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Tribunal judiciaire, 30 mai 2024. 23/04886

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/04886

Date de décision :

30 mai 2024

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale Caserne du Muy [Adresse 5] [Localité 7] JUGEMENT N°24/02579 du 30 mai 2024 Numéro de recours: N° RG 23/04886 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4GQR AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [E] [J] [Adresse 4] [Localité 1] Comparant en personne C/ DEFENDERESSE Organisme MSA PROVENCE AZUR [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par [O] [U] munie d’un pouvoir régulier Appelé(s) en la cause: DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie Assesseurs : BAUDIN Bernard SIBONY Christophe Greffier lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Mai 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE [E] [J], salarié agricole en qualité de chef d'équipe d'espaces verts au sein de l’agence de [Localité 7] [6], a été victime d'un accident du travail le 27 janvier 2015 décrit ainsi par l’employeur dans la déclaration qu’il a établie le 2 février 2015 : « [B] [J] a passé sa journée à dérouler, tirer et ré-enrouler des longueurs de tuyaux d’arrosage. Dès le lendemain matin, il a signalé à son supérieur une vive douleur au bras gauche et sur le côté du cou. » La Mutualité Sociale Agricole (ci-après MSA) Provence Azur a – par courrier du 13 mars 2018 – notifié à son assuré que suivant avis du médecin-conseil, son état de santé était considéré comme guéri sans séquelles au 9 janvier 2018. [E] [J] a repris son travail le 8 juin 2015 avec aménagement de son poste. Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 7 mai 2018, réceptionné le 11 mai 2018 par le greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône, [E] [J] a saisi ce tribunal afin de contester ladite décision de la MSA. L'affaire a fait l'objet par voie de mention au dossier d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, et ce en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. Par jugement avant dire droit rendu le 14 septembre 2022, le pôle social a ordonné la mise en œuvre par la MSA Provence Azur d’une expertise médicale prévue par l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale avec notamment pour mission de déterminer si à la date du 09 janvier 2018, les lésions consécutives à l’accident du travail dont a été victime [E] [J] le 27 janvier 2015 pouvaient être considérées comme consolidées sans séquelles et, dans la négative, fixer la date de consolidation et le cas échéant, le taux d’incapacité permanente. L’expertise a eu lieu le 25 mai 2023. Par jugement rendu le 24 octobre 2023, le pôle social a déclaré caduc le recours introduit par [E] [J], ce dernier ne s’étant ni présenté ni fait représenté à l’audience du jour même. Ce jugement a été rapporté par décision du 05 décembre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 février 2024. [E] [J] et la MSA Provence Azur – représentée par une inspectrice juridique – s’entendent pour entériner les conclusions du rapport d’expertise. L'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L’expert, le docteur [W], a conclu son rapport en ces termes : « Les lésions consécutives à l’accident de travail dont a été victime Monsieur [E] [J] le 27/01/2015 peuvent être considérées comme consolidées au 09/01/2018 mais avec séquelles, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % ». Compte tenu de l’accord des parties, les conclusions de ce rapport seront entérinées. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la MSA Provence Azur. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, Vu le jugement avant dire droit rendu le 14 septembre 2022, Vu le rapport d’expertise rendu par le docteur [W] le 25 mai 2023, - FAIT DROIT au recours introduit par [E] [J], - ENTERINE les conclusions du rapport d’expertise du docteur [W], - DIT que les lésions consécutives à l’accident de travail dont a été victime [E] [J] le 27/01/2015 ont été consolidées au 09/01/2018 avec séquelles, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % ; - LAISSE les dépens à la charge de la MSA Provence Azur. - DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification LE GREFFIER , LA PRÉSIDENTE ,

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