Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
11 Juin 2024
N° RG 22/03941 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MVO7
Code NAC : 58E
[Y] [C]
C/
S.A. ABEILLE VIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 11 juin 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 23 avril 2024 devant Aude BELLAN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe
--==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [Y] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Delphine PINON, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
S.A. ABEILLE VIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thomas YESIL, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Nicolas DUVAL, avocat plaidant au barreau de Paris
--==o0§0o==--
Le 30 janvier 2016, Madame [Y] [C] a, par l'intermédiaire de la société CIPSE, courtier, adhéré au contrat collectif n° 2.603.503 et 2.603.504 Aviva Senséo Prévoyance Libéral « Loi Madelin ».
Ce contrat a pris effet le 1er février 2016.
Le 26 août 2019, Madame [Y] [C] était admise au service de rhumatologie de l'Hôpital [4] de [Localité 3], à la suite de douleurs d'origine sciatique, une hernie discale en L3-L4 était détectée et le 29 août 2019, elle était opérée.
A la suite de l'opération, un déficit complet des racines nerveuses L5 et S1 était établi, Madame [C] ne pouvant plus bouger les orteils ou la cheville, ni marcher.
Malgré les nouvelles explorations IRM, la cause de l'apparition de ce déficit complet et donc de l'aggravation post-opératoire demeure inconnue.
Madame [C] restera hospitalisée au CHU [4] jusqu'au 4 septembre 2019 et sera ensuite admise au centre de rééducation Clinéa du [Localité 6] entre le 4 septembre et le 4 octobre 2019, dans le cadre d'une hospitalisation complète.
Elle poursuivra la réadaptation et la rééducation par une hospitalisation de jour à raison de 4 ou 5 jours par semaine à compter du 4 octobre 2019 et sauf les périodes de confinement, elle poursuivra dans cet hôpital de jour jusqu'au 7 janvier 2021.
Entre janvier 2021 et janvier 2022, elle effectuera des séances de kinésithérapie à raison de 2 à 3 séances par semaine. Puis à compter de janvier 2022, la fréquence a diminué à 1 à 2 séances par semaine.
Elle sera placée en arrêt de travail du 4 septembre 2019 au 30 octobre 2020 et du 2 novembre 2020 au 10 janvier 2021.
Madame [Y] [C] a déclaré ces arrêts de travail à AVIVA qui, après instruction du dossier, lui a notifié le 29 novembre 2019, un refus de garantie, excipant de la nullité du dit contrat, sur le fondement des dispositions de l'article L 113-8 du Code des Assurances, à savoir la fausse déclaration intentionnelle de risque, au moment de la souscription.
Par lettre recommandée en date du 20 avril 2020, Madame [Y] [C] a contesté la position d'AVIVA en vain.
Madame [C] a donc assigné AVIVA afin de voir mobiliser les garanties de son contrat, devant le Tribunal Judiciaire de Bobigny, lequel a renvoyé l'affaire au tribunal judiciaire de Pontoise en application de l'article 42 du Code de Procédure Civile, Madame [Y] [C] exerçant comme avocat au Barreau de Paris.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2023 auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens, Madame [Y] [C] sollicite du tribunal :
- qu'il juge qu'AVIVA ne rapporte pas la preuve de la réunion des éléments constitutifs de la fausse déclaration intentionnelle, donc d'une cause de nullité du contrat au sens de l'article L 113-8 du Code des Assurances,
En conséquence,
- qu'il condamne la société AVIVA au paiement des sommes de :
- 38.630,05 euros au titre des indemnités journalières forfaitaires,
- 317,28 euros au titre de frais de « l'exonération des cotisations »,
le tout assorti d'un intérêt au taux légal à compter de 20 avril 2020, date de la mise en demeure,
- qu'il condamne la société AVIVA au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023 auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens, ABEILLE VIE, anciennement dénommée AVIVA VIE, sollicite du tribunal :
- qu'il prononce la nullité de l'adhésion n° 014090156M au contrat Aviva Senséo Prévoyance Libéral du 16 février 2016,
- qu'il déboute Madame [Y] [C] de toutes ses demandes,
- qu'il reçoive Abeille Vie en sa demande reconventionnelle,
- qu'il condamne Madame [Y] [C] à payer à la compagnie Abeille Vie la somme de 2.305, 05 € avec intérêts au taux légal au titre des prestations versées à tort pour la période allant du 20 décembre 2016 au 13 janvier 2017,
- qu'il condamne Madame [Y] [C] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
L'ordonnance de clôture du 08 février a fixé les plaidoiries au 23 avril 2024. La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2024.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat
La société ABEILLE VIE conclut à la nullité du contrat d'assurance aux motifs du caractère intentionnel de la réticence ou fausse déclaration à la question n°8.
Elle expose qu'il est bien édicté à l'article L 113-2 du Code des assurances qu'il appartient à l'assuré de répondre exactement aux questions posées par l'assureur et que l'assuré ne peut donc se faire juge de ce qu'il doit ou ne doit pas déclarer ; les réponses devant être objectives et ne pas dépendre de l'opinion que l'assuré se fait du risque ; que la Cour de cassation a estimé qu'« il n'appartient pas à l'assuré de décider de l'opportunité des réponses à apporter à l'assureur ».
Elle considère qu'il est indifférent à la solution du litige de savoir qu'il n'a pas été prescrit d'arrêt de travail à l'occasion de la lombo-sciatique survenue en décembre 2013, la question n°8 ne renfermant rien à ce sujet et que c'est donc à tort que Madame [C] croit pouvoir tirer argument de la généralité des lombalgies.
Elle explique que Madame [Y] [C] dénature la documentation médicale et statistique qu'elle verse aux débats puisqu'elle ne s'est pas trouvée atteinte d'une simple lombalgie en 2013, mais d'une lombosciatique, sous forme de hernie discale L5-S1droite avec épine irritative sur la racine L 5, c'est-à-dire une lombalgie ayant entraîné une sciatique et indique que l'étude de l'Inserm, sérieuse car effectuée sur un échantillon de 6929 personnes, établit que pour les femmes dans la tranche d'âge de 30 à 44 ans, les simples lombalgies de plus de 30 jours affectent 16,4 % d'entre elles et les lombalgies limitantes seulement 6,2 %.
Elle souligne que l'article de la revue médicale Suisse établissant que 85 % des cadavres humains autopsiés présenteraient des discopathies dégénératives vers par la demanderesse n'est pas pertinent dans la mesure ou cette publication, qui ne précise pas les tranches d'âge étudiées, est dépourvue de toute signification car les personnes autopsiées ne sont pas représentatives de la population générale et que par ailleurs, les troubles disco-vertébraux se manifestent à l'occasion de la survenue de douleurs que les personnes autopsiées ne ressentent plus…
Elle considère qu'en répondant par la négative à la question 8 du questionnaire de santé, Madame [Y] [C] a volontairement trompé l'assureur sur l'étendue du risque à garantir, celles-ci ne pouvant légitimement avoir oublié la pathologie révélée par l'examen réalisé le 16 décembre 2013 ayant justifié un traitement médicamenteux et des séances de kinésithérapie, soit 2 ans avant son adhésion et qu'elle n'a donc pas satisfait aux exigences de l'article L 113-2 du code des assurances.
Sur le prétendu manque de clarté de la question n° 8, elle expose qu'outre que le commun des mortels comprend parfaitement qu'une anomalie visée par un questionnaire de santé concerne une altération de la santé, Aviva Vie a pris soin dans le terme de la question de lister les examens à visée diagnostique qui étaient concernés : examen de sang, d'urine, radiographies, examen cardiologique, échographie, scanner ou autres et que le scanner du 16 décembre 2013 avait bien révélé une hernie discale L5 –S1 avec probable épine irritative, qui constituait une anomalie ayant nécessité un traitement sévère par cortisone, en conséquence de quoi, elle se devait de répondre par l'affirmative à la question n° 8.
Elle ajoute que l'argument grammatical soulevé par Madame [C] s'agissant du pluriel du terme « anomalie» dans le questionnaire de santé, elle indique qu'il est soulevé avec absence de bonne foi et de façon dubitative et ne pourra qu'être écarté.
Elle indique que les termes tomodensitométrie et scanner sont synonymes et correspondent à une même réalité; le terme « scanner » est le plus couramment employé tant par les patients que par le corps médical.
Sur l'application de l'article L 113-8 du Code des assurances, elle indique s'agissant du caractère intentionnel de la fausse déclaration que le juge du fond doit rechercher si, en déclarant inexactement le risque, l'assuré a eu l'intention de tromper l'assureur sur la nature du risque à couvrir, cette appréciation se faisant in concreto en tenant compte des qualités personnelles de l'assuré, de sa conscience de son état de santé, de la rédaction même des questions posées, ainsi que de l'information qui lui a été dispensée quant aux sanctions attachées à une fausse déclaration intentionnelle.
Elle rappelle que des réponses inexactes à des questions claires, précises et sans ambiguïté, suffisent à prouver le caractère intentionnel de la fausse déclaration, révélateur de la mauvaise foi et de l'intention de tromper l'assureur quant aux risques à garantir, qu'une réponse inexacte à une seule des questions posées suffit à entraîner la nullité du contrat et que le caractère intentionnel de la fausse déclaration s'évince également de la connaissance qu'à l'assuré de son exact état de santé lors de son adhésion au contrat et peut également être déduit du fait qu'en raison de sa profession l'assuré avait la capacité de comprendre l'exacte portée du questionnaire et des réponses fournies.
Elle souligne que Madame [C], avocate et enseignante, a pour première spécialité le droit des assurances, et notamment les contrats de prévoyance ; qu'elle est inscrite sur la liste des avocats du barreau de Paris spécialisée dans cette matière ; qu'elle rédige des notices d'informations valant conditions générales pour les assureurs, ce qui témoigne d'un haut degré de qualification et de la confiance des compagnies ; qu'elle enseigne le droit des assurances a des étudiants de troisième cycle ; que son excellence est manifeste dans la mise en demeure du 20 avril 2000 adressé à Aviva Vie et qu'ainsi, en sa qualité de professionnelle expérimentée de l'assurance, elle était nécessairement consciente de l'exigence de répondre avec exactitude au questionnaire de santé, rédigé en termes compréhensibles par tous, et en termes encore plus compréhensibles pour elle.
S'agissant de la modification de l'objet du risque, elle explique que seule l'exactitude et la sincérité des déclarations du candidat à l'assurance permet à l'assureur de sélectionner exactement les risques qu'il garantit ou de solliciter des examens complémentaires en vue de refuser de garantir tel ou tel risque ou d'appliquer une surprime.
Elle expose que les pathologies vertébrales, et spécialement lombaires, résultant de phénomènes dégénératifs lents (sauf traumatisme) sont particulièrement récidivantes et entraînent des périodes d'incapacité et des arrêts de travail durables ; que la connaissance par l'assureur d'antécédents médicaux constitués par des pathologies disco-vertébrales est indispensable à l'évaluation du risque pris en charge et que si la compagnie avait eu connaissance de cet antécédent disco-vertébral révélé via le scanner du 16 décembre 2013, elle n'aurait pas accordé sa garantie aux conditions normales mais sous réserve d'une exclusion sur le rachis (colonne vertébrale) lombo-sacré(e).
Elle souligne que les services médicaux des compagnies d'assurances sont autonomes et que les médecins qui y participent demeurent indépendants et soumis à leur déontologie médicale qui
leur interdit de rédiger des faux rapports ou des certificats de complaisance.
En réponse, Madame [Y] [C] conclut à l'absence de nullité du contrat.
Elle rappelle qu'il revient à l'assureur de rapporter la preuve de la prétendue fausse déclaration et de son caractère intentionnel et qu'ainsi, au-delà de l'élément « matériel » de la déclaration erronée, s'ajoute l'élément « moral » c'est-à-dire la preuve de la preuve de la mauvaise foi de l'assuré, l'assureur ne pouvant pas se contenter de caractériser une erreur ou d'un oubli, mais bien l'intention de l'assuré de le tromper l'assureur sur la réalité du risque.
Elle ajoute qu'il appartient également à l'assureur de démontrer que cette prétendue fausse déclaration a changé l'objet de risque assuré ou en a diminué son opinion et s'agissant plus spécifiquement des questionnaires de santé, il convient également de se référer aux dispositions de l'article L 112-3 du Code des Assurances qui imposent à l'assureur de poser des questions « précises ».
Sur la prétendue « fausse » déclaration, elle rappelle avoir répondu par la négative à la question n° 8 du questionnaire de santé relative à la réalisation, au cours des 5 dernières années, d'examens à visée préventive ou diagnostique ayant révélé des anomalies.
Elle explique que lors de l'instruction du sinistre, AVIVA lui a demandé de faire remplir une attestation médicale par son médecin traitant lequel a mentionné qu'un IRM a été réalisé, le 16 décembre 2013, date du diagnostic, qu'une hernie était visible en L5 S1 et que la douleur liée à cette hernie a disparu en moins de 10 jours avec un traitement par solupred.
Elle précise qu'à l'époque, cette hernie discale diagnostiquée a été qualifiée de banale par le médecin, qu'elle n'a fait l'objet d'aucun arrêt de travail, d'aucun suivi et que la douleur initiale qui avait justifié cet examen a été éradiquée par un simple traitement de cortisone pendant 10 jours et quelques séances de kinésithérapie.
Elle souligne que dans le questionnaire, le mot « anomalies » est au pluriel et que ce n'est qu'une seule anomalie qui a été « révélée » par le scanner du 16 décembre 2013, à savoir une hernie discale en L5 S1.
Elle considère qu'une hernie discale en L5 S1 diagnostiquée chez une patiente de 41ans qui disparaît en moins de 10 jours ne peut-être constitutive d'« une anomalie » puisque par anomalie, il faut entendre ce qui s'écarte de la norme, de la régularité, de la règle et que la moitié de la population âgée de 30 à 64 ans a déjà souffert de lombalgies au moins un jour durant les 12 derniers mois selon le site internet « Santé Publique France » ajoutant que selon un article de la revue médicale suisse, 85 % des personnes examinées post-mortem dans le cadre d'une recherche ont une « maladie discale dégénérative ».
Elle en conclut qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir répondu positivement à la question n° 8 et ce d'autant que les règles d'interprétation d'un contrat d'assurance, en présence d'un élément « flou », «imprécis » doivent se faire au bénéfice ou dans le sens de l'assuré.
Elle souligne également que l'examen du 16 décembre 2013 s'intitule «examen tomodensitométrique » et non « scanner », comme le mentionne la question ou IRM comme le mentionne AVIVA faussement dans ses conclusions en réponse page 6.
Sur la prétendue « mauvaise foi », elle conteste encore plus le caractère intentionnel et l'existence d'une mauvaise foi de sa part, l'épisode de douleurs lombaires de décembre 2013 étant particulièrement bénin de sortes qu'elle n'a pas fait le « lien » entre l'examen et « l'anomalie » et ce d'autant que depuis au moins le mois de janvier 2014, soit deux années avant la souscription, elle n'avait eu aucun souci de santé.
Elle explique avoir répondu par la négative à toutes les questions du questionnaire puisque son état de santé actuel et antérieur ne correspondait à aucune des situations visées par les sept premières questions et avoir purement et simplement oublié l'épisode de décembre 2013, vraisemblablement en raison de son caractère bénin et de l'absence de symptômes pendant plusieurs années.
Elle indique que ses compétences professionnelles, qui lui font apprécier la gravité d'une fausse déclaration, l'aurait forcément amenée à déclarer l'examen et ses conclusions si elle s'en était souvenu exposant qu'elle n'avait aucun intérêt à souscrire un contrat, à payer pendant plus de 5 ans des primes en sachant qu'il présentait un risque d'annulation et rappelant qu'au jour de la souscription elle n'était pas vacataire dans le cadre du diplôme dont la responsabilité incombe aujourd'hui à M. le Professeur [H].
Sur la modification de l'objet du risque, elle indique que même si AVIVA avait exclu les hernies discales, ce qui n'est absolument pas certain compte tenu de l'absence de symptômes depuis plus de deux ans au moment de la souscription du contrat, elle aurait comme la plupart des assureurs, pris en charge l'arrêt de travail justifié par l'intervention chirurgicale et ses conséquences qui s'apparente à un aléa thérapeutique et considère qu'AVIVA n'a jamais, que ce soit dans son refus du 29 novembre 2019 ou dans son second courrier maintenant le refus du 15 juin 2020, démontré cette modification, pour elle, de son opinion du risque.
Elle conteste que l'accident d'août 2019 serait une récidive de l'épisode de décembre 2013, les deux événements se situant sur des disques vertébraux différents et l'examen de décembre 2013 mettant clairement en évidence l'absence totale de « discopathie » à l'étage L3 L4 qui est le siège de l'opération de 2019, sa pathologie actuelle étant en lien avec un « accident chirurgical » et nonpas avec une quelconque affection du dos.
En droit, aux termes de l'article L 113-2 du Code des assurances « l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ».
Cette déclaration de risque doit être effectuée « avec loyauté et sincérité » par le souscripteur « en vertu de l'obligation de bonne foi qui s'impose en matière contractuelle ».
Aux termes de l'article L 113-8 du même Code, «indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque commis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ».
L'assureur qui entend se prévaloir de cette nullité doit donc rapporter une triple preuve, celle :
- d'une fausse déclaration,
- de son caractère intentionnel,
- de la modification de l'objet du risque ou de l'opinion de l'assureur.
En l'espèce, Madame [Y] [C] a, le 30 janvier 2016, par l'intermédiaire de la société CIPSE, courtier, adhéré au contrat collectif n° 2.603.503 et 2.603.504 Aviva Senséo Prévoyance Libéral « Loi Madelin », pour les garanties suivantes, en contrepartie d'une cotisation annuelle de 819,16 € :
- Capital décès : 65.000 €
- Indemnités journalières longues – mode forfaitaire de 90 € par jour après une franchise de 30
jours en cas de maladie, accident et hospitalisation,
- Allocation enfant hospitalisé 100 € par jour
- Rente invalidité – mode forfaitaire - rente annuelle 32.400 €
- Exonération du paiement des cotisations pendant les périodes d'incapacité ou d'invalidité.
A l'occasion de cette adhésion, Madame [C] a rempli un questionnaire de santé et à répondu par la négative à la question numéro 8 : « Vous êtes-vous soumise, au coût au cours des 5 dernières années, à des examens à visée préventive au diagnostic qui ont révélé des anomalies (examen du sang ou urine, radiographie, examen cardiologique, échographie, scanner ou autre ? ».
Aviva Vie a accordé le bénéfice des garanties sollicitées à Madame [C], aux conditions normales, sans exclusion ni surprime, à effet du 1er février 2016.
Le 30 novembre 2016, le Courtier a déclaré à la compagnie un arrêt de travail initial du 20 novembre 2016 au 27 novembre 2016, prolongé jusqu'au 30 décembre 2016 sans hospitalisation à la suite d'une fracture du poignet de Madame [C].
Aviva Vie a mis en jeu la garantie indemnités journalières longues avec prise en charge des cotisations du 27 décembre au 30 décembre 2016.
Suite à une contestation de Madame [C] portant sur la durée de la prise en charge et la justification d'un nouvel arrêt de travail jusqu'au 13 janvier 2017, Aviva Vie a accepté de prendre en charge les indemnités journalières à compter du 20 décembre 2016 jusqu'au 13 janvier 2017 en réglant la somme de 2.305,05 €.
Le 23 août 2019, Madame [C] a été hospitalisée, une IRM a été réalisée le 26 août 2019 et a mis en évidence une grosse hernie L3/L4 ; Madame [C] subissant une intervention chirurgicale pour la résorption de cette hernie le 29 août 2019.
A la suite de l'opération, un déficit complet des racines nerveuses L5 et S1 était établi.
Suite à l'arrêt travail qu'elle a reçu, Aviva Vie a demandé à Madame [C], le 30 août 2019, de bien vouloir lui adresser une attestation médicale d'incapacité de travail à remplir par son médecin traitant ainsi que les comptes-rendus d'hospitalisation et opératoires ; en l'absence de réponse, Aviva Vie a provisoirement cessé l'instruction du dossier.
Madame [C] a adressé les documents réclamés le 17 octobre 2019 et le 5 novembre 2019, le service médical d'Aviva Vie a sollicité des informations complémentaires, l'attestation du médecin traitant de Madame [C] faisant état de la survenue à compter du 2 décembre 2013 d'une lombosciatique L5 ayant fait l'objet d'un traitement médicamenteux, d'un scanner lombaire ayant décelé une hernie discale et de la prescription d'un suivi kinésithérapique.
Le questionnaire de santé comprenait une question n°8 aux termes de laquelle l'assuré devait répondre à la question de savoir si, au cours des 5 dernières années, elle s'était soumise à des examens à visée préventive ou diagnostique ayant révélé des anomalies.
Il est constant que Madame [C] a répondu par la négative à cette question.
Or, dans l'attestation médicale établie par le Docteur [E], médecin de Madame [C], il apparaît que cette dernière a bénéficié à compter du 2 décembre 2013 d'un traitement de 10 jours par solupred, miorel et doliprane pour une lombosciatique L5 et a réalisé le 16 décembre 2013 un scanner ayant révélé l'existence d'une hernie discale L5-S1. L'état de la patiente s'étant amélioré sous traitement et des soins de kinésithérapie lui ayant été prescrit.
Il est donc constant qu'à compter du 16 décembre 2013, Madame [C] était avisée, à la suite d'un examen à visée diagnostique, de ce qu'elle souffrait d'une hernie discale L5-S1.
Le questionnaire ayant été renseigné le 30 janvier 2016, cela faisait donc deux ans tout juste que Madame [C] s'était soumise à cet examen et elle ne peut donc légitiment prétendre avoir totalement oublié ce dernier.
Les arguments qu'elle avance relative au pluriel du mot anomalies ou à sa définition selon le LAROUSSE n'apparaissent davantage pas pertinent dans la mesure ou lorsque l'on remplie un questionnaire médicale qui plus est à visée assurantielle, l'on sait bien ce qu'il est entendu par anomalie à savoir tout dysfonctionnement corporel et ce d'autant que Madame [C] est une professionnelle de l'assurance.
Il n'y avait donc aucune doute sur ce qui était attendu de l'assuré aux termes de la question litigieuse laquelle était rédigé en terme clair et non équivoque et c'est à torts que Madame [C] a omis de mentionner l'examen dont elle avait fait l'objet en décembre 2013 et l'existence de cette hernie discale.
Or, cette inexactitude intentionnelle intervenue à l'occasion de la déclaration initiale des risques a nécessairement provoqué une erreur chez l'assureur portant sur la substance de son obligation de couverture.
En effet, comme le soutien à juste titre la défenderesse, les pathologies vertébrales, et spécialement lombaires, résultant de phénomènes dégénératifs lents sont très souvent récidivantes et peuvent entraîner des périodes d'incapacité et des arrêts de travail parfois durables ; dès lors, si la compagnie avait eu connaissance de cet antécédent médical constitué par cette hernie L5-S1, elle n'aurait pas accordé sa garantie aux conditions normales et aurait prévu une ou des exclusions.
Ainsi le docteur [U][M], rhumatologue, médecin-chef de la compagnie, atteste de ce que si le risque avait été correctement déclaré, l'adhésion de Madame [C] aurait été acceptée sous réserve d'une exclusion sur le rachis (colonne vertébrale) lombo-sacré(e).
Cette attestation ne saurait être écartée des débats dès lors qu'aux termes de l'article 5 du code de déontologie des médecins (article R.4127-5 du code de la santé publique), le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit et en conséquence, les médecins conseils des compagnies d'assurance sont eux-mêmes indépendants de leurs employeurs dans leurs décisions ou avis.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les trois conditions d'application de la sanction prévue à l'article L 113-8 du code des assurances sont bien réunies en l'espèce et il convient de prononcer la nullité de l'adhésion n°014090156M de Madame [C] au contrat « Aviva Senséo Prévoyance libéral » à effet du 1er février 2016.
Sur la demande de restitution des prestations versées lors du sinistre du 20 novembre 2016
La Compagnie ABEILLE VIE sollicite la condamnation de Madame [C] a lui verser la somme de 2 305,05 € au titre de la restitution par l'assurée des prestations versées à tort au titre des garanties indemnités journalières longues et exonération du paiement des cotisations pour la période du 20 décembre 2016 au 13 janvier 2017, avec intérêts au taux légal.
Elle conclut à l'absence de prescription de sa demande exposant que comme le reconnaît Mme [C] dans ses conclusions, ce qui est irrecevable par voie d'action principale ne l'est pas par voie d'exception et il n'y a pas lieu de distinguer entre la nullité du contrat et ses conséquences, telle que la répétition des prestations indûment versées.
Elle ajoute que la répétition des prestations indûment versées est soumises à la prescription de droit commun et non à la prescription biennale.
En réponse, Madame [Y] [C] conclut au débouté de cette demande invoquant la prescription biennale instaurée par l'article L 114-1 du code des assurances, le délai ayant commencé à courir à compter du courrier recommandé du 28 novembre 2019 notifiant la nullité du contrat.
Elle rappelle que l'action en nullité du contrat d'assurance est soumise à la prescription biennale considérant que la demande de remboursement est bien une « action » et qu'il ne s'agit pas de se défendre en soulevant la nullité, mais bien de faire une demande financière du fait de cette nullité.
Elle indique qu'AVIVA a notifié la nullité du contrat au visa de l'article L 113-8 du Code des Assurances par courrier recommandé du 28 novembre 2019 et qu'elle devait donc solliciter le remboursement des indemnités versées antérieurement, dans le délai de 2 années, soit avant le 29 novembre 2021 ; or ce n'est que par conclusions du 22 décembre 2021 qu'elle a formé cette demande pour la première fois de telle sorte qu'elle se trouve donc prescrite par application de l'article L 114-1 du Code des Assurances.
Elle conteste le fait qu'AVIVA exerce une action en répétition de l'indu indiquant que la loi distingue l'action et l'exception, et qu'ainsi contrairement aux observations de la société AVIVA, il convient bien de distinguer ce qui relève de l'exception – refus d'exécuter un contrat pour cause de nullité – de ce qui relève de l'action – demande en remboursement de sommes, la demande – action – devant être introduite dans les deux années de la connaissance de son droit à agir.
Aux termes de l'article 1235 devenu l'article 1302 du code civil (droit constant) : Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
C'est à celui qui répète la chose payée à prouver qu'elle l'a été indûment.
L'action en répétition de l'indu, quelle que soit la source du paiement de l'indu, se prescrit selon le délai de droit commun, applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats, soit par cinq ans.
Selon l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Aux termes de son article 26 II, les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Enfin, pour rappel, aux termes de l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353 à compter du 1er octobre 2016 : Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
C'est au défendeur d'apporter la preuve des faits qu'il invoque à titre d'exception. L'incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d'une preuve doivent nécessairement être retenus au détriment de celui qui avait la charge de cette preuve.
* Sur la prescription :
En l'espèce, c'est à juste titre que la Compagnie ABEILLE VIE soutient que l'action en répétition de l'indu, quelle que soit la nature de l'indu, se prescrit selon le délai de droit commun applicable à savoir 5 ans.
Le point de départ du délai doit donc être fixé au 28 novembre 2019, date à laquelle AVIVA a notifié la nullité du contrat au visa de l'article L 113-8 du Code des Assurances par courrier recommandé.
Elle devait donc agir au plus tard le 27 novembre 2024.
La demande ayant été formée par conclusions en date du 22 décembre 2021, il convient donc de constater qu'elle n'est pas atteinte par la prescription quinquennale.
* Sur la répétition de l'indu :
La nullité de l'adhésion n° 014090156M au contrat « Aviva Senséo Prévoyance libéral » à effet du 1er février 2016 ayant été prononcée, il convient de condamner Madame [Y] [C] ) verser à la Compagnie ABEILLE VIE la somme de 2.305,05 €, avec intérêts au taux légal au titre de la restitution des prestations versées au titre des garanties indemnités journalières longues et exonération du paiement des cotisations pour la période du 20 décembre 2016 au 13 janvier 2017.
Sur les frais du procès
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [Y] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Madame [Y] [C] sera condamnée à verser à la Compagnie ABEILLE VIE la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucune des circonstances de l'espèce ne justifie qu'il soit pas fait exception à l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Prononce la nullité de l'adhésion n° 014090156M au contrat Aviva Senséo Prévoyance Libéral du 16 février 2016 :
Déboute Madame [Y] [C] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne Madame [Y] [C] à payer à la compagnie Abeille Vie les sommes suivantes :
- 2.305,05 € avec intérêts au taux légal au titre des prestations versées pour la période allant du 20 décembre 2016 au 13 janvier 2017 ;
- 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [Y] [C] aux entiers dépens ;
Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 11 juin 2024.
Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur [R]