Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SCP COUDURIER & CHAMSKI
Me Nancy PAILHES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 16 Septembre 2024
1ère Chambre Civile
N° RG 21/01980 - N° Portalis DBX2-W-B7F-JB4I
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [K] [G] Architecte
inscrit au RCS de NIMES sous le n° 321 060 675
inscrit à l’ordre des Architectes du Languedoc Roussillon sous le n° 816,
demeurant : [Adresse 3]
représenté par SELARLCOUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [H] [B]
né le 24 Mai 1956 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nancy PAILHES, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Mme [Y] [V] épouse [B]
née le 25 Août 1954 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nancy PAILHES, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 4 juin 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 5/05/2021, M. [K] [G] a fait assigner M. et Mme [H] [B] devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier rappelant l’exécution provisoire :
- condamner les requis à lui payer la somme de 14 400 euros au titre du solde des honoraires assortis des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- 4,20 euros par jour à compter du 20/09/2019 jusqu’au paiement de la condamnation à intervenir, au titre des pénalités de retard,
- 2500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- 2500 euros en application de l’article 700 du CPC outre les dépens ;
M. [H] [B] et Mme [Y] [B] qui ont constitué avocat et comparaissent représentés par Me PAILHES sollicitent dans leurs écritures notifiées par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du CPC de :
- CONSTATER que M.[G] a failli à ses obligations de conseil, d’information et de vérification.
- DÉBOUTER le requérant de l’intégralité de ses demandes.
A titre reconventionnel,
- CONDAMNER M.[G] à leur payer la somme de 22 861,15 euros en réparation du préjudice financier décomposé de la façon suivante :
Crédit Agricole (Prêt + assurance) : 6794,03 €.Honoraires Mr [G] : 8037,12 €Auguro architecte d’intérieure : 4260 €BETM étude thermique : 1032 € EGSA études de sol : 2450€Geotop topographie : 288 €
- CONDAMNER M. [G] à leur payer également les sommes suivantes :
5000 euros en réparation du préjudice moral.3000 euros en application de l’article 700 du CPC.
M. [K] [G] qui a constitué avocat et comparait représenté par la SCP COUDURIER-CHAMSKI sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC le maintien de ses demandes formulées dans son acte d’assignation.
Selon ordonnance en date du 14/03/2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 6/05/2024.
MOTIFS
Attendu que les parties s’opposent sur le manquement par l’architecte M.[G] de son obligation de conseil au motif notamment que celui-ci ne les auraient pas informé que le programme ne pouvait pas être financé par le montant de l’enveloppe budgétaire de 600 000 euros envisagée par les époux [B] notamment au regard des particularités topographiques des parcelles et aurait dépassé cette enveloppe, et a incité les défendeurs à se lancer dans des consultations d’entreprises générant des dépenses inutiles tandis qu’il a établi des documents imprécis ;
Attendu qu’eu égard au caractère technique des éléments de ce dossier, il y a donc lieu d’ordonner en application des articles 143 et 144 du CPC une mesure d’expertise judiciaire aux frais avancés de M. [G] confiée à M.[M] [P] architecte ;
Attendu qu’il convient de surseoir à statuer sur les demandes et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état en date du 13 mars 2025 à 8h30.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et avant dire droit :
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire confiée à M.[M] [P], demeurant : [Adresse 2], lequel aura pour mission, parties présentes ou dûment appelées, après avoir consulter le dossier et tous les documents qu’il estimera utiles et le cas échéant consulter tous sachant de :
- se rendre sur les lieux sur la commune de [Localité 5].
- d’indiquer si la proposition de prestation en vue de la construction d’une maison d’habitation individuelle I transmise par l’architecte M. [K] [G] selon courriel du 11 août 2017 aux époux [B] pour un budget prévisionnel de 600 000 euros présentait à l’époque une caractère disproportionné au regard du projet envisagé et de la situation topographique de ou des parcelles sur lesquelles étaient envisagé la construction de la maison d’habitation individuelle.
- Détailler les prestations confiées contractuellement à M.[G] architecte par les époux [B] en indiquant les prestations qui ont été réalisées et celles qui n’ont pas été réalisées en précisant si la non réalisation éventuelle de prestations contractuellement confiée à M. [G] résulte d’un manquement par ce dernier à ses obligations contractuelles et légales ou bien résultent de décisions ou choix ultérieurs des époux [B] ou d’autres éléments extérieurs aux parties,
- Dire si les prestations accomplies par M.[G] correspondent à ses engagements contractuels notamment s’agissant de la fourniture de plans, esquisses ou autres documents en précisant si les plans ;esquisses ou autres documents réalisés par M.[G] sont ou non entachés d’erreurs,
- Dire si M.[G] en qualité d’architecte a réalisé l’intégralité des prestations qui lui ont été confiées contractuellement originairement. Dans la négative, indiquer si l’absence de réalisations des prestations lui sont imputables ou bien sont imputables aux époux [B] en raison de décisions de ces derniers ou bien de l’absence de communication à M.[G] par les requérants d’information nécessaires à la réalisation des prestations de l’architecte.
- Indiquer s’il existe un écart de chiffrage entre le projet initial retenu par les parties et le chiffrage ultérieur ayant conduit les époux [B] a renoncer à leur projet .Préciser en cas d’écart de chiffrage si ledit écart était ou non justifié au regard par ex de l’évolution du couts des matériaux ou des demandes nouvelles de la part des époux [B] par rapport au projet de construction initial.
- Indiquer les prestations accomplies par M.[G] et si les honoraires réclamés par ce dernier correspondent aux prestations effectivement accomplies.
- Dire si des modifications sont intervenues par rapport au projet initial et , dans l’affirmative, en préciser si ce sont les époux [B] ou M.[G] qui sont à l’origine de ces modifications et si celles-ci étaient ou non justifiées au regard de l’avancement du projet, de la situation des parcelles ou de l’enveloppe budgétaire consacrée au projet.
- Dire si l’annulation du permis de construire par la mairie de [Localité 5] est imputable ou non à des erreurs, retards de la part de M.[G].
- Indiquer s’il existe des dépenses inutiles engagées par les époux [B] , en particulier la consultation de certaines entreprises , en précisant si les dépenses inutiles ont ou non pour origine des conseils ou demandes particulières de M.[G] ou bien résultent de la seule initiative des époux [B].
- Indiquer au regard des documents produits et témoignages éventuels si M.[G],
- Indiquer si M.[G] en qualité d’architecte a respecté la règlementation et règles déontologiques en particulier dans le cadre de ses obligations professionnelles de conseil, d’information .Dans la négative, préciser les manquements éventuels commis à ces règles et obligations professionnelles par M.[G].
- Donner son avis sur l’existence de préjudices éventuels allégués par M.[G] d’une part et les époux [B] d’autre part.
- Proposer un compte entre les parties.
-Indiquer au tribunal tous éléments qu’il estimera utile à la résolution du litige.
ORDONNE à l’expert judiciaire, après avoir répondu aux dires éventuels des parties formulés dans le délai qu’il leur aura imparti, de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de NIMES au plus tard le 15 février 2025 ;
ORDONNE à M.[K] [G] au plus tard le 31 octobre 2024 de consigner à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NIMES une provision de 2500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire .
DIT qu’à défaut de consignation de l’intégralité du montant de la provision susvisée dans le délai susindiqué, la désignation de l’expert judiciaire sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DIT qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
ORDONNE aux parties de remettre à l’expert judiciaire tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission.
DÉSIGNE le juge du tribunal judiciaire en charge du contrôle des expertises judiciaires afin de statuer sur les difficultés et incidents pouvant survenir en cours d’expertise judiciaire et afin de procéder au remplacement de l’expert judiciaire d’office ou sur requête de l’un ou l’autre des parties ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état en date du 13 mars 2025 à 8h30 ;
RÉSERVE les dépens.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, présent lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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