Cour de cassation, 05 octobre 1993. 92-81.809
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-81.809
Date de décision :
5 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 3 mars 1992, qui, pour délit de blessures involontaires et infraction aux règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à une amende de 8 000 francs et a ordonné la publication de la décision ;
Vu le mémoire produit ;
Sur les première, deuxième et quatrième branches du troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, L. 231-1, L. 231-2, L. 263-2 du Code du travail, 2 à 24 du décret du 8 janvier 1965, de la loi du 31 décembre 1991, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a retenu la culpabilité du prévenu pour le délit de blessure involontaire, infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail, et aux mesures générales de sécurité, bâtiment et travaux publics ;
"aux motifs que "il résulte du dossier et des débats que les premiers juges ont exactement exposé les faits de la procédure et, par des motifs pertinents que la Cour adopte, ont déclaré le prévenu coupable des infractions qui lui sont reprochées ; qu'il convient de confirmer le jugement sur la culpabilité en ce qu'il est établi que le prévenu a manqué à ses obligations en omettant, notamment, de vérifier que l'ouvrier qui a été blessé pouvait utiliser la ligne de vie entre deux postes où il devait fixer les filets de protection ;
que le défaut de point d'ancrage sur l'ouvrage en construction, entre deux postes de travail, est une cause de l'accident ; qu'il appartenait au prévenu d'effectuer la vérification précitée, et, au surplus, de faire en sorte que les instruments de protection soient utilisés" ;
"et aux motifs adoptés des premiers juges "qu'il ressort du dossier et des déclarations de la victime à l'audience que celle-ci, qui devait travailler à plusieurs endroits éloignés les uns des autres à plus de 8 mètres du sol, devait, pour gagner un nouveau poste de travail, se détacher du précédent auquel elle était arrimée par une corde et qu'elle n'avait aucune "ligne de vie" ni autre point d'ancrage où fixer son harnais afin d'être en sécurité lors de ses déplacements ; que Georges Y..., lors de son audition par les services de gendarmerie, a affirmé que M. X..., la victime, avait à sa disposition une "ligne de vie" comprise dans son lot de sécurité, ce qui est personnellement contesté par la victime qui déclare que son employeur n'avait ni sur ce chantier, ni sur les précédents, mis de "ligne de vie" à sa disposition, le seul matériel de sécurité dont il disposait étant constitué de casque, harnais et chaussures spéciales ; qu'il appartenait à Georges Y..., délégataire des pouvoirs de son épouse, président-directeur général
de la société Locapose en ce qui concerne la responsabilité du personnel de chantier, de surveiller attentivement au respect des mesures de protection et de sécurité de ses salariés ;
"alors que, d'une part, en retenant à l'encontre du prévenu le délit de blessure involontaire avec une incapacité totale temporaire supérieure à trois mois, sans caractériser l'existence d'une faute personnelle à son encontre au sens de l'article 320 du Code de procédure pénale, ni justifier le taux d'incapacité totale temporaire, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"alors que, d'autre part, en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que le salarié avait la formation, la compétence, l'autorité et le matériel nécessaires pour assurer sa sécurité ; que l'accident résultait uniquement de son fait exclusif, s'étant détaché alors qu'il n'y était nullement contraint ; faits qu'il offrait de prouver au moyen d'une mesure d'expertise, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier, en se prononçant par des motifs d'ordre général et par adoption des motifs insuffisants des premiers juges se prononçant de la même manière et par voie de référence ;
"alors que de quatrième part, en retenant également à l'encontre du prévenu l'infraction aux mesures générales de sécurité bâtiments et travaux publics, sans préciser en quoi l'employeur avait manqué aux dispositions spécifiques du décret du 8 janvier 1965 et en quoi ce manquement devait entraîner une condamnation distincte de l'infraction à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité du travail, déjà retenue, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'à la suite d'un accident du travail survenu à un ouvrier de la société Locapose-France, le responsable de l'entreprise, Georges Y..., a été poursuivi des chefs de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel supérieure à trois mois et d'infraction aux articles 2 et 17 du décret du 8 janvier 1965, relatifs aux mesures générales de sécurité ;
Attendu qu'en retenant la culpabilité par les motifs repris au moyen, les juges n'ont pas encouru les griefs allégués ; que, d'une part, la faute personnelle du prévenu résulte de son manquement à l'obligation, qui lui incombe, de veiller au respect des mesures de protection des salariés et que, d'autre part, la durée de l'incapacité de travail subie par la victime n'a pas été contestée devant les juges du fond ; que, par ailleurs, en déclarant l'employeur responsable des infractions à la réglementation du travail, la cour d'appel a nécessairement écarté la faute exclusive de la victime ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient la quatrième branche du moyen, les juges ont précisé en quoi les dispositions du décret du 8 janvier 1965 visées par la prévention avaient été méconnues ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 5 et 320 du Code pénal, de la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991, des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 263-2 du Code du travail, 2 à 24 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué ayant déclaré le prévenu coupable de blessure involontaire
avec une incapacité totale temporaire supérieure à trois mois (accident du travail), article 320 du Code pénal, d'infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail (articles L. 231-1, L. 231-2, L. 263-2 du Code du travail) ; d'infraction aux mesures générales de sécurité, bâtiments et travaux publics (articles L. 263-2 du Code du travail, 2 à 24 du décret n 65-48 du 8 janvier 1965) et l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 francs d'amende ;
"alors qu'une faute pénale unique ne peut être sanctionnée que par une seule peine ; qu'en vertu de la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 ayant abrogé l'article L. 233-1 alinéa 2 du Code du travail, le manquement par l'employeur à son obligation générale de prévention ne peut être constitutif que d'infraction dans les conditions de droit commun ; que la cour d'appel ne pouvait, sans violer ces dispositions, déclarer le prévenu coupable de blessure involontaire et d'infractions à la réglementation générale sur l'hygiène, la sécurité du travail et aux mesures générales de sécurité, bâtiments et travaux publics" ;
Et sur la troisième branche du troisième moyen ;
"en ce que, en retenant, à l'encontre du prévenu, à la fois le délit de blessures involontaires et d'infraction à l'hygiène et à la sécurité du travail, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires au regard de la loi du 31 décembre 1991 ;
Attendu qu'il ne saurait être reproché aux juges d'avoir déclaré le prévenu coupable de plusieurs délits dès lors qu'ils n'ont prononcé que les peines édictées par un même texte ;
D'où il suit que les griefs ne sauraient être accueillis ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 5 et 320 du Code pénal, de l'article 263-2 alinéa 3 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 8 000 francs, pour blessures involontaires, infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail, infraction aux mesures générales de sécurité, bâtiments et travaux publics ;
"alors qu'en vertu de l'article L. 263-2 alinéa 3 du Code du travail, conformément à l'article 5 du Code pénal, les peines prévues au présent article ne se cumulent pa avec les peines prévues aux articles 319 et 320 du Code pénal" ;
Attendu qu'en condamnant Georges Y... à4 mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 francs d'amende, les juges se sont prononcés dans la limite des sanctions applicables à l'infraction la plus sévèrement réprimée, et n'ont donc pas méconnu les textes visés au moyen, lequel, ne peut, dès lors, être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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