Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 05 MAI 2023
N° 2023/159
Rôle N° RG 22/14424 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHY7
[W] [K]
C/
[T]
[Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
05 MAI 2023
à :
Me Jean-yves HEBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Aix-en-Provence en date du 19 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00058.
APPELANT
Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-yves HEBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Maître [T] [Z] représentant la SAS LES MANDATAIRES, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SUNPARTNER TECHNOLOGIES, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [W] [K] était salarié de la SAS SUNPARTNER TECHNOLOGIES.
Par jugement du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 08 janvier 2019, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SAS UNPARTNER TECHNOLOGIES.
Dans ce cadre, la SELARL DE SAINT RAPT-BERTHOLET a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire, avec pouvoir d'assister le débiteur pour les actes relatifs à la gestion, et Maître [T] [Z] en qualité de mandataire.
Consécutivement, l'administrateur judiciaire désigné a procédé au licenciement de Monsieur [W] [K] et fait établir un solde de tout compte en date du 15 mai 2019.
Suivant jugement du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 18 juin 2019, la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la SAS SUNPARTNER TECHNOLOGIES a été convertie en liquidation judiciaire. Maître [T] [Z] a été désigné liquidateur à cette procédure.
Par courriers des 09 octobre 2019 et 07 juillet 2020, Maître [T] [Z], indiquant une erreur commise sur le calcul de l'indemnité de licenciement, a sollicité de Monsieur [W] [K] la restitution à la procédure d'un trop-perçu à hauteur de 10.505,75 euros.
En l'absence de réponse, une sommation en paiement de cette somme a été adressée à Monsieur [W] [K] en date du 15 juillet 2021.
Faute d'y déférer, Maître [T] [Z] a alors présenté le 23 mai 2022 une requête par devant la formation de référé du Conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence tendant au paiement de la somme de 10.505,75 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2021, ainsi qu'à 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance du 19 octobre 2022, la formation de référé du Conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence a :
- Ordonné à M. [W] [K] de restituer à Maître [T] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SUN PARTNER TECHNOLOGIES, la somme de 10.505,75 euros en répétition de l'indu versé au titre de l'indemnité de licenciement ;
- Dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;
- Rappelé que l'ordonnance de référé bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire dans toutes ses dispositions conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;
- Dit qu'à défaut de règlement spontané des sommes et documents ordonnés par la formation de référé et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par M. [W] [K] qui succombe ;
- Laissé la totalité des dépens à la charge de M. [W] [K].
Monsieur [W] [K] a relevé appel de cette décision, par déclaration du 30 octobre 2022.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai, pour l'audience du 23 mars 2023 à 14h00, a été diffusé le 02 janvier 2023.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 02 février 2023, Monsieur [K] demande à la Cour de :
ANNULER ou, subsidiairement, INFIRMER l'ordonnance rendue par la formation de référé du Conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence le 19 octobre 2022,
Statuant à nouveau,
DÉCLARER que les demandes présentées par Maître [T] [Z], ès qualité de liquidateur à la procédure de la SAS SUNPARTNER TECHNOLOGIES, se heurtent à une contestation sérieuse ;
En conséquence,
DÉCLARER n'y avoir lieu à référé ;
RENVOYER les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;
En tout état de cause, tant à titre principal que subsidiaire,
DÉBOUTER Maître [T] [Z], ès qualité de liquidateur à la procédure de la SAS SUNPARTNER TECHNOLOGIES, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Maître [T] [Z], ès qualité de liquidateur à la procédure de la SAS SUNPARTNER TECHNOLOGIES, à allouer à Monsieur [W] [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Maître [T] [Z], ès qualités de liquidateur à la procédure de la SAS SUNPARTNER TECHNOLOGIES, aux entiers dépens ;
À titre infiniment subsidiaire,
LUI OCTROYER un délai de paiement de deux années.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 202, Maitre [T] [Z], ès qualités, demande à la Cour de :
CONFIRMER l'ordonnance en date du 19 octobre 2022 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'elle a :
Jugé que M. [K] a reçu la somme de 10.505,75 euros qui ne lui était pas due,
Jugé que M. [K] lui doit la somme de 10.505,75 euros,
Condamné M. [K] à lui restituer la somme de 10.505,75 euros, outre intérêts légaux à compter du 15 juillet 2021 et l'y condamner à titre de provision,
Y AJOUTANT,
CONDAMNER M. [K] aux entiers dépens de l'instance outre la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des créanciers de la procédure collective.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la nullité de l'ordonnance de référé
Monsieur [K] fait valoir que l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes rendue le 19 octobre 2022 comporte plusieurs contradictions entre les motifs et le dispositif, ce qui équivaut selon la jurisprudence, à un défaut de motivation au sens de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile et entraine la nullité de la décision en application de l'article 458 alinéa 1 du code de procédure civile.
Il soutient en premier lieu, que dans les motifs de l'ordonnance, il est indiqué que l'action ne relève pas de 'la rupture du contrat de travail' pour reconnaitre ensuite qu' 'il s'agit bien d'un litige individuel opposant un salarié et son employeur représenté par le mandataire liquidateur né à l'occasion de la rupture du contrat de travail'.
Il relève, en second lieu, que les premiers juges ont admis le bien-fondé de la demande présentée par Maître [T] [Z] dans le dispositif, alors qu'ils ont indiqué dans les motifs que la prescription était acquise à la date du 23 août 2020.
Maitre [T] [Z] réplique que l'ordonnance dont appel ne comporte aucune contradiction, mais plusieurs maladresses dans la rédaction en ce que les premiers juges ont clairement indiqué : 'en ce qui concerne la prescription soulevée, la répétition d'un indu d'indemnité de licenciement est incontestablement soumis à une prescription de droit commun de 5 ans, car les sommes réclamées par le mandataire liquidateur n'ont pas de nature de salaire et que nous ne sommes pas sur une action relative à la rupture du contrat de travail (...)'. Par ailleurs, ayant rappelé le principe d'une prescription de 5 ans et non de 12 mois, il indique que les juges qui ont écrit 'la prescription n'était acquise qu'à la date du 23 août 2020" entendait dire 'la prescription n'était pas acquise à la date du 20 août 2020".
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Aux termes des dispositions des articles 455 alinéa 1 et 458 alinéa 1 du code de procédure civile, les décisions doivent être motivées et ce, à peine de nullité.
La contradiction entre les motifs et le dispositif ou entre les motifs, équivaut à une absence de motifs, sauf en cas d'erreur purement matérielle que le contexte permet de rectifier.
En l'espèce, alors que le salarié alléguait l'application de l'article L1471-1 alinéa 2 du code du travail pour déclarer l'action du mandataire liquidateur prescrite au 23 août 2020, s'agissant d'une action portant sur la 'rupture du contrat de travail', les juges du conseil de prud'hommes statuant en formation de référé, ont clairement indiqué : 'l'action exercée par le mandataire liquidateur est une action en répétition de l'indû de droit commun soumise à une prescription de 5 ans et non pas de 12 mois'.
Ils ont ainsi pu écrire, dans une rédaction maladroite, mais sans se contredire : 'en ce qui concerne la prescription soulevée, la répétition d'un indu d'indemnité de licenciement est incontestablement soumise à une prescription de droit commun de 5 ans car les sommes réclamées par le mandataire liquidateur n'ont pas de nature de salaire, et que nous ne sommes pas sur une action relative à la rupture du contrat de travail mais qu'il s'agit bien d'un litige individuel opposant un salarié à son employeur représenté par le mandataire liquidateur né à l'occasion de la rupture du contrat', ce qui sous-entend que la cause de la procédure n'est pas la rupture du contrat de travail mais le versement de sommes erronées 'à l'occasion' de cette rupture.
De même, après avoir rappelé le principe selon lequel l'action exercée par le mandataire liquidateur est une action en répétition de l'indû de droit commun soumise à une prescription de 5 ans et non pas de 12 mois dans les motifs de sa décision, le conseil en a tiré les conséquences dans le dispositif en accueillant favorablement la demande en répétition de l'indû formée par Maitre [Z] ès qualités. Il n'y a donc pas de contradiction entre les motifs et le dispositif, étant précisé que la phrase mentionnée dans les motifs indiquant 'le conseil dit et juge que la prescription n'était acquise qu'à la date du 23 août 2020' peut être rectifiée à la lumière du contexte rappelé plus haut, en lui substituant la phrase : 'le conseil dit et juge que la prescription n'était pas acquise à la date du 23 août 2020".
En conséquence, la cour estime que l'ordonnance critiquée ne comporte pas de contradictions équivalentes à un défaut de motivation et rejette la demande d'annulation de cette décision, formée par Monsieur [K].
Sur l'existence d'une contestation sérieuse
Monsieur [K] soutient que l'obligation de répétition de la somme de 10.505,75 euros se heurte à une contestation sérieuse tirée de la prescription de l'action engagée par Maître [Z] en application de l'article L1471-1 alinéa 2 du code du travail prévoyant un délai de 12 mois pour toute action portant sur la rupture du contrat de travail, précisant qu'alors que le mandataire ne pouvait agir que jusqu'au 23 août 2020, il a engagé la procédure de référé tardivement, le 23 mai 2022. Il fait valoir à ce titre que les indemnités de licenciement, qui procèdent de la rupture du contrat de travail, sont exclues de la prescription triennale en répétition des salaires prévue par l'article 3245-1 du code du travail, que le délai de prescription qui court contre un débiteur n'est pas suspendu par la mise en liquidation judiciaire de celui-ci et que la prescription quinquennale de droit commun découlant de l'article 2224 du code civil, ne peut valablement être appliquée en matière prud'hommale.
Maître [Z] réplique que Monsieur [K] ne conteste pas la créance, que la présente action n'est pas celle ouverte au salarié suite à la rupture abusive de son contrat de travail mais celle ouverte à tout justiciable lors du versement indu d'une somme d'argent, quelle qu'en soit la nature, et que le délai de prescription est nécessairement celui de droit commun de cinq ans qui court, non pas à compter de la rupture du contrat ou du paiement, mais à compter de la découverte de l'erreur par la partie concernée.
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L'article R 1455-7 du code du travail dispose que, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Monsieur [K] ne conteste pas la créance mais oppose une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par Maitre [Z].
Maître [Z] en qualité de mandataire liquidateur de la société SUNPARTNER TECHNOLOGIES sollicite une provision en référé portant sur la répétition d'un trop perçu d'indemnité de licenciement versé à Monsieur [K], à la suite d'une erreur de calcul du solde de tout compte remis au salarié postérieurement à la rupture de son contrat de travail.
S'agissant d'une action en restitution d'une créance n'ayant pas la nature de salaire, il est constant que la prescription est, dans ce cas, quinquennale, en application de l'article 2224 du code civil.
L'obligation n'est donc pas sérieusement contestable.
En conséquence, la cour confirme la décision du conseil de prud'hommes qui, dans sa formation de référé, a ordonné à Monsieur [K] de restituer à Maitre [T] [Z] une somme de 10.505,75 euros en répétition de l'indu versé au titre de l'indemnité de licenciement.
Sur les délais de grâce
Monsieur [K] sollicite à titre subsidiaire des délais de grâce afin de s'acquitter de sa dette, faisant valoir sa situation de père de famille, ses difficultés liées au licenciement économique et le fait d'avoir retrouvé tardivement un emploi.
Maître [Z] déclare s'en remettre à la sagesse de la cour sur l'octroi de délai de grâce.
Dans la mesure où Monsieur [K] justifie être dans l'incapacité de pouvoir s'acquitter de sa dette en une seule fois, il convient de lui octroyer des délais de paiement sur le fondement des dispositions de l'article 1343-5 du code civil et de dire qu'il devra s'en libérer en 23 mensualités de 430 euros et une dernière mensualité du solde restant dû, le paiement de la première mensualité devant intervenir dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et condamner Monsieur [K] au paiement d'une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Monsieur [K], partie succombante, doit être tenu aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Dit n'y avoir lieu d'annuler l'ordonnance déférée,
Confirme l'ordonnance de référé déférée,
Y ajoutant :
Accorde à Monsieur [W] [K] des délais de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil et dit qu'il pourra s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 430 euros et une dernière mensualité du solde restant dû, le paiement de la première mensualité devant intervenir dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt,
Condamne Monsieur [W] [K] à payer à Maitre [T] [Z] ès qualité de mandataire liquidateur de la société SUNPARTNER TECHNOLOGIES, une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [W] [K] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction