Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 15 Septembre 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/04622
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Janvier 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 12-02562
APPELANTE
Madame [W] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (COTE D'IVOIRE)
comparante en personne, assistée de Me Leslie HARVEY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0872
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/050583 du 18/12/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Mme [F] en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 2]
[Adresse 2]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Madame Anne-Charlotte COS, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties :
Mme [W] Fofana, de nationalité ivoirienne, titulaire de cartes de séjour temporaires de 2005 à 2008 puis d'une carte de résident depuis le 24 janvier 2008, a demandé le 3 novembre 2008 et le 15 juin 2011 le versement des prestations familiales en faveur de son fils Anliou et de sa fille [S], nés les [Date naissance 3] 1993 et [Date naissance 2] 1995 en Côte d'Ivoire et arrivés en France en septembre 2007 septembre 2008.
La caisse d'allocations familiales de Paris ( la caisse ) a rejeté cette demande le 24 juin 2011, au motif que l'intéressée ne justifiait pas de la régularité de l'entrée et du séjour des enfants sur le territoire français par la production du certificat médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFFI) accordé à la fin de la procédure de regroupement familial.
Mme [W] [J] a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris lequel par jugement du 28 janvier 2013, l'a déclarée irrecevable en son recours relatif à l'enfant [B] pour défaut de saisine de la commission de recours amiable et a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 19 janvier 2012 ayant rejeté la demande de l'allocataire visant à obtenir le paiement des prestations familiales depuis septembre 2007 en faveur d'[O] et [S].
Mme [W] [J]
a régulièrement interjeté appel.
Elle fait déposer et plaider par son conseil des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de juger que les droits aux prestations familiales pour les enfants Anliou et [S] sont ouverts à compter respectivement de septembre 2007 et septembre 2008,
- d'ordonner à la caisse de liquider ses droits,
- de condamner la caisse à lui verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que sa demande doit être examinée au regard des dispositions de la convention de sécurité sociale franco-ivoirienne du 16 janvier 1985 qui garantit une égalité de traitement entre les ressortissants travailleurs des deux pays ainsi qu'au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La caisse fait déposer et soutenir oralement par sa représentante des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris,
- de préciser que la prescription biennale est acquise pour la période antérieure à juillet 2009
- de débouter Mme [W] [J] de ses demandes.
Elle relève qu'en application de la prescription biennale, la requête de Mme [W] Fofana ne pourra être étudiée qu'à compter de juillet 2009 cette dernière ne s'étant pas manifestée entre les mois de novembre 2008 et juin 2011 et ayant indiqué en novembre 2008 savoir qu'elle ne pouvait pas prétendre aux prestations en faveur de ses enfants.
Elle fait valoir que le bénéfice des prestations familiales n'est accordé aux parents d'enfants étrangers qu'à la condition que la régularité de l'entrée et du séjour des enfants en France soit justifiée par la production de l'un des documents énoncés par l'article D 512-2 du code de la sécurité sociale.
Elle relève qu'en l'espèce, aucun certificat médical n'a été délivré par l'OFII concernant les enfants de Mme [W] [J].
Elle ajoute que selon la jurisprudence de la Cour de cassation ces dispositions législatives ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits garantis par les articles 8 à 14 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 3-1de la convention internationale des droits de l'enfant.
Elle soutient que la convention bilatérale conclue entre la France et la Côte d'Ivoire le 16 janvier 1985 ne permet pas d'écarter l'application de l'article D 512-2 car elle a pour seul objet d'assurer la coordination des législations de sécurité sociale des deux états contrairement aux accords euro méditerranéens lesquels, pourvus d'un effet direct, instituent une égalité de traitement.
Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR QUOI,
La Cour,
Considérant qu'en cause d'appel les débats ne portent que sur la demande de Mme [W] [J] visant à obtenir le paiement des prestations familiales en faveur des enfants Anliou et [S] ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L553-1 du code de la sécurité sociale, l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans ;
Considérant que Mme [W] [J] établit s'être manifestée auprès de la caisse pour formuler une demande de prestations familiales en faveur d'[O] et [S] le 3 novembre 2008 ;
Considérant que dans ces conditions Mme [W] [J]. peut demander le versement des prestations dans la limite de la prescription biennale en faveur de son fils Anliou et de sa fille [S], à compter de septembre 2007 pour le premier et de septembre 2008 pour la seconde eu égard aux dates d'arrivée en France des deux enfants ;
Considérant qu'il résulte de l'article L.512-2 du code de la sécurité sociale, modifié par l'article 89 de la loi du 19 décembre 2005, que les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse et séjournant régulièrement en France bénéficient des prestations familiales pour les enfants qui sont à leur charge, sous réserve qu'il soit justifié de la régularité du séjour de ces enfants en France ;
Considérant que l'article D 512-2 du code de la sécurité sociale dispose que la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers non nés en France, au titre desquels, celui les ayant à sa charge demande des prestations familiales, est justifiée notamment par la production, soit du certificat de contrôle médical de l'enfant délivré à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial, soit de l'attestation délivrée par l'autorité préfectorale précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda) ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Considérant qu'en l'espèce Mme [W] [J] n'a produit aucun de ces document de séjour personnel à l'enfant, clairement défini, en particulier le certificat de contrôle médical délivré à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ;
Considérant toutefois qu'aux termes de la convention de sécurité sociale du 16 janvier 1985 conclu entre la France et la Côte d'Ivoire en son article 1er : les travailleurs français et ivoiriens exerçant en Côte-d'Ivoire ou en France une activité salariée ou assimilée à une activité salariée sont soumis respectivement aux législations de sécurité sociale énumérées à l'article 4 ci-dessous, applicables en Côte-d'Ivoire ou en France, et en bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces États ;
Qu'il n'est pas contesté qu'en France sont comprises dans le champ d'application de cette convention la législation fixant l'organisation de la sécurité sociale et celle relative aux prestions familiales ;
Considérant que l'article 35 de la Convention prévoit que :
§ 1 - Les travailleurs salariés de nationalité ivoirienne, occupés sur le territoire français, bénéficient pour leurs enfants résidant en France des prestations familiales prévues par la législation française.
§ 2 - Les travailleurs salariés de nationalité française, occupés sur le territoire ivoirien, bénéficient pour leurs enfants résidant en Côte-d'Ivoire des prestations familiales prévues par la législation ivoirienne, s'ils remplissent les conditions prévues par ladite législation ;
Considérant que les dispositions de cette convention sont claires et précises et leur application n'est subordonnée à aucun autre texte ; qu'elles ont donc un effet direct sur la situation des ressortissants des deux états, qu'elles garantissent aux ressortissants des deux pays parties à la Convention une égalité de traitement pour l'ouverture des droits aux prestations familiales ; qu'il en résulte l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité ;
Considérant qu'ainsi, les ressortissants ivoiriens résidant légalement en France et y exerçant une activité salariée ou assimilée sont traités de la même manière que les ressortissants français; que la législation française ne doit donc pas les soumettre à des conditions plus rigoureuses que celles applicables aux personnes de nationalité française pour l'attribution des prestations familiales ;
Considérant qu'en l'espèce, les enfants de Mme [W] Fofana sont entrées en France en dehors de la procédure de regroupement familial; que le bénéfice des prestations familiales a été refusé à l'intéressée au motif qu'elle ne produisait pas le certificat médical exigé par l'article D 512-2 du code de la sécurité sociale ;
Considérant qu'il s'agit là d'une condition imposée uniquement aux étrangers ressortissants des pays non européens ;
Considérant que les autres conditions d'attribution des prestations familiales tenant à la régularité du séjour en France de Mme [W] Fofana, à la charge effective et permanente des enfants et à la justification par Mme [W] [J] de son statut de salariée étaient réunies ;
Considérant que Mme [W] Fofana était dés lors en droit de percevoir les prestations familiales ;
Considérant que doivent donc être écartées les dispositions des articles D 512-2 du code de la sécurité sociale qui imposent des conditions plus rigoureuses aux seuls étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la confédération suisse en méconnaissance de la Convention bilatérale franco-ivoirienne garantissant aux travailleurs ressortissants des deux pays l'égal accès aux prestations familiales, dans les mêmes conditions que les nationaux ;
Que le jugement sera donc infirmé et sera reconnu à Mme [W] [J] le droit aux prestations familiales en faveur de ses enfants [O] et [S] à compter respectivement de septembre 2007 et septembre 2008 ;
Considérant qu'enfin, au regard des conditions respectives des parties, il n'y a pas lieu de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare Mme [W] [J] recevable et bien fondée en son appel ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [W] [J] visant à obtenir le paiement des prestations familiales en faveur de ses enfants [O] et [S] ;
Statuant à nouveau :
Reconnaît le droit aux prestations familiales de Mme [W] Fofana en faveur de son fils [O] à compter de septembre 2007 et de sa fille [S] à compter de septembre 2008;
Renvoie en conséquence Mme [W] [J] devant la caisse d'allocations familiales de Paris afin d'obtenir la liquidation de ces droits ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment