Cour d'appel, 18 mars 2014. 10/02571
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/02571
Date de décision :
18 mars 2014
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 18 Mars 2014
ARRÊT N
clm/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02571
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 15 Septembre 2010, enregistrée sous le no 19 929
APPELANT :
Monsieur Antoine X...
...
72370 SOULITRE
représenté par Maître Alain DUPUY, avocat au barreau du MANS
INTIMEES :
LA VILLE DU MANS
Hotel de Ville
Place St Pierre
72019 LE MANS CEDEX
représentée par Maître Mathilde De MASCUREAU, substituant Maître Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS-No du dossier 20660155
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C. P. A. M.) DE LA SARTHE
178 avenue Bollée
72033 LE MANS CEDEX 9
représentée par Monsieur Nicolas Y..., muni d'un pouvoir
L'ASSOCIATION LES AMIS DU PLEIN AIR
106 rue du Lac
BP 11
22530 MUR DE BRETAGNE
représentée par Maître Vincent BERTHAULT, avocat au barreau de RENNES
LA MAIF ASSURANCES
200 avenue Salvador Allende
79038 NIORT CEDEX 9
représentée par Maître Vincent BERTHAULT, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2013 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Anne DUFAU, assesseur
Madame Anne LEPRIEUR, assesseur
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : du 18 Mars 2014, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Aux termes d'un contrat " emploi-jeunes " conclu le 5 juillet 2002 à effet du 2 juillet 2002 au 1er juillet 2007, la Ville du Mans a engagé M. Antoine X... en qualité d'agent local de médiation sociale avec pour mission de travailler en binôme avec les animateurs de quartier dans leur action de médiation sociale auprès de la population et particulièrement des jeunes.
Le 17 septembre 2003, M. Antoine X... a souscrit un acte d'engagement afin de bénéficier d'une formation en vue de l'obtention d'un brevet d'aptitude professionnelle d'assistant d'animateur dit BAPAAT devant lui être dispensée par l'association " Les Amis du Plein Air " du 3 novembre 2003 au 29 novembre 2004.
Le 3 novembre 2003, une convention de formation ayant pour objet de " préciser les conditions dans lesquelles Monsieur Antoine X... pourra bénéficier d'une formation BAPAAT à la Base départementale de plain air " au cours de la période susvisée a été conclue entre l'association " Les Amis du Plein Air " et la Ville du Mans. Elle fixait sa durée et son coût pris en charge par cette dernière.
Le 3 novembre 2003, une convention de stage a été signée entre M. Antoine X... et l'association " Les Amis du Plein Air ", l'article 13 disposant que le stagiaire était en situation de salarié en formation professionnelle.
Le 7 septembre 2004, dans le cadre de l'activité " escalade " incluse dans sa formation, le groupe constitué par M. Antoine X... et six autres stagiaires encadrés par M. Etienne Z..., responsable de la formation " escalade " et titulaire d'un brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré option " escalade ", et par M. Thierry A..., responsable de la formation du groupe terrestre, titulaire d'un brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des Sports dans l'option " loisirs de pleine nature " avec le support technique " escalade ", s'est rendu sur le site d'escalade de l'Ile aux Pies sur la commune de Bains sur Oust afin de participer à un exercice d'escalade et ce, dix jours avant l'examen dont les épreuves devaient se dérouler sur ce même site.
Au cours de cet exercice, M. Antoine X... a entrepris de gravir une voie d'une dizaine de mètres de hauteur le long de laquelle avait été installée une corde fixe assurée par un dispositif autobloquant de type Rocker lequel appartenait à un autre stagiaire. Parvenu à une hauteur estimée à environ sept mètres, il a " bloqué " sur une difficulté et a fait une chute au cours de laquelle son dos a heurté une vire (décrochement rocheux). Il a finalement été arrêté à environ deux mètres du sol par le système auto-bloquant.
Il en est résulté pour lui une fracture éclatement (burst fracture) de T 12 avec paraparésie post-traumatique de niveau L5 diagnostiquée à l'hôpital de Redon et qui a justifié une intervention chirurgicale réalisée en urgence au CHU Pontchaillou de Rennes où M. Antoine X... est resté hospitalisé jusqu'au 20 septembre 2004, date à laquelle il a été admis au sein des unités de rééducation et de traitement des tétraplégies-paraplégies du Centre de l'Arche à Saint-Saturnin (72) où il est resté jusqu'au 19 novembre 2004.
Il a repris son travail au service de la Ville du Mans le 3 janvier 2005 et a subi une intervention pour ablation du matériel d'arthrodèse le 5 décembre suivant.
Une déclaration d'accident du travail ayant été souscrite par la Ville du Mans le 8 septembre 2004, l'accident en cause a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (ci-après : la CPAM de la Sarthe).
Sur avis du médecin conseil du 3 juillet 2006, M. Antoine X... s'est vu reconnaître un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % en raison des séquelles suivantes : manque d'impulsion à la marche, troubles sensitifs de la plante des pieds et troubles sphinctériens avec dominante vésicale.
Sur le plan procédural, après s'être désisté, le 16 mars 2005, d'une instance qu'il avait engagée devant le juge des référés près le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc afin de mise en oeuvre d'une expertise médicale et après avoir, le 18 janvier 2006, déposé une plainte pénale qui a donné lieu à un avis de classement sans suite le 28 juillet 2006, M. Antoine X... a saisi la CPAM de la Sarthe d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Le 27 septembre 2007, la caisse a constaté l'impossibilité de conciliation.
C'est dans ces circonstances que M. Antoine X... a, par lettre recommandée postée le 20 novembre 2007, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la Ville du Mans. Ont été attraits à l'instance l'association " Les Amis du Plein Air " et son assureur, la MAIF Assurances ainsi que la CPAM de la Sarthe.
Par jugement du 15 septembre 2010 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a :
- mis la MAIF Assurances hors de cause ;
- débouté M. Antoine X... de sa demande tendant à voir déclarer que l'accident du travail dont il a été victime le 7 septembre 2004 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la Ville du Mans, et de l'association " Les Amis du Plein Air ", substituée dans la direction ;
- en conséquence, débouté M. Antoine X... de l'ensemble de ses prétentions ;
- déclaré le jugement opposable à l'association " Les Amis du Plein Air " et commun à la CPAM de la Sarthe ;
- dit n'y a voir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et constaté l'absence de dépens.
M. Antoine X... a reçu notification de ce jugement le 17 septembre 2010. Il en a régulièrement relevé appel général par lettre recommandée postée le 13 octobre suivant.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 avril 2012. A leur demande, l'affaire a été successivement renvoyée au 20 décembre 2012, puis au 10 septembre 2013, enfin au 26 novembre 2013.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 26 novembre 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 23 novembre 2012, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles M. Antoine X... demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause de l'association " Les Amis du Plein Air " et, en revanche, mis hors de cause la MAIF Assurances ;
- de l'infirmer en ses autres dispositions ;
- de juger que l'accident du travail dont il a été victime le 7 septembre 2004 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la Ville du Mans ;
- de dire que la CPAM de la Sarthe et la Ville du Mans seront tenues à son égard de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de cette faute inexcusable ;
- de fixer au maximum la majoration de rente ;
- avant dire droit sur l'indemnisation de son préjudice complémentaire conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété à la lumière de la décision no 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, d'ordonner, aux frais avancés de la CPAM de la Sarthe, une expertise médicale dans les termes détaillés au dispositif de ses écritures ;
- de dire que la CPAM de la Sarthe devra faire l'avance de l'ensemble des indemnités qui lui seront allouées ;
- de lui " voir allouer " la somme de 4 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant estime qu'au regard des nouvelles pièces qu'il produit en cause d'appel, notamment d'auditions recueillies dans le cadre de l'enquête pénale, la faute inexcusable de l'employeur s'avère caractérisée par le défaut de surveillance et d'encadrement imputable à l'association " Les Amis du Plein Air " à son égard en ce que, compte tenu de ses connaissances et compétences en matière d'escalade et de la nature de l'examen préparé induisant une simple familiarisation à cette discipline, les encadrants auraient dû l'empêcher d'utiliser le matériel de type Rocker, appartenant à un co-stagiaire qui assurait la corde qu'il a utilisée le jour de l'accident dans la mesure où il s'agit d'un matériel plus risqué, peu utilisé en alpinisme mais plutôt destiné à assurer des travailleurs, qui doit être utilisé uniquement en position dorsale ou sternale mais jamais en position ventrale.
Or, alors que le groupe de stagiaires était scindé en deux et que le groupe dont il faisait partie était encadré par M. Thierry A..., lequel était un simple animateur sportif dépourvu d'une formation aussi poussée que celle dont disposait M. Z... en escalade, l'animateur, qui a reconnu son ignorance en matière d'utilisation du système d'auto-bloquant de type Rocker, l'a laissé entamer son ascension avec ce matériel alors qu'il l'avait placé en position ventrale, étant observé que lui-même n'avait pas bénéficié d'une formation à l'utilisation de ce matériel ou, à tout le moins, d'une formation insuffisante.
Il fait grief aux encadrants de l'avoir, alors qu'il était un simple élève en formation, laissé utiliser un matériel destiné à des grimpeurs confirmés, sans s'être assurés qu'il était adapté à ses connaissances et à son niveau et qu'il l'avait correctement mis en place.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 8 avril 2013, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la Ville du Mans demande à la cour :
- à titre principal, de confirmer purement et simplement le jugement entrepris, notamment en ce qu'il a écarté la faute inexcusable et, par voie de conséquence, débouté M. Antoine X... de toutes ses prétentions au motif que ce dernier est défaillant à rapporter la preuve qui lui incombe étant observé que :
¿ l'activité se déroulait sur un site homologué et adapté au niveau des stagiaires et était encadrée par des professionnels compétents et sérieux,
¿ l'auto-bloquant de type Rocker utilisé par M. Antoine X... le jour de l'accident était un matériel adapté au sport d'escalade et, à supposer qu'il n'ait pas reçu de formation spécifique à ce type d'équipement, eu égard au niveau de la formation qui lui avait été dispensée, de ses compétences et niveau de technicité acquis, il était censé pouvoir l'utiliser,
¿ le système d'auto-bloquant Rocker fonctionnait correctement et a été utilisé conformément aux prescriptions du fabricant,
¿ le rapport SARETEC établi à la demande unilatérale de l'appelant lui est inopposable et il n'a aucune force probante en ce qu'il émane d'une personne compétente dans la pathologie du bâtiment mais dépourvue de compétences en matière d'escalade,
¿ il ressort des éléments du dossier que M. Antoine X... a commis une faute en saisissant, par réflexe, la corde ce qui a empêché l'auto-bloquant de fonctionner et a provoqué la chute ; seul ce comportement explique le délai écoulé avant le blocage du Rocker,
¿ M. Antoine X..., qui était en fin de formation et à quelques jours de passage de l'examen final, était le meilleur élément du groupe tant sur le plan technique que sur le plan de la sécurité et parfaitement à même d'apprécier quel matériel il devait utiliser,
¿ rien ne permet de considérer que les formateurs pouvaient ou auraient dû avoir conscience d'un danger auquel il se serait trouvé exposé et qu'il n'auraient pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
- à titre subsidiaire, si une faute inexcusable devait être retenue, de la mettre elle-même hors de cause au motif qu'en l'espèce, elle n'est pas tenue aux obligations résultant de la législation relative aux accidents du travail et que, l'association " Les Amis du Plein Air ", seule tenue d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard de M. Antoine X..., devrait alors " assumer pleinement les conséquences " d'une éventuelle faute inexcusable dans la mesure où la victime était liée à elle par un contrat de formation alors qu'elle-même n'avait aucune prise sur le déroulement de ce stage ;
- en tout état de cause, de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 29 juillet 2013, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles l'association " Les Amis du Plein Air " et la MAIF Assurances demandent à la cour :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause la MAIF Assurances ;
- le réformant, de mettre hors de cause l'association " Les Amis du Plein Air " au motif que, n'étant pas l'employeur de M. Antoine X..., elle ne pouvait pas être attraite devant le tribunal des affaires de sécurité sociale étant souligné qu'aucune réclamation n'est dirigée contre elle en cause d'appel ;
- de condamner M. Antoine X... à leur payer la somme 1 800 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Au fond, les intimés opposent que la preuve d'une faute inexcusable n'est pas rapportée et que la faute de la victime, consistant à avoir maintenu la corde, est la cause exclusive de l'accident.
Ils font valoir que les moniteurs étaient dotés des compétences professionnelles requises pour encadrer la formation dispensée, que le site était homologué et adapté, que M. Antoine X... s'était vu remettre un matériel personnel parfaitement adapté et qu'il avait déjà utilisé l'auto-bloquant de type Rocker, propriété d'un autre stagiaire, qui assurait la corde au moment de l'accident ; qu'en outre, ce matériel fonctionnait correctement et a été utilisé conformément aux prescriptions du fabricant, étant observé que le système auto-bloquant a fonctionné dès l'instant où M. Antoine X... a lâché la corde ; que celui-ci disposait d'une formation de 26 semaines et avait acquis de sérieuses compétences confirmées par les très bonnes appréciations émises à son égard.
Oralement à l'audience, la CPAM de la Sarthe déclare s'en rapporter à justice sur la question de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et, en cas de reconnaissance de cette faute, elle demande à la cour de dire qu'elle pourra récupérer contre ce dernier les indemnités qu'elle sera amenée à verser à la victime.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de mise hors de cause de la Ville du Mans :
Attendu qu'au moment de l'accident litigieux, M. Antoine X... était, depuis le 2 juillet 2002, lié à la Ville du Mans par un contrat de travail dit " contrat emploi-jeune ", alors régi par les articles L. 322-4-18 et suivants du code du travail (devenus L. 5134-1 et suivants du code du travail), qui était un contrat de travail de droit privé à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2 ancien du code du travail (devenu L. 1242-3), entrant dans la catégorie des contrats dits " aidés ", ouvrant droit à une aide financière (article L. 322-4-19 ancien du code du travail alors applicable) et donnant lieu préalablement à la conclusion d'une convention entre l'Etat et l'employeur ; que le terme de ce contrat, conclu pour une durée de soixante mois conformément à l'article L. 322-4-20 ancien alors applicable du code du travail, était fixé au 1er juillet 2007 ;
Attendu que, comme l'a écrit Monsieur le maire du Mans le 24 septembre 2004 au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, la formation au BAPAAT d'une durée totale de 1820 heures suivie par M. Antoine X... au moment de l'accident en cause constituait une formation diplômante, effectuée en alternance avec le contrat de travail, étant observé que la semaine du 6 au 10 septembre 2004 constituait une semaine de formation ; que cette formation s'inscrivait dans les actions de formation et de qualification professionnelle pouvant être prévues en faveur du salarié aux termes de la convention conclue entre l'Etat et l'employeur, la mise en oeuvre de ces actions incombant à ce dernier ; que, d'ailleurs, l'article 13 de la convention conclue entre M. Antoine X... et l'association " Les Amis du Plein Air " rappelle bien que " le stagiaire est en situation de salarié en formation professionnelle " ;
Qu'il suit de là qu'au moment de l'accident litigieux, la Ville du Mans était bien l'employeur de M. Antoine X... ; que, d'ailleurs, c'est elle qui a, en cette qualité, souscrit le 8 septembre 2004 la déclaration d'accident du travail adressée à la CPAM de la Sarthe ;
Et attendu que, quel que soit l'auteur de la faute, la victime d'un accident du travail ou ses ayants droits ne peuvent agir en reconnaissance d'une faute inexcusable que contre l'employeur et le versement des indemnités est à la charge exclusive de la CPAM, laquelle n'a de recours que contre la personne qui a la qualité juridique d'employeur ;
Qu'il s'ensuit que, même s'il est exact que c'est sur la base d'une éventuelle faute de l'association " Les Amis du Plein Air " que doit être recherchée et appréciée en l'espèce l'éventuelle faute inexcusable de l'employeur, M. Antoine X... ne peut diriger son action qu'à l'encontre de la Ville du Mans qui était son employeur au moment des faits ; que, quelle que soit l'issue de cette action, cette dernière ne peut donc pas demander à être mise hors de cause ;
Sur les demandes de mise hors de cause de l'association " Les Amis du Plein Air " et de la MAIF Assurances :
Attendu, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, qu'au moment de l'accident litigieux, l'association " Les Amis du Plein Air ", au sein de laquelle M. Antoine X... effectuait son stage de formation professionnelle, était substituée à l'employeur, à savoir en l'occurrence à la Ville du Mans, au sens de la législation sur les accidents du travail et ce, même si le salaire était versé par cette dernière ;
Que si, dans un tel cas de substitution, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable doit être dirigée contre l'employeur, sa responsabilité est susceptible d'être engagée en raison de l'éventuelle faute commise par le substitué ;
Qu'en conséquence, comme l'a considéré le tribunal, la mise en cause de l'association " Les Amis du Plein Air " dans le cadre de l'instance en reconnaissance de la faute inexcusable de la Ville du Mans est indispensable pour permettre au juge de disposer de l'ensemble des éléments nécessaires à l'appréciation des circonstances de l'accident et de la réunion des conditions de la faute inexcusable ;
Que, pour cette raison, l'appel de l'association " Les Amis du Plein Air " en intervention forcée est donc justifié, de sorte que sa demande de mise hors de cause doit être rejetée étant observé que, si le tribunal a répondu à cette question aux termes des motifs du jugement, il ne l'a pas tranchée dans le dispositif celui-ci étant dépourvu de toute mention de ce chef ;
Qu'il convient également de confirmer la mise hors de cause de la MAIF Assurances, assureur de l'association " Les Amis du Plein Air ", la cour n'étant d'ailleurs saisie d'aucune demande ni d'aucun moyen aux fins de contestation de ce chef de décision du jugement ;
Sur la faute inexcusable :
Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Qu'il appartient au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Attendu que la Ville du Mans demande à la cour d'écarter des débats le rapport établi le 26 mars 2012 par M. Jacques B... de l'agence SARETEC Construction (pièce no 7 de l'appelant) au motif qu'ayant été établi de façon non contradictoire, à la demande unilatérale de M. Antoine X... par une personne non spécialiste en matière d'escalade il devrait lui être déclaré inopposable ;
Mais attendu que cette pièce ayant été régulièrement versée aux débats et ce, en temps utile pour être soumise à la discussion contradictoire des parties, il n'est pas justifié de l'écarter des débats au motif qu'elle a été établie à la demande unilatérale de l'appelant et que son auteur serait dépourvu de compétences en matière de sport d'escalade, ce dernier point renvoyant à l'appréciation de la valeur probante de ce document ;
Que, si la cour ne peut pas fonder sa décision sur ce seul rapport mais ne peut l'utiliser que rapproché des autres pièces produites, rien ne justifie de refuser de l'examiner et d'en apprécier la valeur probante ;
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats, notamment des auditions de M. Antoine X..., de M. Etienne Z..., de M. Thierry A... recueillies par les services de gendarmerie (pièces no 8-1, 8-2, 8-5, 8-9, 8-10, 8-12 de l'appelant), des attestations établies par MM. Etienne Z... et Thierry A... (pièces no 47 et 48 de l'association " Les Amis du Plein Air "), et des relations faites à la MAIF Assurances par MM. Etienne Z..., Thierry A..., Gwenaël C... (co-satgiaire) et Gaël D... (co-stagiaire) (pièces no 49 à 52 de l'association " Les Amis du Plein Air ") et du rapport de circonstances établi à l'intention de la MAIF Assurances (pièce no 44 de l'association " Les Amis du Plein Air ") que, le jour de l'accident, M. Antoine X... et 6 autres stagiaires se livraient à un dernier entraînement d'escalade sur le site dit " L'Ile aux Pies " à Bains sur Oust en vue de l'examen de fin de formation destiné à valider le support " escalade " qui devait se dérouler au même endroit quelques jours plus tard ; que les 7 stagiaires étaient encadrés d'une part, par M. Etienne Z..., titulaire d'un brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option " escalade ", d'autre part, par M. Thierry A..., titulaire du BAPAAT (brevet professionnel d'assistant animateur technicien de la Jeunesse et des Sports) dans l'option " Pleine nature " avec le support technique " escalade " ; que le groupe était séparé en deux, M. Antoine X... se trouvant à un endroit à tout le moins avec M. Thierry A... et M. Gwenaël C..., tandis que M. Etienne Z... se trouvait à une cinquantaine de mètres de là avec d'autres stagiaires ; que ce dernier est arrivé à l'endroit où M. Antoine X... procédait à son escalade juste avant que ne se produise l'accident ;
Attendu que M. Gwenaël C... a installé une corde fixe sur laquelle il a mis en place un système d'assurance lui appartenant personnellement, à savoir un auto-bloquant de type Rocker, système qui permet de pratiquer l'escalade en auto-assurance sur une voie équipée d'une corde fixe ; qu'il a escaladé cette voie d'une dizaine de mètres de hauteur jusqu'aux deux-tiers puis est redescendu ;
Que, muni d'un baudrier, M. Antoine X... a, à son tour, entrepris l'ascension de la même voie avec la corde fixe ainsi installée et l'auto-bloquant appartenant à son co-stagiaire fixé à un point d'attache ventral ; qu'il a indiqué aux enquêteurs qu'arrivé à une hauteur d'environ sept mètres, il avait bloqué sur une difficulté, s'était fatigué et qu'après avoir tenté vainement de passer l'obstacle, n'ayant plus de force, il avait lâché prise et s'était laissé tomber ; que, pendant sa chute, voyant que le système de type Rocker ne remplissait pas son office de blocage, il avait, par réflexe, saisi la corde, chuté et heurté une vire se trouvant à peu près à quatre mètres du sol, puis avait lâché prise en raison des brûlures aux mains générées par le frottement de la corde, et s'était alors trouvé stoppé à un mètre du sol (deux mètres selon les témoins), le système auto-bloquant ayant alors fonctionné ;
Attendu qu'il ressort des déclarations de M. Etienne Z... que le matériel fourni aux stagiaires et avec lequel la formation était dispensée était un système de sécurité " à base de cordelettes " et non un système d'auto-assurance tel que celui utilisé par la victime le jour de l'accident ;
Que M. Thierry A... a confirmé aux gendarmes que ce système d'assurance n'était ni un matériel fourni par l'association " Les Amis du Plein Air ", ni un système utilisé dans le cadre de la formation en indiquant, d'une part, qu'avant que M. Antoine X... ne s'engage sur la voie, M. Gwenaël C... lui avait montré comment installer le système d'assurance Rocker, d'autre part, que lui-même ne connaissant pas ce type de matériel et n'ayant jamais été formé à son utilisation, il n'était pas en mesure de lui dire si " son type d'attache " et le point d'ancrage étaient corrects ou non ;
Que, s'il résulte des déclarations de M. Antoine X... aux gendarmes (pièce no 8-5) et des indications fournies par M. Gwenaël C... (pièce no 52 de l'association " Les Amis du Plein Air " et pièce no 14 et 16 de l'appelant) qu'ils avaient déjà utilisé ce matériel sous la direction de M. Etienne Z... (lequel possédait à titre personnel un auto-bloquant Rocker) au cours d'une semaine de formation courant juin 2004, la victime a précisé, point sur lequel elle n'est pas contredite, qu'elle n'avait jamais fait d'exercice de chute avec ce matériel ;
Que la réalité d'une absence de formation sérieuse et suffisante, et même de base, à l'utilisation de ce système d'assurance auto-bloquant est confirmée en ce que M. Etienne Z... a déclaré aux enquêteurs que durant le stage, il n'avait pas formé les stagiaires à l'utilisation de ce matériel mécanique et a indiqué : " Antoine est en train de grimper lorsque j'arrive sur les lieux. Il est en gros à 3 mètres de la sortie (du sommet). Tout se passe bien. Il a l'air sûr de lui, à l'aise. Il y a eu un mouvement de panique de sa part que je ne peux expliquer, il s'est senti tomber, et comme il n'avait pas l'habitude de ce système de sécurité, il s'est accroché à la corde avec ses deux mains.... En fait Antoine aurait dû simplement se laisser aller lors de la chute ce qui aurait permis à la sécurité de fonctionner. Ce système fonctionne en bascule lorsque le corps est en arrière. C'est l'une des premières choses que les stagiaires apprennent. Faire confiance au matériel à partir du moment où on connaît son matériel. Je pense qu'Antoine ne connaissait pas assez bien ce matériel. Nous, on les forme sur la technique mais c'est impossible d'aborder tout le matériel existant sur le marché. " ;
Attendu que si, contrairement à ce qu'allègue M. Antoine X..., il ressort de la notice technique du système auto-bloquant Rocker que ce matériel est tout aussi adapté et utilisé pour la pratique du sport d'escalade que pour assurer des travailleurs en hauteur (" spécialement conçu pour grimpeurs sportifs et industriels sur corde fixe ") et si l'interdiction absolue d'une utilisation sur accrochage ventral n'apparaît pas avérée la précaution édictée étant strictement la suivante : " Le rocker doit être fixé sur un point dorsal ou sternal (EN 361) du harnais dans le cas où celui-ci est utilisé en tant qu'antichute mobile sur un support d'assurage flexible (EN 353-2) ", il n'en reste pas moins que le fabricant " recommande vivement aux utilisateurs de suivre une formation adaptée avant toute utilisation de ce matériel " en précisant que le guide d'utilisation fournit de simples informations sans constituer un manuel de formation à l'usage de ce produit ;
Attendu qu'en leur qualité de professionnels du sport d'escalade, MM. Etienne Z... et Thierry A... ne pouvaient pas ignorer que l'utilisation d'un système d'assurance auto-bloquant de type Rocker nécessitait une formation sérieuse et complète ;
Qu'en laissant M. Antoine X... entreprendre, en pleine nature, l'ascension d'une voie de dix mètres de hauteur, au moyen d'un tel matériel propriété d'un co-stagiaire alors qu'ils savaient que la formation dispensée depuis près d'un an l'avait été au moyen d'un système de sécurité différent, en l'occurrence à base de cordelettes, et que l'auto-bloquant de type Rocker avait été utilisé au cours d'une seule séance deux à trois mois auparavant, et ce de façon incomplète puisque M. Antoine X... n'avait été soumis à aucun exercice de chute avec ce matériel, de sorte que, loin de le maîtriser, il n'en avait qu'une connaissance approximative, en ne procédant à aucun essai ni à aucun exercice de chute à faible altitude avant de le laisser s'engager sur la voie, et en le laissant utiliser ce système d'assurance sur la base de quelques explications fournies par un co-stagiaire dont M. Thierry A... n'était pas en mesure de vérifier la pertinence puisqu'il ignorait tout du fonctionnement de l'auto-bloquant Rocker, les formateurs ont exposé M. Antoine X... à un danger, en l'occurrence, à un risque de chute, dont il ne pouvaient pas ne pas avoir conscience et ils n'ont pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver puisque, non seulement, ils ne lui ont pas interdit d'utiliser un matériel qu'il ne connaissait guère et ne maîtrisait pas, mais ils ne lui ont pas même fait réaliser le moindre essai, notamment de chute à faible altitude, ni redonné la moindre explication alors que l'unique utilisation de ce matériel remontait à plusieurs semaines ;
Que les éléments constitutifs de la faute inexcusable de l'employeur sont donc réunis étant rappelé qu'il suffit que la carence de l'employeur ait été l'une des causes nécessaires de l'accident, ce qui est bien le cas en l'espèce puisque, comme cela ressort des déclarations de M. Etienne Z... aux enquêteurs, M. Antoine X... aurait mieux maîtrisé sa chute s'il avait été doté d'un système d'assurance qu'il connaissait et à l'utilisation duquel il avait été formé ;
Que, par voie d'infirmation du jugement entrepris, il convient donc de dire que l'accident du travail dont M. Antoine X... a été victime le 7 septembre 2004 est dû à la faute inexcusable de l'association " Les Amis du Plein Air " substituée dans la direction à la Ville du Mans au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Sur l'indemnisation complémentaire, la majoration de rente et la mesure d'expertise :
Attendu que la victime d'un accident du travail ne peut pas poursuivre, devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, la réparation de son préjudice selon les règles du droit commun de la responsabilité contractuelle ;
Attendu, en effet, que l'article L 451-1 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel aucune action en réparation des accidents du travail ou des maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit ;
Qu'en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle dû à la faute inexcusable de l'employeur, l'article L 452-1 du même code ouvre droit au salarié-victime ou à ses ayants droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L 452-2 et L 452-3 du même code ;
Attendu que le premier de ces textes prévoit une majoration du capital ou de la rente alloué, tandis que le second permet à la victime de demander à l'employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, ainsi que celle de ses préjudices esthétiques et d'agrément, et celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
Attendu que, par décision no 2010-8 QPC du 18 juin 2010 rendue sur renvoi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a été amené à se prononcer sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L 451-1 et L 452-1 à L 452-5 du code de la sécurité sociale ;
Que cette décision n'emporte pas de remise en cause du régime forfaitaire d'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles et elle n'impose pas une indemnisation complémentaire des postes de préjudice déjà couverts, même de façon incomplète, par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'elle élargit le champ du droit à réparation des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles dus à la faute inexcusable de l'employeur en ce qu'il en résulte que la victime ou ses ayants droit peuvent demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, mais aussi de l'ensemble des dommages ou chefs de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Attendu, la faute inexcusable de la Ville du Mans ayant été retenue, que M. Antoine X... a droit au bénéfice des indemnités complémentaires prévues aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété à la lumière de la décision no 2010-8 QPC du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel ;
Qu'en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, il convient d'ordonner la majoration au maximum de la rente qui lui est versée, laquelle majoration produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, étant rappelé que, le cas échéant, elle suivra l'évolution du taux d'incapacité de la victime ;
Attendu qu'il ressort des éléments médicaux versés au débats que l'accident litigieux a été pour M. Antoine X... à l'origine d'une fracture éclatement de T12 qui a nécessité une intervention chirurgicale en urgence au CHU Pontchaillou de Rennes où il est resté hospitalisé jusqu'au 20 septembre 2004, date à laquelle il a été admis au sein des unités de rééducation et de traitement des tétraplégies-paraplégies du Centre de l'Arche à Saint-Saturnin (72) où il est demeuré jusqu'au 19 novembre 2004 ; qu'il a dû subir une rééducation intensive ; qu'une intervention pour ablation du matériel d'arthrodèse a été réalisée le 5 décembre 2005 ; qu'aux termes d'un certificat médical établi le 10 mars 2012, le Dr G. E... indique avoir constaté chez la victime des troubles moteurs limitant la marche à 500 mètres, des troubles vésicaux-sphinctériens avec dysurie et fuites, des troubles sexuels ;
Attendu que ces éléments médicaux justifient, avant dire droit sur l'indemnisation complémentaire à laquelle peut prétendre l'appelant, la mise en oeuvre de l'expertise médicale sollicitée aux frais avancés de la CPAM de la Sarthe, la mission donnée à l'expert chargé de déterminer les éléments du préjudice corporel résultant pour lui de l'accident du travail litigieux devant s'inscrire, au regard des éléments produits et des chefs de préjudice invoqués, dans le périmètre du droit à réparation déterminé par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 ; attendu qu'en l'absence de toute autre remise en cause du régime forfaitaire d'indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles et de toute référence expresse au principe de la réparation intégrale, le chef de mission énoncé par la victime, tendant à ce qu'il soit demandé à l'expert de dire si son état est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration, de donner toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, d'indiquer le délai dans lequel il devrait y être procédé, ne peut pas être retenu ;
que, de même, l'appelant excluant expressément de la notion de " frais divers " les frais médicaux et les frais de déplacement déjà indemnisés par le Livre IV du code de la sécurité sociale, et invoquant de ce chef des frais de garde d'enfants, il n'y a pas lieu de recueillir l'avis de l'expert médical sur l'existence d'éventuels frais divers ; qu'il appartiendra à M. Antoine X... de soumettre ses prétentions de ce chef à la cour qui en appréciera le caractère indemnisable ;
Attendu qu'en application des articles L. 452-2 et L. 52-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Sarthe la majoration de rente et versera directement à M. Antoine X... les indemnités destinées à réparer son préjudice complémentaire et elle en récupérera le montant auprès de la Ville du Mans ;
Sur le droit d'appel et les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient de réserver le droit d'appel et de condamner la Ville du Mans à payer à M. Antoine X... la somme de 1800 ¿ au titre des frais irrépétibles qu'il a d'ores et déjà exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ;
Que la Ville du Mans, l'association " Les Amis du Plein Air " et la MAIF Assurances seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu'il a rejeté leurs prétentions de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a mis la MAIF Assurances hors de cause et en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la Ville du Mans, l'association " Les Amis du Plein Air " et la MAIF Assurances au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les demandes de la Ville du Mans et de l'association " Les Amis du Plein Air " tendant à être mises hors de cause ;
Rejette la demande de la Ville du Mans tendant à voir écarter des débats la pièce no 7 de l'appelant, à savoir, le rapport établi le 26 mars 2012 par M. Jacques B... de l'agence SARETEC Construction ;
Dit que l'accident du travail dont M. Antoine X... a été victime le 7 septembre 2004 est dû à une faute inexcusable de l'association " Les Amis du Plein Air " substituée dans la direction à la Ville du Mans au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
En application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, ordonne la majoration au maximum de la rente versée à M. Antoine X... par la CPAM de la Sarthe et dit que cette majoration, qui, le cas échéant, suivra l'évolution de son taux d'incapacité, sera productive d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Avant dire droit sur la réparation des préjudices à caractère personnel de M. Antoine X... définis à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété à la lumière de la décision no 2010-8 QPC du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel, ordonne une mesure d'expertise médicale aux frais avancés de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe et désigne pour y procéder M. Le Dr Denis G..., Centre de l'Arche 72 650 Saint-Saturnin, avec pour mission, les parties présentes ou, en tout cas, régulièrement convoquées, de :
- de se faire remettre l'entier dossier médical de M. Antoine X... et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- d'en prendre connaissance ;
- de procéder à l'examen de M. Antoine X... et de recueillir ses doléances ;
- de décrire de façon précise et circonstanciée son état de santé, avant et après l'accident du 7 septembre 2004, les lésions occasionnées par cet accident et l'ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués ;
- de décrire précisément les lésions dont il reste atteint ;
- de fournir, de façon circonstanciée, tous éléments permettant à la cour d'apprécier :
¿ l'étendue des souffrances physiques et morales endurées par la victime en quantifiant l'importance de ce chef de préjudice, notamment sur une échelle de 1 à 7,
¿ l'existence d'un préjudice esthétique, temporaire et/ ou permanent, en le quantifiant, notamment sur une échelle de 1 à 7,
¿ l'existence d'un préjudice d'agrément soit l'empêchement pour la victime, de continuer à pratiquer régulièrement une ou des activité (s) sportives ou de loisir,
¿ l'existence d'un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement ;
- de fournir tous éléments permettant à la cour d'apprécier si la victime subit ou non une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et dans quelle mesure ;
- d'indiquer si, avant la date de consolidation de son état, la victime s'est trouvée atteinte d'un déficit fonctionnel temporaire, notamment constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d'hospitalisation, et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et, dans l'affirmative, d'en faire la description et d'en quantifier l'importance ;
- de dire si, avant la date de consolidation, l'état de santé de la victime a ou non nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne et, dans l'affirmative, d'en définir les conditions d'intervention, notamment en termes de spécialisation technique, de durée et de fréquence des interventions journalières ;
- d'indiquer si l'état de la victime nécessite des aménagements de son logement et/ ou de son véhicule à son handicap et, dans l'affirmative, de les déterminer ; de fournir toutes précisions utiles sur la fréquence de leur éventuel renouvellement ;
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;
Dit que l'expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai qu'il leur aura imparti, avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au secrétariat greffe de la présente cour dans les quatre mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;
Fixe à 800 ¿ (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert qui devra être versée par la CPAM de le Sarthe entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Angers, dans un délai d'UN MOIS à compter de la notification du présent arrêt ;
Désigne Mme Lecaplain-Morel, conseiller, pour suivre les opérations d'expertise ;
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
Déclare le présent arrêt commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe et à l'association " Les Amis du Plein Air " ;
Dit que la CPAM de la Sarthe versera directement à M. Antoine X... la majoration de rente et les indemnités complémentaires qui pourront lui être allouées en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété à la lumière de la décision no 2010-8 QPC du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel et qu'elle en récupérera le montant auprès de la Ville du Mans ;
Prononce la radiation de la présente affaire dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise au greffe et dit qu'elle sera réinscrite sur dépôt de conclusions de M. Jean-Luc H... en ouverture de rapport ;
Condamne la Ville du Mans à payer à M. Antoine X... la somme de 1800 ¿ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel qu'il a d'ores et déjà exposés ;
Déboute la Ville du Mans, l'association " Les Amis du Plein Air " et la MAIF Assurances de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Réserve l'application des dispositions de article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
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