Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/02502 du 14 Mai 2024
Numéro de recours : N° RG 21/00509 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YOUS
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [F]
né le 28 Janvier 1935 à [Localité 2] ( BOUCHES-DU-RHONE )
[Adresse 4]
Bât C14
[Localité 1]
représenté par Me Patrice HUMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 27 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : DUNOS Olivier
TRAN VAN Hung
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration de maladie professionnelle en date du 5 mai 2020, Monsieur [W] [F] a demandé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ( ci-après CPAM ) des Bouches-du-Rhône de prendre en charge, au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, sa pathologie constatée par certificat médical initial du 18 mars 2020, soit un adénocarcinome d’origine pulmonaire.
Au terme de son enquête administrative, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [W] [F], le 12 octobre 2020, sa décision de refus de prise en charge de sa pathologie au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, au motif qu’il n’est pas établi que son activité professionnelle l’a exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
Monsieur [W] [F] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône qui, par décision en date du 19 janvier 2021, a rejeté son recours et confirmé la décision de refus de prise en charge en date du 12 octobre 2020.
Par courrier recommandé expédié le 18 février 2021, Monsieur [W] [F] a, par l’intermédiaire de son Conseil, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Monsieur [W] [F] est décédé le 17 avril 2021.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 27 février 2024.
Par voie de conclusions déposées par son Conseil lors de l’audience, Madame [P] [H] veuve [F], en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [W] [F], demande au Tribunal de :
A titre principal, juger que Monsieur [W] [F] durant sa carrière a été exposé au risque d’inhalation de poussières et fibres d’amiante, Juger que la maladie dont Monsieur [W] [F] a été victime est retenue au titre du tableau n° 30, Juger que la reconnaissance professionnelle est opposable aux employeurs de Monsieur [W] [F] et à la CPAM des Bouches-du-Rhône, Dire et juger qu’il appartiendra à la CPAM des Bouches-du-Rhône de procéder à la liquidation des droits de Monsieur [W] [F], A titre subsidiaire, désigner avant-dire droit le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Languedoc-Roussillon pour avis sur la demande formée par Monsieur [W] [F] de reconnaissance de l’affection dont il a été victime au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles prévoyant les cas d’affections en lien avec l’exposition à l’amiante, Prononcer un sursis à statuer sur le fond du litige dans l’attente de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, dont l’instruction de la question médicale déterminante à la solution du litige puis ses suites judiciaires ouvrent nouvelle phase de débat contradictoire, Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens.
Madame [P] [H] fait valoir que feu Monsieur [W] [F] a exercé une activité professionnelle de peintre et que, ce faisant, il a nécessairement été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante. Elle considère en outre que les lésions pleurales de son défunt mari sont un marqueur de son exposition à l’amiante.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique habilitée, conclut au rejet de l’intégralité des prétentions adverses et à la confirmation de la décision de refus de prise en charge de la maladie dont était atteint Monsieur [W] [F], soit un adénocarcinome pulmonaire, au titre de la législation professionnelle.
La Caisse estime qu’aucun élément probant et objectif ne permet de retenir que la pathologie de Monsieur [W] [F], à savoir un adénocarcinome pulmonaire, et non des plaques pleurales, a été développée en raison de l’inhalation, dans un cadre professionnel, de poussières d’amiante.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 142-4 du Code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7° , et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
L’article R. 142-1 du même Code dispose que les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
En application de l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Il est constant que la saisine de la Commission de recours amiable est une formalité substantielle d'ordre public.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 444 du Code de procédure civile que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
****
En l’espèce, Monsieur [W] [F] a sollicité la prise en charge, au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, de sa pathologie ainsi constatée par certificat médical initial du 18 mars 2020 : « MP N° 30 bis pour adénocarcinome d’origine pulmonaire » .
La CPAM des Bouches-du-Rhône a instruit puis refusé cette demande sur le fondement du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
Monsieur [W] [F] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable le 18 novembre 2020 et sollicité, derechef, la prise en charge de sa maladie au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
Son recours a été rejeté par la Commission de recours amiable le 19 janvier 2021 au visa du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
Dans le cadre de la présente instance, Madame [P] [H] sollicite la prise en charge de la maladie déclarée par feu Monsieur [W] [F] au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles.
Or, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a jamais statué sur une demande de prise en charge de la maladie de Monsieur [W] [F] au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles.
Il n’est donc pas justifié du recours préalable prévu par les dispositions précitées.
Il convient donc de soulever d’office l’irrecevabilité du recours pour ce motif.
Afin de respecter le principe du contradictoire et de permettre aux parties de faire valoir leurs observations respectives, il convient d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 20 novembre 2024 à 9h.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision insusceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 20 novembre 2024 à 9h afin de permettre aux parties de débattre contradictoirement sur la recevabilité du recours de Madame [P] [H],
RESERVE les dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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