Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 DECEMBRE 2023
N° RG 21/07691
N° Portalis DBV3-V-B7F-U5I6
AFFAIRE :
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[P] [U] épouse [J] en qualité de représentant légal de ses enfants [C] [J] et [I] [J]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2021 par le TJ de NANTERRE
N° chambre : 2
N° RG : 19/06479
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Francis CAPDEVILA,
Me Vanessa BRANDONE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. AXA FRANCE IARD
RCS 722 057 460
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentant : Me Francis CAPDEVILA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
Représentant : Me Emmanuelle DESCOT, plaidant, avocat au barreau de TOURS substituée par Me Thibaut PASQUIRE
APPELANTE
****************
Madame [P] [U] épouse [J] en qualité de représentant légal de ses enfants [C] [J], né le [Date naissance 1]/2008 et [I] [J], né le [Date naissance 3]/1999, mineurs au moment des faits
née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [S] [J] en qualité de représentant légal de ses enfants [C] [J], né le [Date naissance 1]/2008 et [I] [J], né le [Date naissance 3]/1999, mineurs au moment des faits
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Vanessa BRANDONE de la SELARL JCVBRL, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0306, substitué par Me Raphael MARTEYN
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
*************
FAITS ET PROCEDURE :
Le 24 mai 2011 à [Localité 8] (Touraine), M. [S] [J] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Mme [K], et assuré auprès de la société Axa France Iard (ci-après, la société Axa), laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Mme [K] a été reconnue coupable de blessures involontaires par jugement du tribunal correctionnel de Tours en date du 12 janvier 2012, qui a reçu la constitution de partie civile de M. [J], déclaré Mme [K] responsable de l'entier préjudice de M. [J] et ordonné une expertise médicale confiée au docteur [H].
Le docteur [H] a déposé son rapport médical définitif le 15 mai 2012, constatant que la consolidation de l'état de santé de M. [J] n'interviendrait pas avant plusieurs mois.
Par la suite, une expertise amiable et contradictoire a été organisée et confiée aux docteurs [Z] et [N], ainsi qu'à un sapiteur neurologue, le docteur [G], qui ont remis leur rapport aux parties le 30 novembre 2016 et arrêté les conclusions suivantes, au titre des dommages corporels de M. [S] [J] :
-blessures subies :
*fracture de la vertèbre C6 ;
*fracture ouverte du fémur droit ;
*fracture fermée du fémur gauche ;
*fracture ouverte du tibia droit ;
*fracture fermée bifocale du plateau tibial droit ;
*fracture ouverte de la cheville droite ;
*fracture du 5ème métacarpien gauche ;
-multiples dermabrasions
-Déficit fonctionnel temporaire total : du 24 mai 2011 au 18 octobre 2011
-Déficit fonctionnel temporaire partiel :
o Classe IV : du 19 octobre 2011 au 15 octobre 2012
o Classe III : du 16 octobre 2012 au 27 octobre 20.14
-Arrêt des activités professionnelles : du 24 novembre 2011 au 17 novembre 2013
o Mi-temps thérapeutique : 18 novembre 2013 au 6 mai 2014
o 70% : du 28 mai 2014 au 14 août 2014
-Date de consolidation : 28 octobre 2014
-Déficit fonctionnel permanent : 30 % ;
-une boiterie avec un périmètre de marche limité ;
-des difficultés pour emprunter les escaliers ;
-une impossibilité de s'accroupir ;
-une impossibilité de courir;
-l'impossibilité de tenir la station debout de façon prolongée ;
-l'impossibilité de tenir la station assise de façon prolongée ;
-d'importantes migraines, 1 jour sur deux ;
-des douleurs au niveau des membres inférieurs ;
-des douleurs au niveau cervical ;
-des troubles cognitifs ;
-une hyper-réactivité émotionnelle ;
-Souffrances endurées : 5,5 /7
-Préjudice esthétique définitif : 3/7
-Incidence professionnelle : oui, avec inaptitude au poste d'aide-soignant et aptitude à un poste d'animateur en psychiatrie
-Préjudice d'agrément pour la pratique du vélo et du jiu-jitsu.
Les préjudices corporels de M. [S] [J] ont été liquidés par jugement du tribunal correctionnel de Tours, rendu sur intérêts civils, le 10 septembre 2021.
Antérieurement, par actes du 25 juin 2019, M. [S] [J] et Mme [P] [U], sa partenaire de PACS, agissant tant en leur nom propre qu'au nom de leurs enfants mineurs [C] [J], né le [Date naissance 4] 2008, et [I] [J], né le [Date naissance 3] 1999, ont assigné la société Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Nanterre, afin d'être indemnisés de leurs préjudices, en leur qualité de victimes par ricochet.
Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
-dit que le droit à indemnisation des consorts [J] est entier ;
-condamné la société Axa France Iard à payer à Mme [U] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice, provisions non déduites, avec intérêts, au taux légal à compter de ce jour:
" au titre des pertes de revenus''''''''''''''................ 9 100 euros
" au titre de son préjudice moral et d'accompagnement''''''......'10 000 euros
" au titre des frais de suivi psychologique ..........................................................180 euros
" au titre des frais de déplacement'''''''''''''''...2 273,20 euros
-condamné la société Axa France Iard à payer, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement déféré, à Mme [J] et M. [J] agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [C] [J], les sommes suivantes:
" au titre de son préjudice moral et d'accompagnement'''''''''...5 000 euros
" au titre des frais de suivi psychologique .........................................................90 euros
-condamné la société Axa France Iard à payer, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, à [I] [J], les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice :
" au titre de son préjudice moral et d'accompagnement''''''''...5 000 euros
" au titre des frais de suivi psychologique ..........................................................270 euros
-condamné la société Axa France Iard aux dépens ;
-condamné la société Axa France Iard à payer à Mme [J] et M. [J], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-ordonné l'exécution provisoire du jugement déféré à concurrence de la moitié de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ;
-rejeté pour le surplus.
Par acte du 25 décembre 2021, Axa France Iard a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 28 juillet 2022 de :
-infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
*condamné la société Axa France Iard à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
" au titre des pertes de revenus'''''''''''''''''' 9 100 euros
" au titre de son préjudice moral et d'accompagnemen...''''''''10 000 euros
" au titre des frais de suivi psychologique .......................................................... 180 euros
" au titre des frais de déplacement''''''''''''''''...2 273,20 euros
*condamné la société Axa France Iard à payer à Mme [J] et M. [J], en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [C] [J] les sommes suivantes :
" au titre de son préjudice moral et d'accompagnement'''''''..'...5 000 euros
" au titre des frais de suivi psychologique .............................................................90 euros
*condamné la société Axa France Iard à payer à M. [I] [J] les sommes suivantes :
" au titre de son préjudice moral et d'accompagnement'''''''..'...5 000 euros
" au titre des frais de suivi psychologique .............................................................. 270 euros
*condamné la société Axa France Iard aux dépens
*condamné la société Axa France Iard à payer à Mme [J] et à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
*rejeté la société Axa France Iard du surplus de ses demandes
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
*débouté Mme [J] de sa demande formée au titre du préjudice sexuel
Statuant à nouveau :
-débouter Mme [J] de ses demandes formées au titre :
" des pertes de revenus à hauteur de ''''''''''''''''..9 100 euros
" de son préjudice moral et d'accompagnement à hauteur de'''''''20 000 euros
" des frais de suivi psychologique à hauteur de'''''''''''''180 euros
" des frais de déplacement à hauteur de''''''''''''''''3 203 euros
-fixer l'indemnisation du préjudice moral de Mme [J] à la somme de 2 000 euros.
-débouter [I] [J] de ses demandes formées au titre :
" de son préjudice moral et d'accompagnement à hauteur de''''''''10 000 euros
" des frais de suivi psychologique à hauteur de''''''''''''... 270 euros
-débouter Mme [J] et M. [J] de la demande formée pour le compte de leur fils mineur [C] [J] au titre de son préjudice moral et d'accompagnement à hauteur de 10 000 euros.
" de son préjudice moral et d'accompagnement à hauteur '''''''..de 10 000 euros
" des frais de suivi psychologique à hauteur de ''''''''''''....90 euros
A titre subsidiaire :
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé l'indemnisation des frais de déplacement à la somme de 2 273,20 euros
-réduire à de plus justes proportions la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamner Mme [J], M. [J] et [I] [J] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Par dernières écritures du 4 mai 2022, Mme [U] et M. [S] [J] agissant tant pour eux-mêmes qu'en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [C] [J], et [I] [J], ayant atteint la majorité prient la cour de :
-confirmer les sommes allouées à Mme [J] au titre des pertes de revenus, du préjudice moral et d'accompagnement, des frais de suivi psychologique ;
-confirmer les sommes allouées à Mme [J] et M. [J] agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [C] [J], [I] [J] au titre du préjudice moral et d'accompagnement des frais de suivi psychologique;
-confirmer la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
-infirmer pour le surplus ;
Ce faisant,
-condamner Axa France Iard à verser à Mme [J] 3 203 euros au titre des frais de déplacement;
-condamner Axa France Iard à verser à Mme [J] et M. [J] 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
-condamner Axa France Iard aux entiers dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en ce qui concerne les préjudices matériels liés aux frais de suivi psychologique et aux frais de déplacement et ce qui concerne le " préjudice moral et d'accompagnement " de Mme [U] et ses enfants, étant précisé que l'accompagnement ne désigne pas ici l'accompagnement dans la fin de vie, mais un accompagnement dans le handicap, au regard des troubles dans les conditions d'existence que le handicap de M. [J] a causé à ces derniers.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur la perte de revenus
Mme [U] demande une indemnisation au titre de la perte de ses revenus entre le 1er septembre 2011 et le 31 août 2013. Elle indique que lorsque l'accident est survenu elle bénéficiait d'un congé parental à temps partiel et qu'elle n'a pas pu reprendre son activité à temps plein comme prévu, le 1er septembre 2011, puisqu'elle ne pouvait plus concilier vie professionnelle, vie familiale et hospitalisation de son conjoint.
La société Axa France Iard fait grief aux premiers juges d'avoir indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de 9 100 euros, alors que la perte de revenus de la victime par ricochet ne saurait se cumuler avec l'indemnisation allouée au titre de la tierce personne, et ce, dans le respect du principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit. Elle ajoute qu'aucun élément versé à la procédure ne permet de confirmer que Mme [U], avec deux enfants en bas âge, n'aurait pas sollicité un temps partiel à l'issue de son congé parental, et qu'en tout état de cause, les experts ont estimé que l'assistance tierce personne de M. [J] devait prendre fin à compter du 15 octobre 2012, de sorte qu'après cette date le choix de recourir à une activité professionnelle à temps partiel ne pouvait se fonder sur une absence d'autonomie du conjoint.
Mme [U] répond que l'indemnisation demandée est distincte de celle obtenue par son conjoint, au titre de l'assistance par tierce personne, laquelle ne concerne que les actes de la vie courante qui lui étaient impossibles, tandis qu'elle devait s'occuper seule d'élever les enfants, rendre visite à son conjoint et s'occuper de la gestion courante du foyer. Elle souligne le fait que si les experts ont retenu un besoin du 19 octobre 2011 au 15 octobre 2012, ce besoin a persisté au-delà compte tenu des troubles cognitifs de son conjoint.
Sur ce,
Il résulte de l'interprétation donnée par la Cour de cassation au principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit, que l'indemnisation des pertes de revenus d'un proche de la victime suppose, d'une part, de rechercher si celui-ci a été obligé d'abandonner son emploi ou sa pleine activité professionnelle pour apporter l'aide humaine que l'état de la victime directe nécessitait et si, d'autre part, sa perte de gains professionnels n'est pas susceptible d'être compensée par sa rémunération telle que permise par l'indemnité allouée à la victime directe au titre de son besoin d'assistance par une tierce personne (Cf. Civ. 2e, 8 juin 2017, n° 16-17.319 ; Civ. 2e, 14 avril 2016, n° 15-16.697).
En l'espèce, la demande de modification de temps de travail de Mme [U], avec date d'effet au 1er septembre 2011, a reçu l'avis suivant de son manager : " avis favorable compte tenu de la situation particulière de Mme [U]. Son mari vient d'avoir un très grave accident de voiture. Et a 2 enfants en bas âge " (pièce n° 5 du dossier [U]). De fait, M. [J] était hospitalisé à cette date et l'est resté jusqu'au 18 octobre 2011.
A l'issue de son hospitalisation, selon la fiche médico-légale d'évaluation du dernier rapport d'expertise (pièce n° 4 du dossier Axa), M. [J] a subi une gêne temporaire partielle dans toutes ses activités personnelles (dont ludiques et sportives) de classe IV jusqu'au 15 octobre 2012, date de l'ablation du fixateur externe, puis de classe III du 16 octobre 2012 au 27 octobre 2014, veille de la consolidation. Le besoin en aide humaine a été fixé à 2h30 par jour du 19 octobre 2011 jusqu'à la fin de la classe IV, le 15 octobre 2012, et depuis M. [J] est considéré comme autonome.
Ces circonstances suffisent à établir que la modification du temps de travail de Mme [U] était motivée, entre le 1er septembre 2011 et le 15 octobre 2012, par la perte d'autonomie de M. [J], lequel, du fait de son état, ne pouvait pas accomplir normalement ou suffisamment les tâches quotidiennes qu'impliquent une vie familiale, comme le fait de devoir s'occuper d'un enfant en bas âge et d'un jeune adolescent.
Or, l'indemnisation reçue par M. [J] au titre de l'assistance par une tierce personne a été accordée pour lui assurer une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie, et non pour compenser la perte de son activité aux services de ses proches, partenaire comme enfants, dans le cadre de la vie familiale. Mme [U] a dû pallier ce déficit en assumant un surcroît d'activités domestiques, au détriment de son activité professionnelle.
Certes, à compter du 15 octobre 2012 le besoin d'assistance de M. [J] a disparu, et l'expert a pu dire de lui qu'il était autonome à compter de cette date.
Toutefois, être autonome pour pouvoir accomplir seul les tâches relatives à l'entretien de sa personne sans mettre en péril sa sécurité ni attenter à sa propre dignité ne signifie pas avoir l'esprit disponible et le corps alerte pour s'occuper de ses enfants et assumer sa part de la gestion quotidienne de la maison. A cet égard, il doit être relevé qu'outre des troubles cognitifs, M. [J] a conservé une gêne temporaire de classe III jusqu'au 24 octobre 2014 qui a nécessairement limité ses capacités sans pour autant remettre en cause son autonomie dans sa sphère personnelle.
D'autre part, Mme [U] n'était pas libre de rétablir son activité à temps plein quand elle le souhaitait. Ainsi, lorsqu'elle a renouvelé son contrat à temps partiel, le 1er septembre 2012, à une date où la perte d'autonomie de son conjoint était avérée, elle a nécessairement dû s'engager pour une année supplémentaire, sans que cette situation n'ait cessé d'être liée aux raisons initiales pour lesquelles, dans l'intérêt de la famille, elle a diminué son activité professionnelle.
Il résulte ainsi de ces éléments, non seulement que le temps partiel et la perte de revenus afférente sur la période demandée, étaient justifiés par l'état de M. [J], et, d'autre part, que le préjudice économique de Mme [U] ne pouvait être compensé par sa rémunération telle que permise par l'indemnité allouée à M. [J] au titre d'un besoin d'assistance qui ne concernait que sa personne.
Le jugement déféré sera confirmé pour ces motifs.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les chefs du jugement déféré seront confirmés sur ce point.
La société Axa France Iard succombant sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, l'équité commandant en outre d'indemniser les intimés de leurs frais irrépétibles, à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Condamne la société Axa France Iard aux dépens,
Condamné la société Axa France Iard à payer à Mme [J] et M. [J], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,