Texte intégral
C5
N° RG 22/03226
N° Portalis DBVM-V-B7G-LP6A
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Jean-christophe COUBRIS
la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 08 SEPTEMBRE 2023
Contestation de deux offres d'indemnisation du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
en date des 28 juin et 05 juillet 2022
suivant saisine de la cour du 25 août 2022
APPELANTS :
Madame [J] [E] épouse [S]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-christophe COUBRIS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Julie DUFAUT, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [D] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-christophe COUBRIS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Julie DUFAUT, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [T] [S] épouse [Z], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [F] [Z] née le 13 août 2006 domiciliée chez sa mère [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-christophe COUBRIS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Julie DUFAUT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME :
Le FIVA, pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sarah LACAZE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 mai 2023,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2023, prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 aout 2022, Mme [J] [S], M. [D] [S] et Mme [T] [S] épouse [Z], agissant à titre personnel et en qualité d'ayants droit de [G] [S], et pour Mme [T] [Z] également en qualité de représentante légale de Mlle [F] [Z], ont envoyé à la cour un recours contre des décisions du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) des 28 juin et 5 juillet 2022 qui avaient proposé les sommes suivantes :
- 32.600 euros au titre du préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie pour Mme [J] [S],
- 8.700 euros chacun, au titre du même préjudice, pour M. [S] et Mme [Z],
- 3.300 euros pour le préjudice moral de Mlle [Z],
- 67.700 euros pour le préjudice moral du défunt,
- 23.000 euros pour son préjudice physique,
- 23.000 euros pour son préjudice d'agrément,
- 2.000 euros pour son préjudice esthétique,
- 4.352,60 euros pour les frais funéraires.
Le préjudice d'incapacité fonctionnelle du défunt restait en attente, et une demande de précision portait sur les périodes d'hospitalisation, dont les bulletins versés étaient discordants, afin d'estimer le recours à l'assistance d'une tierce personne.
Par conclusions du 22 septembre 2022, reprises oralement à l'audience devant la cour, les consorts [S] et [Z] demandent :
- que leurs prétentions soient déclarées recevables,
- la condamnation du FIVA à leur verser :
pour Mme [S], 20.000 euros au titre du préjudice d'accompagnement et 30.000 euros au titre du préjudice moral,
pour M. [S] et Mme [Z], chacun, 5.000 et 15.000 euros respectivement pour leurs préjudices d'accompagnement et moral,
pour Mlle [Z], 7.000 euros au titre de son préjudice moral,
- le débouté des demandes du FIVA,
- la condamnation du FIVA à leur verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens conformément à l'article 31 du décret du 23 octobre 2001.
Par conclusions, déposées le 10 mars 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, le FIVA demande :
- la confirmation des sommes proposées à hauteur de 32.600, 8.700 et 3.300 euros pour les préjudices moraux et d'accompagnement de fin de vie des ayants droit,
- qu'il soit ordonné la déduction des provisions amiables versées par le Fonds aux sommes qui seront dues en exécution de la décision à intervenir,
- le rejet des demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - Les demandeurs entendent faire une distinction entre les préjudices moraux et d'accompagnement de fin de vie au visa de la jurisprudence appliquant le principe de la réparation intégrale communément appliquée par les juridictions.
Le FIVA fait valoir qu'il procède à une évaluation globale du préjudice moral afin d'assurer une égalité de traitement des demandeurs sur l'ensemble du territoire et d'éviter de devoir exiger la preuve d'un accompagnement par une personne partageant habituellement une communauté de vie affective et effective avec la victime.
La Cour de cassation a rappelé que le principe de la réparation intégrale implique l'évaluation séparée du préjudice d'accompagnement de fin de vie et du préjudice d'affection (Civ. 2, 7 avril 2011, n° 10-19.423). Le préjudice d'affection peut s'entendre comme le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe. Le préjudice spécifique d'accompagnement de fin de vie a pour objet d'indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d'existence d'un proche de la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à son décès, qui partageait habituellement une communauté de vie affective et effective avec le défunt pendant cette période.
En l'espèce, le principe de la réparation intégrale du préjudice implique l'examen séparé des préjudices affectifs et d'accompagnement de fin de vie au regard des éléments fournis au débat.
2. - Mme [J] [S] demande 20.000 euros au titre du préjudice d'accompagnement et 30.000 euros au titre du préjudice moral, en faisant valoir que son mari, [G] [S], est décédé le 3 mars 2021, à l'âge de 71 ans, d'un mésothéliome pulmonaire dont il souffrait depuis 2015 lors d'un premier épanchement pleural ayant donné lieu à une thoracoscopie, en sachant que les investigations et traitements ont été limités du fait d'une insuffisance rénale. Elle ajoute que l'annonce du diagnostic a été terrible, comme l'impuissance des médecins, que les souffrances ont duré plusieurs années, qu'ils étaient mariés depuis 50 ans et qu'elle était très présente aux côtés de son mari, qu'elle décrit comme le pilier d'une famille unie, passant leur temps ensemble et ayant un grand nombre de projets. À l'audience, elle précise que les époux avaient notamment des projets de voyage, puisque libérés de la gestion du restaurant familial.
Le FIVA maintient sa proposition de 32.600 euros au titre du préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie au motif que, sans aucunement contester la douleur de la requérante, il n'est pas rapporté de circonstances particulières susceptibles de caractériser un préjudice moral dépassant les barèmes d'indemnisation habituels et jurisprudentiels. Le Fonds estime prendre en compte l'implication morale et physique de Mme [S], la communauté de vie, l'âge et la durée de la maladie, aucun élément particulier tel un suivi psychologique ou psychiatrique n'étant par ailleurs démontré.
En l'espèce, les pièces médicales et les attestations versées au débat démontrent la réalité de l'accompagnement soutenu de Mme [S] auprès de son défunt mari, épousé le 2 janvier 1971, tout au long des six ans d'évolution de la maladie, en le voyant dépérir petit à petit. Le fonctionnement familial très uni et proche, dans lequel [G] [S] était décrit comme un pilier, est également avéré, tout comme l'activité professionnelle commune au sein d'un restaurant familial depuis 1970.
Dans ces conditions, en l'absence de contestation du choc émotionnel et des conditions d'accompagnement décrites par les demandeurs, et au regard des sommes habituellement accordées à titre de préjudice d'affection, l'indemnisation sera fixée à hauteur de 25.000 euros.
Au regard de la communauté de vie affective et effective justifiée par les éléments versés au débat, des souffrances endurées par la victime et des difficultés de traitements subies, qui ont entraîné un accompagnement particulièrement soutenu pendant plusieurs années, l'indemnisation du préjudice d'accompagnement de fin de vie sera fixée à la somme de 10.000 euros.
3. - M. [S] et Mme [Z] demandent 5.000 et 15.000 euros respectivement pour leurs préjudices d'accompagnement et moral, en faisant valoir qu' ils habitaient dans la même rue que leurs parents afin de maintenir un lien quotidien, qu'ils ont été très présents aux côtés de leur mère pour soutenir leur père et la seconder dans l'accompagnement de celui-ci, tout en le voyant souffrir et mourir petit à petit. Ils ajoutent avoir eu une relation fusionnelle et forte avec leurs deux parents, fonctionnant en « clan » uni et bienveillant, travaillant ensemble au sein du restaurant familial, prenant leurs repas en commun dans la cuisine comme ils y faisaient leurs devoirs quand ils étaient enfants, la maladie du père ayant bousculé cette vie familiale. Ils précisent avoir assisté leur père au quotidien pour les repas, les toilettes, les transports et les courses, pendant plusieurs années.
Le FIVA maintient sa proposition de 8.700 euros au titre du préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie au motif que, sans contester leur choc psychologique et émotionnel, les deux enfants de [G] [S] étaient âgés de 47 et 50 ans lors du décès, résidaient à proximité mais avaient quitté le domicile parental et fondé leurs propres foyers, l'indemnisation devant correspondre aux chiffres communément accordés dans de telles circonstances, et sans que des éléments ne permettent d'objectiver un trouble exceptionnel. Le Fonds ajoute que l'accompagnement relève du devoir naturel des enfants pour leurs parents et qu'aucune circonstance particulière n'est prouvée en la matière, l'indemnisation devant par ailleurs être harmonisée au plan national en sachant qu'elle est plus favorable que celle accordée aux victimes de dommages de droit commun.
En l'espèce, les pièces médicales et les attestations versées au débat démontrent la réalité de l'accompagnement très investi par les deux enfants auprès de leur père au cours des années d'évolution de la maladie, et le fonctionnement familial uni et proche déjà évoqué ci-dessus, tout comme l'activité professionnelle commune au sein d'un restaurant familial et le choix d'une résidence à proximité qui justifie une circonstance particulière devant être prise en compte.
Dans ces conditions, en l'absence de contestation du choc émotionnel et des conditions d'accompagnement décrites par les demandeurs, et au regard des sommes habituellement accordées à titre de préjudice d'affection pour des enfants majeurs vivant en dehors du foyer parental, l'indemnisation sera fixée à hauteur de 12.000 euros pour chacun des enfants.
Au regard de la communauté de vie affective et effective justifiée par les éléments versés au débat, des souffrances endurées par la victime et des difficultés de traitements subies, qui ont entraîné un accompagnement particulièrement investi pendant plusieurs années, l'indemnisation du préjudice d'accompagnement de fin de vie sera fixée à la somme de 4.000 euros pour chacun des enfants.
4. - Il est demandé pour Mlle [F] [Z] une somme de 7.000 euros au titre de son préjudice moral, au motif qu'elle était l'unique petite-fille de [G] [S], qu'elle a été très impactée lorsque son grand-père est décédé alors qu'elle avait 15 ans, après l'avoir vu diminuer au fil du temps, et qu'ils avaient l'habitude de passer du temps ensemble notamment pour emmener l'enfant pratiquer l'équitation, faire des balades en forêt ou des sorties en ville.
Le FIVA maintient sa proposition de 3.300 euros au titre du préjudice moral au motif que cette somme apparaît fondée et raisonnable au regard des liens pouvant unir [G] [S] à sa petite-fille, aucune circonstance particulière n'étant justifiée et les référentiels prévoyant une somme entre 2.000 et 4.000 euros en l'absence de cohabitation.
En l'espèce, outre les éléments déjà exposés ci-dessus, il est avéré que [G] [S] et sa petite-fille étaient très proches, passaient du temps ensemble pour diverses activités, au sein d'une famille très unie, dont les membres vivaient à proximité les uns des autres.
Dans ces conditions, en l'absence de contestation du choc émotionnel et des conditions de vie décrites par les demandeurs, et au regard des sommes habituellement accordées à titre de préjudice d'affection pour des petits-enfants ayant des relations fréquentes avec leur grand-père, l'indemnisation sera fixée à hauteur de 7.000 euros.
5. Le FIVA sera donc condamné à verser les sommes ainsi fixées aux consorts [S] et [Z], étant rappelé que les provisions amiables versées par le Fonds seront déduites des sommes dues.
Les dépens resteront à la charge du FIVA.
L'équité et la situation des parties justifient que les demandeurs ne conservent pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir leurs droits et le FIVA sera condamné à leur payer une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à verser à :
- Mme [J] [S] les sommes de 25.000 euros au titre du préjudice moral et 10.000 euros au titre du préjudice d'accompagnement,
- M. [D] [S] les sommes de 12.000 euros au titre du préjudice moral et 4.000 euros au titre du préjudice d'accompagnement,
- Mme [T] [S] épouse [Z] les sommes de 12.000 euros au titre du préjudice moral et 4.000 euros au titre du préjudice d'accompagnement,
- Mlle [F] [Z], représentée par Mme [T] [S] épouse [Z], la somme de 7.000 euros au titre du préjudice moral,
Rappelle que les provisions amiables déjà versées par le Fonds seront déduites des sommes dues,
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens,
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer à Mme [J] [S], M.[D] [S], et Mme [T] [S] épouse [Z] agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de Mlle [F] [Z], la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président