Cour de cassation, 14 février 1990. 88-19.905
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.905
Date de décision :
14 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame Denise F..., veuve de Monsieur Louis C..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
2°/ Monsieur Louis C..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
3°/ Madame Chantal C..., divorcée D..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
4°/ Madame Z... Patricia, née C..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
5°/ Madame Martine X... née C..., demeurant ... d'Anjou (Maine-et-Loire),
6°/ Monsieur Claude C..., demeurant ... à Seiches-sur-le-Loir (Maine-et-Loire),
agissant ès qualités d'hériters de M. Louis C...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1988 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre-section B), au profit :
1°/ de Madame Suzanne B..., née G..., demeurant au "Petit Loiron" Le Plessis Grammoire à Trelaze (Maine-et-Loire),
2°/ de l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP), dont le siège social est ... (1er),
3°/ de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MAINE ET LOIRE, dont le siège social est ... (Maine-et-Loire),
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président ; M. Burgelin, rapporteur ; MM. Y..., E...
A..., M. Delattre, conseillers ; MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts C..., de Me Odent, avocat de Mme B... et de l'Union des Assurances de Paris, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM du Maine-et-Loire ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que seule est inexcusable, au sens de ce texte, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant, sans raison valable, son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'en agglomération, de jour, un piéton, M. C..., a été heurté et mortellement blessé par l'automobile de Mme B... ; que ses héritiers ont demandé à celle-ci et à son assureur, l'Union des assurances de Paris, la réparation de leurs préjudices, la Caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire étant assignée en intervention ; Attendu que pour rejeter ces demandes, en retenant à la charge de M. C... une faute d'une exceptionnelle gravité commise avec la pleine conscience du danger couru, l'arrêt retient qu'alors qu'il disposait à proximité d'une passerelle pour piétons réservée à leur usage, il avait entrepris, à un endroit interdit, de traverser un boulevard à double voies de circulation où la vitesse maximum autorisée est de quatre vingts kilomètres à l'heure ; Qu'en l'état de ces énonciations qui ne caractérisent pas, à la charge de la victime, l'existence d'une faute inexcusable, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne les défenderesses, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt dix.
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