Cour de cassation, 02 juillet 2020. 19-14.893
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-14.893
Date de décision :
2 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 juillet 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 658 F-P+B+I
Pourvoi n° 19-14.893
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme E....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 février 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020
Mme N... E... épouse L..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° 19-14.893 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2018 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme E..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 avril 2018), le 1er avril 2016, la société Cofidis a fait signifier à Mme E... un commandement à fin de saisie-vente sur le fondement d'un jugement d'un tribunal d'instance du 7 mai 2015.
2. Par jugement du 24 octobre 2016, un juge de l'exécution, saisi par Mme E... en nullité de ce commandement au motif de la nullité de la signification du titre exécutoire, a rejeté cette demande.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Mme E... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'annulation du commandement aux fins de saisie-vente, du procès-verbal de saisie-vente du 1er avril 2016 et de la saisie, ensemble de rejeter ses demandes alors « qu'avant d'établir un procès-verbal tel que prévu à l'article 659 du code de procédure civile, l'huissier de justice doit s'assurer du dernier domicile connu du destinataire de l'acte et se présenter à ce dernier domicile connu ; qu'en l'espèce, Mme E... soutenait que si l'huissier de justice s'est présenté à une adresse située à Hendaye (Pyrénées Atlantiques), avant de dresser le procès-verbal du 6 octobre 2015, l'adresse d'Hendaye ne correspondait pas à son dernier domicile connu, son dernier domicile connu étant situé à Ainharp (Pyrénées Atlantiques) ; qu'en déclarant régulier le procès-verbal du 6 octobre 2015, sans avoir constaté au préalable, condition pour qu'un procès-verbal de recherches infructueuses fût dressé, que le dernier domicile connu était bien situé à Hendaye, où l'huissier de justice s'est présenté, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 659 du Code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 659 du code de procédure civile :
4. Il résulte de ce texte que la signification d'un acte selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas notification.
5. Pour confirmer le jugement rejetant la demande de nullité du commandement à fin de saisie-vente, l'arrêt retient que la signification est régulière dès lors que le jugement a été signifié à Mme E... le 6 octobre 2015 à Hendaye (64), selon les formes prévues à l'article 659 du code de procédure civile et qu'il est justifié de ce qu'un courrier recommandé avec accusé de réception a été envoyé à Mme E....
4. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'adresse à Hendaye était la dernière adresse connue de Mme E..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Portée et conséquences de la cassation
5. La demande de délais de paiement, que la cour d'appel a tranché dans son dispositif était une demande subsidiaire de Mme E... de sorte que la cassation sur le rejet de sa demande principale entraîne par voie de conséquence la cassation sur le chef de dispositif ayant statué sur sa demande subsidiaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Cofidis aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cofidis à payer à la SCP Foussard Froger la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme E...
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, confirmant le jugement, rejeté la demande de Mme E... tendant à l'annulation du commandement aux fins de saisie-vente, du procès-verbal de saisie-vente du 1er avril 2016 et de la saisie, ensemble rejeté les demandes de Mme E... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'appelante faite valoir (
) sur le fond que la saisie est irrégulière, en ce que le jugement du 7 mai 2015 ne lui a pas été signifié "dans les formes et règles prévues en la matière" ; que ledit jugement a été signifié à Mme E... le 28 août 2015 à Ainharp (64), adresse déclarée par l'intéressée dans le cadre de la procédure devant le tribunal d'instance ; que l'huissier a établi un procès-verbal de recherches infructueuses mais n'a pas adressé à Mme E... de courrier recommandé avec accusé de réception conformément à la procédure prescrite par l'article 659 du code de procédure civile ; que cette première signification n'a donc pas été faite valablement ; que le jugement a cependant de nouveau été signifié à Mme E... le 6 octobre 2015 à Hendaye (64), soit avant l'expiration du délai de six mois prescrit par l'article 478 du code de procédure civile ; que la signification a été faite selon les formes prévues à l'article 659 du code de procédure civile et il est justifié de ce qu'un courrier recommandé avec accusé de réception a été envoyé à Mme E... ; qu'elle est donc régulière ; qu'il n'est donc pas établi d'irrégularité dans la signification du jugement » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « dès lors qu'il résulte des pièces produites aux débats par la société COFIDIS que le jugement du 7 mai 2015 a régulièrement été signifié à madame N... E... laquelle, par ailleurs, n'émet pas de grief concernant procès-verbal de saisie-vente du 1er avril 2016 lui-même, il y aura lieu de la débouter de la demande de nullité de celui-ci » ;
ALORS QU'avant d'établir un procès-verbal tel que prévu à l'article 659 du Code de procédure civile, l'huissier de justice doit s'assurer du dernier domicile connu du destinataire de l'acte et se présenter à ce dernier domicile connu ; qu'en l'espèce, Mme E... soutenait que si l'huissier de justice s'est présenté à une adresse située à Hendaye (Pyrénées Atlantiques), avant de dresser le procès-verbal du 6 octobre 2015, l'adresse d'Hendaye ne correspondait pas à son dernier domicile connu, son dernier domicile connu étant situé à Ainharp (Pyrénées Atlantiques) ; qu'en déclarant régulier le procès-verbal du 6 octobre 2015, sans avoir constaté au préalable, condition pour qu'un procès-verbal de recherches infructueuses fût dressé, que le dernier domicile connu était bien situé à Hendaye, où l'huissier de justice s'est présenté, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 659 du Code de procédure civile.
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