Cour de cassation, 29 septembre 1998. 97-83.743
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-83.743
Date de décision :
29 septembre 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mehrez,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 26 mai 1997, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction du territoire français prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 10 novembre 1995 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur une requête en relèvement de la peine d'interdiction du territoire français a été rendu en chambre du conseil ;
"alors que le droit à un procès équitable qui implique une audience publique, concerne la mise en oeuvre des décisions de justice et leur éxécution ; qu'ainsi, l'arrêt devait être rendu en audience publique" ;
Attendu que le demandeur ne saurait valablement soutenir qu'en statuant en chambre du conseil, comme le prévoit l'article 703 du Code de procédure pénal, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Qu'en effet, l'exigence de publicité édictée par ce texte ne concerne que les procédures portant sur le "bien fondé de toute accusation en matière pénale" et ne peut donc être invoquée à l'occasion d'une instance par laquelle il est statué, comme en l'espèce, sur une demande de relèvement d'une peine complémentaire ;
Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 702-1 et 593 du Code de procédure pénale, du principe de la séparation des pouvoirs et de l'interdiction des arrêts de règlement rappelée par l'article 5 du Code civil ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté la requête en relèvement d'une interdiction du territoire national ;
"aux motifs que "eu égard à la nature et la gravité des faits ayant motivé l'interdiction du territoire national" qui ont "gravement et durablement porté atteinte à l'ordre public et à la santé publique, qu'il importe avant tout de préserver", c'est à tort que les premiers juges "ont fait bénéficier cet étranger si peu respectueux des lois du pays d'accueil, d'une mesure de faveur qu'il ne mérite pas ; qu'il est impératif que ce type de délinquant soit éloigné du territoire national, notamment pour prévenir le renouvellement de l'infraction" ;
"alors, d'une part, qu'il est interdit au juge de statuer par voie de dispositions générales ; qu'en édictant le principe qu'un étranger déclaré coupable d'infractions sur les stupéfiants ne peut pas bénéficier d'un relèvement de l'interdiction du territoire national, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;
"alors, d'autre part que, si les juges apprécient l'opportunité d'accorder à un condamné le relèvement d'une interdiction, ils doivent le faire au vu non seulement des faits, mais de la personnalité de celui-ci, par des motifs permettant à la Cour de Cassation de contrôler que cette appréciation personnelle a été faite ; qu'à défaut, l'arrêt se trouve privé de tout fondement légal ;
"alors, enfin, qu'en infirmant la décision de première instance qui avait accueilli favorablement la requête au vu de la situation personnelle et familiale de l'intéréssé, qui résidait depuis l'âge de 3 ans en France où se trouvaient ses parents et ses frères et soeurs, sans s'expliquer sur ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu qu'en rejetant, par les motifs repris au moyen, la requête en relèvement de la mesure d'interdiction du territoire français prononçée à titre de peine complémentaire à l'encontre de X... Mehrez, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
Que le moyen, qui revient à remettre en cause le pouvoir d'appréciation que les juges tiennent de l'article 702-1 du Code de procédure pénale et dont ils ne doivent aucun compte, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique