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Cour de cassation, 06 mai 2014. 12-23.810

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-23.810

Date de décision :

6 mai 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'article 33 du règlement de copropriété stipulait que « les choses communes, propres à chaque bâtiment ou à chaque corps de bâtiment, ou à chaque groupe de copropriétaires ou affectés en jouissance exclusive à chaque groupe de copropriétaires, et pouvant séparément être entretenues, améliorées ou modifiées, sans nuire aux autres parties communes ou à l'intérêt général, sont réputées pour leurs entretiens, réparations ou améliorations, communes exclusivement aux copropriétaires de fractions privatives dans lesdits bâtiments ou corps de bâtiments. Les décisions concernant les dépenses propres à chacun de ces bâtiments seront prises à la majorité des voix du groupe des personnes intéressées, les dépenses, charges ou coûts de travaux seront répartis entre les copropriétaires de chaque groupe, au prorata de leurs tantièmes de copropriété par rapport au total des tantièmes de copropriété de leur bâtiment », la cour d'appel, sans se fonder sur l'autorité de chose jugée du jugement du 11 octobre 2007, a exactement déduit de ces seuls motifs que l'indemnité d'assurance destinée à indemniser la valeur d'usage du centre commercial détruit et non reconstruit devait revenir aux seuls copropriétaires de ce centre et non aux copropriétaires des lots parkings reconstruits ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que l'arrêt n'étant réputé adopter, selon l'article 955 du code de procédure civile, que les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens, le moyen tiré d'une contradiction entre les motifs de l'arrêt et ceux du jugement est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires secondaire K de la résidence Les Nouveaux Horizons aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires secondaire K de la résidence Les Nouveaux Horizons, le condamne à payer aux défendeurs la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatorze, signé par M. Terrier, président, et par Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires Secondaire k de la résidence Les Nouveaux Horizons. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la résolution n°5 adoptée lors de l'assemblée générale du syndicat secondaire K du 17 avril 2008, dit que les sommes en principal et intérêts versées par MMA au titre des parties communes du centre commercial devront être réparties conformément au projet de résolution n°4 non adopté et condamné en tant que d e besoin le syndicat secondaire K à y procéder selon ces modalités, AUX MOTIFS ADOPTES QU' «il convient à titre liminaire de rappeler que le jugement du 11 octobre 2007 rectifié est définitif et qu'il est exécutoire et a autorité de chose jugée ; qu'il s'impose donc à toutes les parties à la procédure, à savoir les demandeurs à la présente instance qui étaient déjà demandeurs à l'instance ayant donné lieu à ce jugement et au syndicat secondaire K de la résidence LES NOUVEAUX HORIZONS défendeur à la présente instance qui était également demandeur à la présente instance ; quelles que soient les règles prévues par le règlement de copropriété, c'est donc en application de ce jugement que doivent être réparties les sommes qui ont donné lieu à condamnation de l'assureur, d'autant que les condamnations prononcées avaient pour objet de réparer des préjudices individuels de différents copropriétaires et que les sommes doivent donc revenir à ceux dont le tribunal a estimé qu'ils avaient subi un préjudice ; que le fait que le tribunal ait décidé de prononcer une condamnation au profit du syndicat, à charge pour lui de procéder aux répartitions avait pour but de simplifier les mouvements des fonds entre l'assureur et les copropriétaires et non de permettre au syndicat de copropriété de disposer des sommes en cause différemment de ce qu'avait prévu le jugement notamment en appliquant des dispositions du règlement de copropriété entraînant une répartition différente de celle décidée par le tribunal ; que par ailleurs la résolution dont l'annulation a été demandée n'a pas été adoptée ; que seule la demande d'annulation de la résolution n°5 a donc il eu d'être examinée ; qu'à cet égard, le tribunal dans son jugement du 11 octobre 2007 a distingué l'indemnisation correspondant au centre commercial de celle correspondant à celle du parking du fait que les modalités d'évaluation n'était pas identiques ; qu'il a prononcé une condamnation pour les deux catégories d'indemnisation au profit du syndicat à charge pour lui de procéder aux répartitions en raison du fait que ce dernier avait déjà perçu des provisions destinées aux copropriétaires sans que le tribunal ait connaissance des modalités selon lesquelles ces provisions avaient été reversées et donc sans avoir les moyens de calculer le solde restant dû à chacun ; qu'il va néanmoins de soi que les sommes correspondant à l'indemnisation du centre commercial sont destinées aux copropriétaires des lots commerce alors que celles correspondant à l'indemnisation des parkings sont destinées aux copropriétaires des parkings et ce, tant pour le principal que pour les intérêts y afférent ; que dès lors le fait que le tribunal ait donné au syndicat mission de répartir ces sommes entre les copropriétaires demandeurs ne pouvait s'entendre que comme visant les copropriétaires concernés par chaque catégorie d'indemnisation ; qu'en demandant qu'il soit procédé ainsi les demandeurs ne cherchent pas à interpréter ou à forcer le jugement mais seulement qu'il soit appliqué dans sa logique ; que la résolution n°5 qui a été adoptée et qui serait conforme au règlement de copropriété s'il s'agissait de sommes autres que celles résultant de l'application d'une décision judiciaire ayant statué différemment n'est donc pas conforme au jugement, contrairement à la résolution n°4 qui n'a pas été adoptée ; qu'il convient donc de prononcer son annulation », ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation », ET QU' « il convient seulement de souligner qu'il résulte des articles 38 et 41 de la loi du 10 juillet 1965 qu'en cas de destruction totale ou partielle de l'immeuble, si l'assemblée générale des copropriétaires décide de ne pas remettre en état le bâtiment sinistré, il est procédé à la liquidation des droits dans la copropriété « et à l'indemnisation de ceux des copropriétaires dont le lot n'est pas reconstitué » (article 41 in fine) ; que le bâtiment du syndicat des copropriétaires secondaire K de la Résidence « les Nouveaux Horizons » comprend d'une part en superstructure, une surface commerciale à rez-de-chaussée, d'autre part, en infrastructure, deux niveaux de parkings en sous-sol, non affectés aux commerces ; qu'à la suite de l'incendie du 28 octobre 2000, la partie galerie commerciale a été détruite et n'a pu être reconstruite, tandis que la partie parkings a été remise en état d'usage ; que dans l'instance initiée par les copropriétaires des locaux commerciaux détruits contre la société MMA (venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES) et le syndicat des copropriétaires secondaire K en vue de voir constater l'impossibilité de reconstruction du centre commercial, et se voir accorder le versement de la part d'indemnisation correspondant à leurs lots, le syndicat des copropriétaires s'est associé à la demande de ces copropriétaires et a, en outre, sollicité la condamnation de la société MMA à lui payer le solde de l'indemnité due sur la partie du parkings ; que le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 11 octobre 2007, devenu définitif, a condamné la société MMA à payer au syndicat des copropriétaires, compte tenu des indemnités déjà versées par cet assureur, la somme de 723.270,43 ¿ (outre les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts) à charge pour le syndicat de procéder aux répartitions entre les différents copropriétaires demandeurs, c'est-à-dire les copropriétaires des locaux commerciaux détruits ; qu'il résulte sans ambiguïté de ce jugement que la somme de 723.270,43 ¿ se décompose de la façon suivante : -623.477,97 ¿ au titre de la valeur d'usage du centre commercial détruit, après déduction de la somme déjà versée de 209.605,21 ¿ (soit au total pour le centre commercial une indemnité de 848.083,18 ¿), - 44.262,55 ¿ au titre des travaux de réparation du parking souterrain, après déduction de la somme de 80.908 ¿ déjà versée, - 40.262,55 ¿ pour les honoraires d'expert ; que conformément aux termes de ce jugement et du jugement rectificatif du 21 février 2008, l'indemnité de 848.083,18 ¿, outre les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts, doit revenir intégralement aux copropriétaires des locaux commerciaux détruits et non pas être partagée avec les copropriétaires des parkings dont les lots ont été reconstruits et qui, en application de l'article 41 de la loi du 10 juillet 1965, n'ont aucun droit sur une indemnité destinée uniquement à réparer le préjudice par les seuls copropriétaires des locaux commerciaux détruits et non reconstruits ; 1/ ALORS QUE seul le dispositif exprès d'une décision est doté de l'autorité de la chose jugée ; que la portée du dispositif doit être mesurée en fonction de la motivation puisqu'aussi bien la cause que l'objet constituent les limites de l'autorité de la chose jugée ; que, dans ces conditions, seule doit être déclarée irrecevable sur le fondement de l'autorité de la chose jugée la demande reposant sur une question litigieuse qu'un juge a tranchée ; qu'en refusant au syndicat des copropriétaires le droit de voter une répartition de l'indemnité reçue au prorata de leurs tantièmes de charges générales compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 11 octobre 2007 qui n'a pas cependant tranché la question de la répartition de l'indemnité entre les copropriétaires faute pour les juges d'avoir été saisi de cette dernière, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1351 du code civil et 481 du code de procédure civile, ALORS QUE les articles 38 et 41 de la loi du 10 juillet 1965 visent l'indemnisation des copropriétaires désireux de sortir de l'indivision des parties communes ; que l'article 41 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu'en cas de destruction et de non reconstruction décidée par l'assemblée des copropriétaires, il est procédé à la liquidation des droits dans la copropriété et à l'indemnisation de ceux des copropriétaires dont le lot n'est pas reconstitué ; que ces dispositions sont silencieuses quant au mode de répartition à mettre en place ; qu'en faisant application des articles 38 et 41 de la loi du 10 juillet 1965 pour considérer que les copropriétaires des parkings dont les lots ont été reconstruits n'avaient aucun droit sur l'indemnité versée avant toute liquidation de l'indivision, par la compagnie d'assurance au titre des parties communes générales du bâtiment K dit « centre commercial », la cour d'appel a violé lesdits articles pour fausse application. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la résolution n°5 adoptée lors de l'assemblée générale du syndicat secondaire K du 17 avril 2008, dit que les sommes en principal et intérêts versées par MMA au titre des parties communes du centre commercial devront être réparties conformément au projet de résolution n°4 non adopté et condamné en tant que d e besoin le syndicat secondaire K à y procéder selon ces modalités, AUX MOTIFS QUE « que le règlement de copropriété prévoit en page 33 (article 6) : « les choses communes, propres à chaque bâtiment ou à chaque corps de bâtiment, ou à chaque groupe de copropriétaires ou affectés en jouissance exclusive à chaque groupe de copropriétaires, et pouvant séparément être entretenues, améliorées ou modifiées, sans nuire aux autres parties communes ou à l'intérêt général, sont réputées pour leurs entretiens, réparations ou améliorations, communes exclusivement aux copropriétaires de fractions privatives dans lesdits bâtiments ou corps de bâtiments ; que les décisions concernant les dépenses propres à chacun de ces bâtiments seront prises à la majorité des voix du groupe des personnes intéressées, les dépenses, charges ou coûts de travaux seront répartis entre les copropriétaires de chaque groupe, au prorata de leurs tantièmes de copropriété par rapport au total des tantièmes de copropriété de leur bâtiment ; qu'il n'est pas contesté qu'en application de ces stipulations, la décision de reconstruire à l'identique le centre commercial (reconstruction qui n'a pu aboutir en raison du refus de permis de construire) a été prise par les seuls copropriétaires de lots « commerces » lors d'une assemblée générale du syndicat secondaire du 23 février 2002 et que les dépenses afférentes à cette reconstruction devaient incomber à ces seuls copropriétaires, de même que les dépenses concernant la reconstruction du parking a incombé aux seuls copropriétaires de parkings aux termes de la résolution n°18 de l'assemblée générale du 21 avril 2004 ; que la résolution n°4 de l'assemblée générale du 17 avril 2008 ne contrevient, par conséquence, nullement au règlement de copropriété puisque son article 6 (pages 32 et 33 du règlement de copropriété) ne précise pas qu'il n'est applicable qu'à des groupes constitués en syndicat secondaire ; qu'au contraire il est rédigé en termes généraux qui incluent des « corps de bâtiments » affectés « en jouissance exclusive » à un « groupe de copropriétaires » ; qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité destinée à indemniser la perte du centre commercial à valeur d'usage doit donc revenir aux seuls copropriétaires des lots « commerces » conformément au projet de résolution n°4 de l'assemblée générale du 17 avril 2008 », ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; que la cour d'appel a considéré tout à la fois, par motifs adoptés des premiers juges, que la résolution n°4 était contraire au règlement de copropriété et par motifs propres, qu'elle était conforme au règlement de copropriété ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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