Tribunal Administratif de Paris, 20 mars 2025. 2406939
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2406939
Date de décision :
20 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, Mme B A, demande au tribunal la décharge de la taxe d'habitation au titre de 2022 dont le versement lui a été réclamé par la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge de l'imposition litigieuse.
Elle fait valoir qu'un dégrèvement a été accordé à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que l'administration a, le 31 octobre 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, prononcé en faveur de Mme A un dégrèvement total de l'imposition litigieuse. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 20 mars 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2N° 2108432/2-23
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