Tribunal judiciaire, 19 décembre 2023. 19/03186
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
19/03186
Date de décision :
19 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 19/03186
N° MINUTE :
Assignations des :
- 31 Octobre 2013
- 04 Novembre 2013
- 24 et 29 Avril 2014
- 22 et 23 Octobre 2014
- 16 Octobre 2015
RENVOI
EG
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Décembre 2023
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
La Société [H] [W] [C] [W] ET CIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Philippe BIARD de BIARD, BOUSCATEL & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0146
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Madame [D] [X]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Maître Anaëlle VOITELLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0251
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 9]
[Localité 8]
ET
Madame [Z] [F]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentés par Maître Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, et par Maître Hervé CASSEL du CABINET CASSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0049
Décision du 19 Décembre 2023
19ème chambre civile
RG 19/03186
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1901
Le SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES du [Adresse 3] [Localité 11]
Représenté par son syndic la SAS [H] & [C] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
ET
La S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentés par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0264
La Société MCP GESTION ET PATRIMOINE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Lisa HAYERE membre de l’AARPI ACLH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0845
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Assistée de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 24 Octobre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Décembre 2023.
ORDONNANCE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [X] a été victime d’un accident le 3 août 2012, après avoir chuté au sol depuis la fenêtre de la cuisine de l’appartement situé au premier étage qu’elle occupait, le garde-corps devant la fenêtre ayant cédé. Mme [D] [X] était seule titulaire du bail de cet appartement situé [Adresse 3] à [Localité 11], appartenant à M. [Y] et à Mme [Z] [F] et en gestion locative auprès de la société MCP. L’appartement loué relève du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], assuré auprès de la société GAN Assurances et le Syndic est exercé par la société [W].
Par jugement du 14 avril 2011, le Tribunal d’instance de Paris 18ème a validé le congé délivré par les propriétaires et constaté que Mme [D] [X] était déchue de tout droit d’occupation depuis le 10 mars 2010, lui accordant un délai de 4 mois pour quitter les lieux à compter de la signification de la décision.
Par actes des 31 octobre 2013 et 4 novembre 2013, Mme [D] [X] a fait assigner Monsieur et Madame [F] ainsi que la CPAM de [Localité 10] aux fins de reconnaissance de la responsabilité et d’expertise. Mme [D] [X] a également fait assigner en intervention forcée la société MCP et la société [W] par actes des 24 et 29 avril 2014, puis le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble et son assureur GROUPAMA GAN VIE par actes des 22 et 23 octobre 2014, ainsi que GAN ASSURANCES par acte du 16 octobre 2015.
Par jugement en date du 21 décembre 2017, le tribunal de grande instance de PARIS a :
Déclaré recevable l’action de Mme [D] [X] ;Constaté le désistement d’instance et d’action de Mme [D] [X] à l’encontre de la société GROUPAMA GAN VIE ;Déclaré M et Mme [F] avec la société MCP responsables de l’accident survenu le 3 août 2021 à Mme [D] [X] ;Condamné in solidum M et Mme [F] avec la société MCP à réparer l’entier préjudice de Mme [D] [X] ;Débouté Mme [X] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société [W], le syndicat des copropriétaires et la société GAN ASSURANCES ;Condamné in solidum M et Mme [F] avec la MCP à payer à Mme [D] [X] la somme de 4.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; Condamné solidairement M et Mme [F] à payer à la CPAM de [Localité 10] à titre de provision les sommes correspondant aux prestations en nature ;Ordonné une mesure d’expertise ;Condamné in solidum M et Mme [F] avec la MCP à payer la somme de 3.000 euros à Mme [D] [X] ; Condamné in solidum M et Mme [F] avec la MCP à payer la somme de 2.000 euros à la CPAM ; Réservé les dépens ;Débouté la société [W], le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] [Localité 11] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonné l’exécution provisoire ;Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Par arrêt rendu le 10 septembre 2019, la cour d’appel de [Localité 10] a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant a :
Débouté monsieur et madame [F] avec la société MCP Gestion&patrimoine de toutes leurs demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 3] à [Localité 11] dûment représenté par son syndic, contre la société Gan Assurances et la société [H] [W] [C] [W] et compagnie ;Réservé les droits de la CPAM de [Localité 10] pour les prestations non connues à ce jour et celles qui seront versées ultérieurement ;Déclaré l’arrêt commun et opposable à la CPAM de [Localité 10] ;Condamné in solidum monsieur et madame [F] avec la société MCP Gestion & Patrimoine à payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 3] à [Localité 11], à la société GAN Assurances et à la société [H] [W] [C] [W] et compagnie, à Mme [X] et à la CPAM de [Localité 10] ;Rejeté toutes les autres demandes ;Condamné in solidum monsieur et madame [F] avec la société MCP aux dépens.
Par arrêt rendu le 15 septembre 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de garantie présentée pour la première fois en cause d’appel par M. Et Mme [F] contre la société MCP GESTION et patrimoine, l’arrêt rendu le 10 septembre 2019;
mis hors de cause le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], la société Gan Assurances et la société [H] [W] et [C] [W] et cie, dont la présence n’est pas nécessaire devant la cour d’appel de renvoi;
- remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée;
- remis la société MCP Gestion et patrimoine et M. Et Mme [F] aux dépens;
- en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes formées contre la MCP Gestion et patrimoine, la demande formée par M et Mme [F] à l’encontre de Mme [X], du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] [Localité 11], représenté par son syndic, la société [H] et [C] [W], de la société Gan assurances, de la société [H] et [C] [W] et de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10], et condamné la société MCP Gestion et patrimoine à payer à M. Et Mme [F] la somme de 3.000 euros, à la société [H] [W] et [C] [W] et Cie la somme de 1.500 euros, à Mme [X] la somme de 3.000 euros, condamné M. Et Mme [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] [Localité 11], représenté par son syndic, la société [H] [W] et [C] [W] et Cie à la société Gan assurances la somme globale de 1.500 euros, in solidum à la société [H] [W] et [C] [W] et Cie la somme de 1.500 euros et à Mme [X] la somme de 1.500 euros
Aux termes de ses conclusions d’incident en date du 10 février 2023, la société [W] demande notamment au juge de la mise en état de :
- la mettre hors de cause de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Paris ;
- condamner Mme [X] ou, solidairement, les personnes civilement responsables de son dommage à payer au cabinet DELGUEDRE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [X] ou, solidairement, les personnes civilement responsables de son dommage aux entiers dépens de l’instance ;
Par conclusions en réponse sur incident du 11 mai 2023, la société MCP GESTION ET PATRIMOINE demande au juge de la mise en état de :
-la recevoir en ses écritures ;
- prendre acte qu’elle s’en rapporte à la décision du juge de la mise en état quant à la demande de mise hors de cause présentée par la société [W] ;
- débouter la société [W] de sa demande présentée à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la société [W] de sa demande présentée à son encontre au titre des dépens.
Par conclusions en réponse sur l’incident du 12 mai 2023, Mme [Z] [F] et M.[Y] [F] demandent au juge de la mise en état de :
Prendre acte qu’ils s’en rapportent à la justice quant à la demande de mise hors de cause formulée par la société [W] ;Débouter purement et simplement la société [W] de l’ensemble de ses demandes telles que formulées à leur encontre ;
Par conclusions en date du 15 mai 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 11] et la SA GAN ASSURANCES demandent au juge de la mise en état de :
Les mettre hors de cause ;Condamner Mme [X], ou tout succombant, à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [X], ou tout succombant aux dépens.
Par conclusions en réponse sur incident du 22 mai 2023, Mme [D] [X] demande au juge de la mise en état de :
La recevoir en ses écritures ;Prononcer la mise hors de cause de la société [W] ;Débouter la société [W] de ses demandes présentées à son encontre au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident signifiées le 5 septembre 2023, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE demande au juge de la mise en état :
de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur la demande de mise hors de cause de la société [W].
L’incident a été plaidé le 24 octobre 2023 et mis en délibéré au 19 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
En l’espèce, il est demandé au juge de la mise en état de mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 11], la compagnie GAN ASSURANCES et la société [H] [W], [C] [W] ET CIE de la procédure. Or, une telle demande ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état aux termes des dispositions précitées et il n’y a donc pas lieu de prononcer la mise hors de cause des demandeurs à l’incident. Par ailleurs, la question de la responsabilité dans l’accident de Mme [D] [X] a été tranchée par le jugement du tribunal de grande instance de PARIS du 21 décembre 2017, celle-ci ayant été déboutée de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société [W], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 11] et de la société GAN ASSURANCES. La société [W] et la société GAN ASSURANCES ont été déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel de PARIS par arrêt du 10 septembre 2019 et M. et Mme [F] ainsi que la société MCP GESTION ont été condamnés à payer la somme de 2.000 euros au syndicat des copropriétaires, à la société GAN et à la société [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin la 2ème chambre civile de la Cour de cassation par arrêt du 15 septembre 2022 a confirmé la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires, de la société GAN ASSURANCES et de la société [W] et indiqué que leur présence n’était pas nécessaire devant la Cour d’appel de renvoi.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la mise hors de cause des demandeurs à l’incident, en revanche il sera indiqué que leur présence à la procédure RG 19/03186 n’est plus nécessaire. Par ailleurs, en l’absence de partie succombante à l’incident, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et des dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à prononcer la mise hors de cause de la société [H] [W], [C] [W] et COMPAGNIE, du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 11] et de la SA GAN ASSURANCES ;
CONSTATE que la présence de la société [H] [W], [C] [W] et COMPAGNIE, du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 11] et de la SA GAN ASSURANCES à la procédure RG 19/03186 n’est pas nécessaire ;
DÉBOUTE la société [H] [W], [C] [W] et COMPAGNIE, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 11] et la SA GAN ASSURANCES de leurs demandes de condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens relatifs au présent incident ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires;
RENVOIE à l’audience de mise en état du mardi 13 février 2024 à 13h30 pour conclusions au fond de M. et Mme [F], de la société MCP gestion et patrimoine et de la CPAM de [Localité 10].
Faite et rendue à Paris le 19 Décembre 2023.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Erell GUILLOUËT Emmanuelle GENDRE
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