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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/10989

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/10989

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10989 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTLM Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Mai 2024 -Pole social du TJ de paris - RG n° 24/51496 APPELANT : C.C.E. COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL ADOMA [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726 INTIMÉ : Comité d'établissement CSE D'ÉTABLISSEMENT ILE DE FRANCE D'ADOMA [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Elisabeth REPESSE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0772 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente Monsieur Eric LEGRIS, Magistrat Madame Christine LAGARDE, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Paule ALZEARI dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE ARRÊT : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Paule ALZEARI, et par Sophie CAPITAINE, Greffier, présent lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE : ADOMA est une société d'économie Mixte, dont le siège est situé à [Localité 4]. Elle s'occupe de l'insertion de personnes en difficultés par le logement (jeunes en insertion, travailleurs précaires, migrants, familles monoparentales etc') Par accord collectif en date du 23 janvier 2019, il a été prévu qu'ADOMA soit composée de 6 CSE d'établissements distincts et d'un CSE central. Au terme de cet accord, des dispositions spécifiques ont été rédigées concernant : La gestion et les modalités de transfert du budget des activités sociales et culturelles (ci-après 'ASC') au CSE central Le transfert de 20% du budget de fonctionnement de chaque CSE au CSE central, mis en 'uvre par une convention de travail. Le 16 octobre 2019, deux conventions de transfert ont été conclues entre le CSE d'établissement et le CSE central, avec possibilité de les dénoncer. Le 12 juin 2023 ont eu lieu les élections des représentants du personnels des CSE d'établissement. Le 13 juillet 2023 a été élu le nouveau CSE central. Le 28 septembre 2023, le nouveau CSE d'établissement Ile de France a décidé de dénoncer l'accord du 23 janvier 2019, concernant les deux dispositions relatives aux transferts de budgets au profit du CSE central, avec effet au 1er janvier 2024. Le 29 novembre 2023, le CSE central a mis en demeure le CSE d'établissement Ile de France de conclure une nouvelle convention de transfert de l'intégralité de la subvention ASC. Le 15 février 2024, le CSE central a assigné en référé devant le tribunal judiciaire le CSE d'établissement aux fins d'enjoindre ce dernier à conclure une convention de transfert des ASC et le reversement des subventions correspondantes. Le 14 mai 2024, le tribunal judiciaire de Paris a rendu l'ordonnance contradictoire suivante : « Déboutons le Comité central et économique de la société ADOMA de l'intégralité de ses demandes ; Condamnons le Comité central et économique de la société ADOMA aux dépens, et à payer au Comité social et économique de l'établissement Ile de France de la société ADOMA la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 ducode de procédure civile. » Le 11 juin 2024, le CSE Central a relevé appel de cette ordonnance. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par dernières conclusions transmises par RPVA le 04 juillet 2024, le CSE Central demande à la cour de : « d'infirmer l'ordonnance rendue en ce qu'elle a : « débouté le CSE central de la société ADOMA de l'intégralité de ces demandes Condamné le CSE Central de la société ADOMA à payer au CSE IDF la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles En conséquent il est demandé à la Cour d'Appel de : - Enjoindre au CSE d'établissement IDF de conclure la convention de transfert du budget 'uvres sociales au CSE central sous astreinte de 1 000 € par jours de retard à compter du 15eme jours après prononcé de la présente décision - Enjoindre au CSE d'établissement IDF de reverser le budget prévu sous 15 jours après prononcé de la décision sous astreinte de 20 € par jour de retard - Condamner le CSE d'établissement IDF à verser au CSE central : ' 5 000 € de provisions sur dommages et intérêts pour déloyauté et préjudice subis ' 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure TJ ' 3 600 € au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure en appel - Statuer ce que de droit sur les dépens A titre subsidiaire : - Fixer le budget des 'uvres sociales à reverser à 100% de la subvention du CSE d'établissement et ordonner son versement au plus tard 15 jours après le prononcé de la décision » Par dernières conclusions transmises par RPVA le 1er août 2024, Le CSE d'établissement Ile de France demande à la cour de : « Confirmer l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de Paris le 14 mai 2024 en ce qu'elle a : - DEBOUTÉ le Comité social et économique central de la société ADOMA de l'intégralité de ses demandes - CONDAMNÉ le Comité social et économique central de la société ADOMA à verser au Comité Social et Economique de l'établissement Ile de France de la société ADOMA la somme de 3.500€ au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens. Statuant à nouveau : - DEBOUTER le Comité social et économique central de la société ADOMA de l'intégralité de ses demandes - CONDAMNER le Comité social et économique central de la société ADOMA à verser au Comité Social et Economique de l'établissement Ile de France de la société ADOMA la somme de 3.500€ au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens. » L'ordonnance de clôture est en date du 8 novembre 2024. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS : Le CSE Central fait valoir que : Il existe une situation d'urgence en ce que les salariés d'ADOMA sont bloqués pour la récupération de leurs prestation du CSE. De plus, la date de transfert du budget de fonctionnement était prévu au 30 avril au plus tard. Or, le budget des établissements d'Ile de France représentent 47% des ASC du CSE central. Le CSE d'établissement est tenu d'appliquer l'article L2316-23 du code du travail. Le CSE d'établissement reprend la gestion des ASC communes en violation de l'accord collectif de 2019. L'accord est parfaitement valable et clair concernant le transfert des subventions (articles 5.2.1 et 5.2.2 de l'accord). L'UNSA a par ailleurs exécuté l'accord pendant 4 ans sans contestation. L'accord collectif agit comme un accord cadre pour les conventions à signer entre le CSE d'établissement et le CSE central. Il est donc nécessaire d'enjoindre le CSE d'établissement à signer l'accord. La demande de dommages et intérêts est justifiée au regard du non-respect de l'accord collectif. Cela crée un préjudice au CSE central. Le CSE d'établissement oppose que : Sur les ASC, les CSE d'établissement ont un monopole d'ordre publique en matière de gestion des activités sociales et culturelles (article L2316-23 du code du travail). La convention du 19 septembre 2019 prévoyait ce transfert mais a été dénoncée conformément à l'article D2316-7 du code du travail. Le CSE d'établissement peut donc disposer de ce budget. A titre subsidiaire, la cour ne peut fixer un pourcentage de rétrocession du budget des ASC de l'établissement au profit du CSE central car il n'existe aucune obligation légale en la matière. La demande de dommages et intérêt pour non respect de l'accord collectif du 23 janvier 2019 doit être rejetée. Seules les parties à l'accord peuvent le demander. Or, ni le CSE central, ni le CSE d'établissement ne le sont. Leur demande est donc irrecevable. Elle est également infondée car le CSE d'établissement Ile de France n'a commis aucune faute. Le CSE central ne chiffre également pas son éventuel préjudice. Le CSEC fonde ses prétentions sur l'article 834 code de procédure civile qui dispose ainsi : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire où le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référées toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » Sur la demande d'injonction au CSE d'établissement île de France : Sur l'urgence, force est de constater que le CSE Central prétend qu'il est nécessaire d'intervenir afin d'éviter des conséquences dramatiques pour les salariés d'ADOMA et du CSE sans pour autant justifier de cette allégation. Il en est ainsi s'agissant de l'impossibilité de payer les salaires des salariés du CSE Central mais également de l'impossibilité de payer les prestataires qui avaient été sélectionnés pour tous les salariés. Il n'est pas plus justifié du risque de devoir se séparer d'un patrimoine immobilier rare et de l'impossibilité de prévoir le budget 2024 alors qu'il est constant que le délai de préavis a été respecté par le CSE intimé. Sur l'existence d'une contestation sérieuse, il doit être rappelé les règles applicables en la matière. L'article L. 2316-23 du code du travail dispose ainsi : « Les comités sociaux et économiques d'établissement assurent et contrôlent la gestion de toutes les activités sociales et culturelles. Toutefois, les comités sociaux et économiques d'établissement peuvent confier au comité social économique central la gestion d'activités communes. Un accord entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12, peut définir les compétences respectives du comité social économique central et des comités sociaux et économiques d'établissement. En cas de transfert au comité social économique central de la gestion d'activités sociales et culturelles en application du présent article, ce transfert fait l'objet d'une convention entre les comités sociaux et économiques d'établissement et le comité social économique central. Cette convention comporte des clauses conformes à des clauses types déterminées par décret. » L'article précité pose ainsi le principe de la gestion des activités sociales et culturelles par le CSE d'établissement et prévoit une exception ne pouvant résulter que d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives. Les clauses types sont fixées par l'article D. 2316-7 du code du travail : « La convention entre le comité social économique d'établissement et le comité central mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 2316-23 comporte notamment : 1° La description de l'activité ou des activités dans la gestion est transférée au comité social économique central ; 2° Le financement du transfert pour chaque année d'exécution de la convention ; 3° Le cas échéant, la liste des biens, moyens matériels et humains mis à la disposition du comité social économique central pour chaque année d'exécution de la convention ; 4° Les modalités de financement de ce transfert pour chaque année d'exécution de la convention ; 5° Les modalités d'accès à l'activité ou aux activités transférées par les salariés des établissements concernés ; 6° La durée de la convention et sa date d'entrée en vigueur ; 7° Les modalités de révision et de dénonciation de la convention. » L'accord relatif à la représentation du personnel et syndicale signé entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives le 23 janvier 2019 stipule en son article 5.2 intitulé 'Budget des activités sociales et culturelles'que les parties au présent accord décident de confier au CSE Central le contrôle et la gestion de l'ensemble des activités sociales et culturelles communes après le constat que toutes les activités sociales et culturelles sont communes à l'ensemble des établissements et des salariés de l'entreprise. Il est ainsi prévu un budget de fonctionnement ainsi qu'un calendrier de versement. Le point 2 de l'article 5.2 précise que la subvention sera versée à chaque CSE d'établissement qui la transférera au CSE Central en charge du contrôle et de la gestion des activités sociales et culturelles communes et que ce transfert devra faire l'objet d'une délibération de chacun des CSE d'établissement et d'une convention entre les CSE d'établissement et le CSE Central dont le contenu est fixé réglementairement soit, en application des articles précités. En l'espèce, une convention de transfert entre le CSE d'établissement Île-de-France et le CSE Central du contrôle et de la gestion des activités sociales et culturelles communes a été signée le 16 octobre 2019. Il n'est pas contesté que cette convention a été passée conformément aux dispositions légales précitées. Elle a été conclue pour une durée indéterminée avec précision sur les modalités de révision et de dénonciation. Ainsi l'article 5 intitulé 'Révision et dénonciation'précise que la convention pourra être révisée ou dénoncée par décision votée à la majorité des membres, notifiée par le secrétaire de l'instance par lettre recommandée avec AR à l'autre partie. Il est ajouté qu'en cas de dénonciation, celle-ci ne prendra effet qu'à l'issue d'un préavis de 3 mois à compter de sa notification, dans les formes requises, à l'autre partie et aux Présidents des instances parties à la convention. La convention dénoncée continuera de produire effet jusqu'à l'expiration de l'exercice en cours, au titre duquel le CSE central a perçu la subvention activités sociales et culturelles du CSE d'établissement, à moins qu'une nouvelle convention ne s'y substitue. Il est établi et non contesté que la convention a été dénoncée conformément aux dispositions de l'article D. 2316-7 du code du travail aux termes duquel, la convention conclue en application de l'article L. 2316-23 doit prévoir les modalités de révision et de dénonciation de la convention. Ainsi en application des dispositions légales et conventionnelles, le transfert de fonds décidé par l'accord d'entreprise ne peut être valable que s'il est prévu par une convention entre le CSE Central et le CSE d'établissement avec faculté de révision et de dénonciation. Aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit l'obligation pour le CSE d'établissement de conclure une nouvelle convention alors qu'il doit être rappelé le principe énoncé par l'article 2316-23 de la gestion de toutes les activités sociales et culturelles par le CSE d'établissement. Il en résulte que les demandes tant principale que subsidiaire du CSE Central se heurtent à une contestation sérieuse en application des dispositions précitées outre l'absence de caractérisation d'une situation d'urgence. Sur la demande en paiement de dommages-intérêts : Cette demande, en l'état de la reconnaissance d'une contestation sérieuse et de l'absence d'urgence, ne peut pas plus prospérer en l'état de référé. Au demeurant, il doit y être ajouté, au regard de l'article L. 2262-10 du code du travail invoqué par le CSE Central et qui permet à une partie à l'accord collectif d'en exiger l'exécution et, en cas de non-respect, de solliciter le paiement de dommages-intérêts, que cette prétention ne peut pas plus prospérer alors que le CSE Central n'était pas partie à l'accord collectif. L'ordonnance déférée est donc également confirmée sur ce point. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Le CSE Central, qui succombe sur le mérite de son appel, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du CSE d'établissement Île-de-France. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, CONDAMNE le Comité social économique Central de ADOMA aux dépens d'appel et le déboute en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE le Comité social économique Central de ADOMA à payer au Comité social économique d'établissement Île-de-France ADOMA la somme de 3.500 €en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente

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