Cour d'appel, 23 octobre 2002. 01/00212-I
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
01/00212-I
Date de décision :
23 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS SUR INTERETS CIVILS ARRET N° : AFFAIRE N : 01/00212-I AFFAIRE X... Mourad C/ Pascal Y... Pascal , CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE C/ une décision rendue par le Tribunal Correctionnel de TROYES du 06 SEPTEMBRE 2000. ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2002 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Monsieur Mourad X..., ... par Maître PLOTTON, Avocat au Barreau de l'Aube Monsieur Pascal Y..., né le 20 novembre 1965 à TROYES (10), ayant demeuré 3 Rue Yves Gandon - 10000 TROYES, et actuellement sans domicile connu, Défendeur intimé, Non comparant, La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE, dont le si ge est 113 rue Etienne Pédron - 10000 TROYES Partie intervenante intimée, Non comparante, ni représentée En présence du MINISTERE Z... COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, Président
:
:
Madame A...,
Monsieur B.... COMPOSITION DE LA COUR, lors du prononcé de l'arr t, Président
:
Madame BODENAN-SCHMITT, Conseillers
:
Monsieur B...,Monsieur C....
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame MOBON MINISTERE Z... : représenté au prononcé de l'arrêt par Monsieur D..., Avocat Général RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire, a renvoyé Pascal Y... des fins de la poursuite du chef de VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D'UNE ARME SUIVIE D'INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 8 JOURS, et sur l'action civile : a déclaré Mourad X... recevable en sa constitution de partie civile, mais mal fondée. L'APPEL : Appel a été interjeté par :
Monsieur Mourad X..., le 13 septembre 2000. DÉROULEMENT DES DÉBATS : L'affaire a été appelée l'audience publique du 13 MARS 2002 14 heures et renvoyée celle du 11 SEPTEMBRE 2002 14 heures. A cette derni re audience, Madame le Président a constaté l'absence de Pascal Y.... Ont été entendus : Madame le Président, en son rapport ; Maître PLOTTON, Avocat de la partie civile, en ses conclusions et plaidoirie ; Les débats étant terminés, Madame le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu l'audience publique du 09 OCTOBRE 2002 14 heures. Apr s une prorogation l'audience publique du 23 OCTOBRE 2002 14 heures, la Cour a rendu l'arr t suivant : DÉCISION : Rendue par défaut l'égard de Pascal Y... et de la C.P.A.M DE L'AUBE et contradictoirement l'égard de la partie civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur la recevabilité
Attendu que M. X... a par déclaration du 13 septembre 2000 régulièrement interjeté appel des dispositions civiles du jugement
contradictoire du 6 septembre 2000 qui admettant que le prévenu se trouvait en état de légitime défense a relaxé M. Y... du délit de violence avec arme suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours et a débouté la partie civile de ses demandes d'indemnisation ; que l'appel fait dans les formes et délais est recevable ;
Au fond
Attendu que M. Y... sans domicile connu a été cité à parquet et n'a pas comparu ;
Attendu que pour retenir le fait justificatif le premier juge a considéré que M. Y..., vigile de la boîte de nuit "l'Atlantide" à Troyes, avait été menacé en dehors de l'établissement, alors qu'il ramenait un perturbateur dans la discothèque en vue de le remettre aux policiers, par un groupe de jeunes gens parmi lesquels M. X... exigeant qu'il relâche la personne arrêtée ; que selon le tribunal le fait de repousser un assaillant avec une barre de fer qu'il faisait tournoyer en l'air et qui a atteint la victime derrière l'oreille constituait l'auteur en état de légitime défense ;
Or attendu que la simple relation des faits opérée ci-dessus révèle en elle-même que fût-il invité avec force par un groupe de jeunes gens qu'il décrit menaçants verbalement, ce que ceux-ci ont contesté prétendant être intervenus dans le calme, à ne pas s'en prendre à l'individu qu'il tenait par la ceinture, M. Y... que ses fonctions de vigile disposent en principe à faire face dans le calme à des individus surexcités et qui avait à la main une arme en l'occurrence la barre de fer, qu'il prétend avoir récupérée sur le perturbateur, ne peut sérieusement prétendre s'être trouvé dans une situation où sa sécurité était menacée au point de devoir lancer un coup de barre de fer qui a atteint M. X... à l'oreille ;
Que l'auteur du coup volontaire ne peut justifier son geste de violence par la nécessité de sa défense, ni même l'excuser en partie,
par une attitude agressive de la victime que démentent les témoins de la scène, MM. E... et AMADY ;
Que le jugement doit ainsi être infirmé en ses dispositions civiles et M. X... déclaré fondé en ses demandes de réparation de ses dommages dont M. Y... doit être déclaré entièrement responsable ;
Attendu que M. X... réclame la somme de 1 524 Euros de dommages et intérêts, toutes causes confondues et une indemnité de 1 524 Euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Que la CPAM de l'Aube qui n'a pas comparu a adressé le relevé de ses débours s'élevant à 102,74 Euros en frais médicaux et autres, auxquels doit s'ajouter la somme de 76 Euros à titre d'indemnité forfaitaire de gestion, soit la somme globale de 178,74 Euros dont elle demande le remboursement par M. Y... ;
Attendu que M. X... a été atteint d'une plaie irrégulière à la tête de 8 cms de long nécessitant la pose de 12 points de suture et ayant entraîné 5 jours d'ITT ; qu'eu égard aux souffrances endurées, il peut être alloué à la partie civile la somme de 1 070 Euros en réparation de son pretium doloris, seul poste de son préjudice corporel personnel, outre 760 Euros en compensation des frais exposés en première instance et en appel, le tout à la charge de M. Y... qui devra également rembourser à la CPAM de l'Aube les prestations servies à la victime augmentées de l'indemnité de gestion, soit la somme globale de 178,74 Euros ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement pour M. Mourad X..., par défaut pour M. Pascal Y... et la CPAM de l'Aube,
Déclare l'appel recevable,
Infirme le jugement en ses dispositions civiles seules contestées et statuant à nouveau,
Dit que M. Y... est entièrement responsable du préjudice subi par M. X... du fait des coups portés avec arme le 4 juillet 1999 à Troyes,
Condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 1 070 Euros (MILLE SOIXANTE DIX EUROS) en réparation de son préjudice corporel personnel, et une indemnité de 760 Euros (SEPT CENT SOIXANTE EUROS) au titre des frais irrépétibles de procédure de première instance et d'appel,
Condamne M. Y... à payer à la CPAM de l'Aube la somme de 178,74 Euros (CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS ET SOIXANTE QUATORZE CENTIMES) au titre de ses débours et de l'indemnité de gestion. INFORME la partie civile de ce que, pour l'indemnisation de son préjudice, elle a, sous les clauses et conditions fixées par les articles 706-3 et suivants du Code de Procédure Pénale, la possibilité de saisir la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions.
En foi de quoi, le présent arr t a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, F.MOBON
Y.BODENAN-SCHMITT
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