Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 26 AVRIL 2024
(N° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00565 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESII
Décision déférée à la Cour : Décision du 01 Octobre 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/340509
Vu le recours formé par :
APPELANT
Monsieur [N] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant en personne
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
INTIME
La SELARL CABINET [U] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre BOUGET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Agnès TAPIN, magistrat honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Michel RISPE, Président de chambre
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
Mme Agnès TAPIN, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 28 Septembre 2023 prorogé au 26 avril 2024
- signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Isabelle-Fleur SODIE, Greffier présent lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Le 27 avril 2020, Monsieur [N] [E] a confié la défense de ses intérêts à Me [U] [P] de la selarl Cabinet [U] [P], faisant suite à Me [Z], pour suivre une plainte pénale déposée devant le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Nanterre, alors qu'il prétendait être l'inventeur du filtre à particules pour les moteurs Diesel et reprochait une contrefaçon à la société Fauricia.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties.
Il a été mis fin à la mission de l'avocat le 15 juillet 2020.
Par lettre recommandée en date du 4 février 2021, reçue le 8 février 2021, Monsieur [N] [E] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande de remboursement des honoraires de 2.210 € qu'il a payés.
Par décision réputée contradictoire en date du 1er octobre 2021, le délégué du bâtonnier a :
- fixé à la somme de 2.083,33 € HT le montant total des honoraires dus à la selarlu Cabinet [U] [P] par Monsieur [N] [E],
- constaté le règlement intégral de ladite somme, soit 2.083,33 € HT, soit encore 2.500 € TTC,
- dit que les frais de signification de la décision seront à la charge de la partie qui en prendra l'initiative,
- débouté les parties de toutes autres demandes.
La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 5 octobre 2021 dont les AR ont été signés par elles le 7 octobre suivant.
Par lettre RAR en date du 28 octobre 2021, le cachet de la poste faisant foi, Monsieur [N] [E] a exercé un recours contre cette décision devant la présente cour d'appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 avril 2023 par lettres RAR en date du 10 janvier 2023 dont elles ont toutes deux signés leur AR.
L'affaire a été plaidée à cette audience du 14 avril 2023.
Elle a fait l'objet d'une réouverture des débats par mention au dossier le 18 avril 2023 « en raison d'une demande de renvoi de l'appelant qui avait été reçue tardivement au greffe ».
Les parties ont été convoquées par lettres RAR à une nouvelle audience en date du 21 juin 2023.
La lettre adressée à la selarl Cabinet [U] [P] est revenue portant la mention qu'elle n'habite pas à l'adresse indiquée.
A l'audience du 21 juin 2023, les deux parties étaient toutes deux présentes ou représentées régulièrement, la selarl Cabinet [U] [P] ayant indiqué être la selarl Cabinet [U] [P], et la selarlu comme indiqué dans la décision du bâtonnier.
In limine litis, la selarl Cabinet [U] [P] a demandé de constater l'irrecevabilité de la saisine de Monsieur [N] [E] du bâtonnier en contestation des honoraires parce que Monsieur [N] [E] a agi contre Me [P] et non contre la selarlu Cabinet [U] [P] ou la selarl Cabinet [U] [P]
Monsieur [N] [E] a demandé oralement et conformément à ses écritures visées par le greffe d'infirmer la décision déférée, et de « condamner Me [U] [P] à lui restituer la somme de 2.500 €, moins 240 € de consultation, soit celle de 2.210 € ».
Il a expliqué que :
- il a dû trouver un nouvel avocat après que Me [Z] soit tombé malade ;
- suite à une offre de service de Me [P] sur internet, « avec une prise de contact au pris de 240 € pour une heure », il a accepté « en vue d'obtenir une information » ;
- alors que Me [P] lui demandait avec insistance le virement de 5.000 €, il lui a immédiatement adressé 2.500 €, étant précisé qu'en contrepartie Me [P] devait lui préparer un mémoire qu'il n'a jamais reçu ;
- face à l'inaction de Me [P] qui n'a rien fait pour lui, il a demandé à Me [I] du cabinet Laffond-[Z] de lui rédiger ce mémoire, ce qu'il a fait sur 13 pages de manière sérieuse, et l'a facturé à 3.000 € TTC ;
- Me [P] n'a jamais étudié son dossier, ni rédigé de mémoire.
La selarl Cabinet [U] [P] a demandé oralement et conformément à ses écritures visées par Mme la greffière le 14 avril 2023, de :
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé à la somme de 2.083,33 € HT le montant total des honoraires dus à la selarlu Cabinet [U] [P] par Monsieur [N] [E], et constaté le règlement intégral de ladite somme, soit 2.083,33 € HT, soit encore 2.500 € TTC,
- infirmer la décision en ce qu'elle a dit que les frais de signification de la décision seront à la charge de la partie qui en prendra l'initiative, et débouté les parties de toutes autres demandes.
Statuant à nouveau,
I ' A TITRE PRINCIPAL
- déclarer incompétent le bâtonnier pour connaître, même à titre incident, de la demande de Monsieur [T] [O], tendant à la réparation d'une faute professionnelle de l'avocat par voie de remboursement intégral du montant de ses honoraires,
En conséquence,
- renvoyer Monsieur [N] [E] à mieux se pourvoir,
- constater l'irrecevabilité de la saisine de Monsieur [N] [E] du bâtonnier en contestation des honoraires,
En conséquence,
- constater en ce que la contestation du 4 février 2021 est irrecevable, l'appel est par conséquent dépourvu d'effet dévolutif,
II ' A TITRE SUBSIDIAIRE
concernant l'irrecevabilité de la demande de remboursement des honoraires versés après services rendus :
- constater que la demande de réduction des honoraires payés par Monsieur [N] [E], est irrecevable dès lors que l'ensemble des honoraires contestés ont été payés à la réception des factures correspondantes, sans la moindre contestation,
En conséquence,
- déclarer irrecevable la contestation d'honoraires formulée par Monsieur [N] [E] à l'encontre des sommes qu'il a versées, après services rendus, à la selarl Cabinet [U] [P] au titre de :
III ' A TITRE SUPERFETATOIRE :
- fixer les honoraires dus à la selarl Cabinet [U] [P] à la somme de 2.500 € HT,
- constater le règlement des sommes,
En conséquence,
- rejeter les demandes formulées par Monsieur [N] [E],
EN TOUT LES CAS ;
- condamner Monsieur [N] [E] à lui payer la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [N] [E] aux entiers dépens.
SUR CE
1 ' La selarl Cabinet [U] [P] qui soutient que la demande initiale de Monsieur [N] [E] devant le bâtonnier est irrecevable par application des articles 32 et 122 du code de procédure civile, explique :
- que dans l'acte de saisine du 4 février 2021, Monsieur [N] [E] identifie comme défendeur Maître [U] [P] alors que la selarl Cabinet [U] [P] est immatriculée au RCS depuis le 13 décembre 2017, la facture d'honoraires et son règlement ont été faits au bénéfice de la selarl Cabinet [U] [P], et le client a reçu tous les courriers au nom de la selarl Cabinet [U] [P] ;
- que Monsieur [N] [E] a comme cocontractant la selarl Cabinet [U] [P], personne juridique distincte de Maître [U] [P] ;
- qu'est donc irrecevable la demande formée contre une personne à l'encontre de la laquelle les prétentions peuvent être formées ;
- qu'enfin, l'instance ayant été introduite irrégulièrement, l'appel est dépourvu d'effet dévolutif.
Monsieur [N] [E] n'a pas répondu précisément sur ce moyen, déclarant avoir confié sa mission à Me [P].
2 ' L'article 58 du code de procédure civile, applicable à la saisine du bâtonnier par Monsieur [N] [E] du 4 février 2021, dit notamment :
« La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
Elle contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;
2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L'objet de la demande.
Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle est datée et signée. »
Ainsi la désignation de la personne contre laquelle sa demande initiale a été faite devant le bâtonnier doit impérativement contenir, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
La nullité des actes cités à l'article 58 précité est une nullité pour vice de forme, selon l'article 114 du code de procédure civile qui prévoit également que « la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité... »
3 ' Cela étant posé, il ressort des pièces produites par les parties, que dans l'acte introductif d'instance du 4 février 2021 qui est la saisine du bâtonnier, Monsieur [N] [E] a uniquement désigné Me [P], personne physique, comme étant l'avocat avec lequel il est en conflit, et non pas la selarl Cabinet [U] [P], personne morale, alors :
- que la selarlu Cabinet [U] [P], devenue la selarl Cabinet [U] [P], est immatriculée au RCS de Cannes puis de Paris depuis le 7 juillet 2015 (cf sa pièce 9 extrait Kbis du 19 octobre 2015) ;
- que la facture d'honoraires envoyée le 14 mai 2020 à Monsieur [N] [E] porte bien mention de la dénomination « ' Cabinet [U] [P] ' »,
- et que Monsieur [N] [E] a reçu tous les courriers de la selarl Cabinet [U] [P] en date des 4, 14, 18 mai, 9, 19 juin 2020 sur lesquels figurent, en bas de leur première page, sa dénomination, son numéro du RCS, et son siège social, écrits dans des caractères tout à fait lisibles (cf. les pièces 5, 11, 14 et 16 de la selarl Cabinet [U] [P]).
Il est ainsi établi, avec ces éléments, que l'acte introductif d'instance de Monsieur [N] [E] ne contient pas l'indication de la dénomination de la personne morale avec laquelle il avait contracté, contrairement aux prescriptions de l'article 58 précité.
4 - Ensuite, la selarl Cabinet [U] [P] démontre justement que demander la condamnation de Me [P], seul, sans citer une seule fois la selarl, et donc en qualité de personne physique, fait grief à Me [P] qui risque d'être condamné personnellement alors que c'est une personne juridique différente de la personne morale qui a contracté avec Monsieur [N] [E], en l'occurrence la selarl Cabinet [U] [P].
5 - Pour ces motifs, dont la preuve d'un grief qui est rapportée, la saisine initiale du bâtonnier par Monsieur [N] [E] est annulée, même si le bâtonnier a prononcé une condamnation à l'encontre de la selarlu [U] [P] Avocats, alors que selon la décision déférée, Monsieur [N] [E] a constamment demandé la condamnation de Me [P], tant dans ses écrits, qu'au cours de l'audience qui s'est tenue devant le bâtonnier (cf. la dite décision).
6 ' En raison de l'annulation de l'acte introductif d'instance, il n'y a pas lieu de statuer au fond sur la demande de Monsieur [N] [E].
La selarl Cabinet [U] [P] ayant justement indiqué que l'instance a été introduite irrégulièrement, l'appel est dépourvu d'effet dévolutif.
La décision déférée est donc infirmée.
7 ' Monsieur [N] [E] qui succombe dans la présente instance, est condamné aux dépens.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la selarl Cabinet [U] [P] les frais irrépétibles exposés dans la présente instance. Elle est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Infirme la décision en date du 1er octobre 2021 prononcée par le délégué du bâtonnier de Paris,
Vu les articles 58 et 114 du code de procédure civile,
Annule l'acte de saisine du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris en date du 4 février 2021, effectué par Monsieur [N] [E],
Condamne Monsieur [N] [E] aux dépens,
Rejette les autres demandes des parties,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettres recommandées avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT