Le Marché n° 1, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Berthéas, conseillers, M. X..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de Me Ricard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, 6 janvier 1988) de l'avoir condamnée à prendre en charge les frais de transport exposés par Mme Y... le 15 novembre 1984 pour se rendre en taxi de son domicile à Graveson (Bouches-du-Rhône) à l'hôpital de Marseille, alors, d'une part, que le jugement dénature ses conclusions en affirmant qu'il n'est pas contesté que le déplacement ne pouvait se faire en transport en commun, alors, d'autre part, que quelles que fussent les nécessités d'un contrôle qu'aucune notion d'urgence ne dictait, la caisse ne pouvait être condamnée à prendre en charge des frais de transport pour aller du domicile chez un "praticien" aux fins de consultation, une telle solution étant expressément exclue par l'article 37 du règlement intérieur des caisses, alors, enfin, que le jugement manque de base légale en ce qu'il ne constate pas remplie la notion "de traitement", support de l'exception qui fonde sa propre décision ; Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'en dehors des cas énumérés par l'arrêté du 2 septembre 1955, les frais de transport peuvent être pris en charge au titre des prestations obligatoires de l'assurance maladie lorsqu'ils sont reconnus indispensables et médicalement justifiés par les nécessités d'un traitement et relevé, au vu d'un certificat médical produit par l'assuré, que son état de santé nécessitait des contrôles post-opératoires réguliers, en sorte que le transport litigieux s'intégrait dans le traitement suivi, le tribunal, qui n'était pas saisi d'une contestation sur le mode de transport utilisé, a pu décider qu'il y avait lieu à prise en charge ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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