Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la société Cofiga, aux droits de laquelle vient la société Cetelem, a consenti en 1996 et 1997 à Mlle X... deux prêts et une carte de crédit ; qu'ayant été en arrêt maladie en mars 1998, puis ayant été licenciée en mai 1998, elle a cessé de rembourser ;
qu'assignée en paiement, elle a mis en cause la société Cardif, auprès de laquelle elle avait souscrit une assurance en cas de maladie et de chômage ; que le jugement attaqué (Nîmes, 19 juin 2001) l'a déboutée de ses demandes formées contre cette société, motifs pris de ce qu'elle ne justifiait pas d'une durée suffisante d'arrêt maladie et de période de chômage pour ouvrir droit à garantie, et l'a condamnée à rembourser les impayés à la Cetelem ;
Attendu qu'ayant déclaré dans ses conclusions devant le premier juge qu'elle avait été au chômage jusqu'au 31 octobre 1998, ce que le tribunal a retenu au vu des seules pièces produites, Mlle X... n'est pas recevable à soutenir, pour la première fois devant la Cour de cassation, qu'elle avait perçu des indemnités de chômage jusqu'en novembre 1999, pour justifier d'une période de garantie supérieure à 90 jours ; que le moyen ne peut qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment