Texte intégral
N° RG 23/00118 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVR3
ORDONNANCE N°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Procédure de réparation à raison d'une détention
ORDONNANCE DU 21 DECEMBRE 2023
Nous, Jonathan ROBERTSON, conseiller désigné par ordonnance du premier président, assisté de Béatrice MARQUES, greffier.
Entre :
D'UNE PART :
Monsieur [F] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Rachid LEMOUDAA, avocat au barreau de BEZIERS
et
D'AUTRE PART :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l`Economie
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Maître Catherine GUILLEMAIN, avocat au barreau de MONTPELLIER,
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur Robert BARTOLETTI, substitut général
A l'audience du 19 octobre 2023 l'affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Décision rendue le 21 décembre 2023 par mise à disposition au greffe, signée par Jonathan ROBERTSON, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Monsieur [F] [D] a été placé en détention provisoire le 13 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Béziers dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate pour des faits de violences commis sur conjoint. Par jugement en date du 15 avril 2022 le tribunal correctionnel de Béziers a condamné Monsieur [D] à la peine de 12 mois d'emprisonnement avec maintien en détention. Par arrêt du 5 juillet 2022 la cour d'appel de Montpellier l'a relaxé des faits objets de la poursuite.
Par requête reçue le 4 janvier 2023 au secrétariat de la première présidence de la Cour d'appel de Montpellier, à laquelle il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [D] a sollicité l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de la détention provisoire injustifiée qu'il estime avoir accomplie, au visa des dispositions combinées des articles 149 et suivants et R.26 et suivants du code de procédure pénale, sollicitant la somme de 41500 euros en réparation de son préjudice moral.
Aux termes de ses conclusions soutenues à l'audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT demande au premier président de fixer le montant de l'indemnisation sollicitée à la somme de 9500 euros.
Le procureur général demande au premier président d'allouer à Monsieur [D] une somme de 9500 euros, ainsi que l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT le propose.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête
En application de l'article R.26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R.27, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit, ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.
En l'espèce, Monsieur [D] a formé son recours en indemnisation dans le délai de six mois suivant l'arrêt définitif de la cour d'appel de Montpellier en date du 5 juillet 2022.
En conséquence, la requête sera déclarée recevable.
Sur le fond
Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.
En application de ce texte, seuls les préjudices personnels, matériels et moraux dûment justifiés par les pièces produites aux débats et directement liés à la seule privation de liberté peuvent faire l'objet d'une indemnisation.
Il convient en l'espèce d'indemniser une période de 84 jours de détention injustifiée s'agissant d'un requérant n'ayant jamais été condamné ni incarcéré auparavant ' son casier judiciaire ne porte trace d'aucune mention ' et ayant donc subi un véritable choc carcéral à l'issue de sa présentation devant le juge des libertés et de la détention.
S'il est ne saurait être légitimement contesté que Monsieur [D], qui n'avait jamais été condamné et qui n'avait jamais connu l'univers carcéral, a mal vécu sa période d'incarcération, il reste qu'il ne verse aux débats aucun élément permettant de retenir, contrairement à ce qu'il allègue, que son état de santé, notamment psychiatrique, s'est nettement dégradé, qu'il a vécu une période particulièrement anxiogène, et qu'il a dû être hospitalisé en psychiatrie alors, avance-t-il, que son état s'est stabilisé.
En outre, Monsieur [D] ne verse aucun élément aux débats objectivant les conditions de détention qu'il dit avoir subies au centre pénitentiaire de [Localité 7], s'agissant de la surpopulation carcérale qu'il dénonce, ou encore du manque d'effectifs de personnel pénitentiaire, ou même du climat d'insécurité pour l'ensemble des détenus.
Dans ces conditions, l'indemnisation proposée par l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, de nature à indemniser l'intégralité du préjudice moral subi par Monsieur [D], sera jugée satisfactoire. Il sera donc alloué au requérant la somme de 9500 euros.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible de recours,
ACCORDONS à Monsieur [F] [D] une indemnité de 9500 euros en réparation de son préjudice moral ;
REJETONS le surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le greffier Le président
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