Cour d'appel, 30 octobre 2019. 17/13174
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/13174
Date de décision :
30 octobre 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 30 OCTOBRE 2019
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/13174 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4K6O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 11/15972
APPELANTE
Madame [N] [U] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-ange KEREL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0492
INTIMEE
SAS COMPASS GROUP FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Christophe BRUN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Sophie GUENIER LEFEVRE, présidente
M. Benoît DEVIGNOT, conseiller
Mme Corinne JACQUEMIN LAGACHE, conseillère
Greffier: Monsieur Philippe ANDRIANASOLO lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Prorogé ce jour.
- signé par Sophie GUENIER LEFEVRE, Présidente et par Philippe ANDRIANASOLO, greffier de la mise à disposition, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [W] a été engagée par la société SODEXHO par contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 22 avril 2003, en qualité d'agent d'entretien.
A la suite de la reprise de l'activité de la société SODEXHO par la société COMPASS GROUPE FRANCE et par un avenant au contrat de travail en date du 28 août 2006, Madame [N] [W] s'est vu notifier le transfert de son contrat de travail à la société COMPASS GROUPE FRANCE.
Plusieurs modifications du contrat de travail ont eu lieu :
au mois de juin 2009, le contrat de travail a été modifié à temps complet avant de repasser à temps partiel au mois de juillet 2009,
à compter du mois de janvier 2010, le contrat de travail a été transféré au Centre Hospitalier de [Localité 11] et a été modifié en un contrat à temps plein sans intermittences avant d'être de nouveau transféré à la société COMPASS GROUPE FRANCE et modifié en un contrat de travail à temps complet intermittent.
En son dernier état, la rémunération moyenne brute mensuelle de la salariée s'élevait à 1.398,40 euros brut.
La convention collective de la Restauration Collective est applicable à la relation de travail.
Une première saisine Conseil de Prud'hommes de Paris par Madame [N] [W] selon acte du 4 décembre 2008, en contestation de ses conditions de travail a donné lieu à une radiation.
A compter du 7 janvier 2011, Madame [N] [W] a faitl'objet de plusieurs arrêts de travail à la suite d' un accident du travail et par un avenant en date du 21 mai 2012, le contrat de travail s'est poursuivi en un contrat de travail à temps partiel.
Après deux visites médicales devant le médecin du travail en date des 6 et 25 février 2015, Madame [N] [W] a été déclarée inapte à son poste d'employée de restauration avant d'être convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 mai 2015 à un entretien préalable à un licenciement puis licenciée pour inaptitude physique, en raison d'une impossibilité consécutive de reclassement le 22 mai 2015.
Par acte du 21 novembre 2011, Madame [N] [W] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris afin d'obtenir :
-la requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à durée indéterminée,
- la requalification du contrat de travail intermittent à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er juin 2009,
- le paiement de rappel de salaires et congés payés afférents,
diverses condamnations à caractère indemnitaire du fait du caractère abusif du licenciement en un licenciement qu'elle estime sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 28 septembre 2017, la formation de départage du Conseil de prud'hommes a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, jugé le licenciement de Madame [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse, et, en conséquence, condamné la société COMPASS GROUPE FRANCE à lui verser avec intérêts les sommes de 1.805,47 euros à titre d'indemnité de licenciement, 2.800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 280,00 euros de congés payés afférents et 20.000 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 1 000 euros sur le fondement de l'article 700-2° du code de procédure civile et les dépens.
Par acte du 20 octobre 2017, Madame [N] [W] a formé appel de ce jugement.
Par ordonnance de clôture du 2 juillet 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé la fin de l'instruction et a renvoyé l'affaire à l'audience du 13 septembre 2019.
Dans ses dernières écritures en date du 21 juin 2019, auxquelles la Cour fait expressément référence, remises au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [N] [W] formule les demandes suivantes :
«'Au titre des contrats de travail :
Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [W] de ses demandes au titre des contrats de travail.
Et statuant à nouveau,
Requalifier le contrat de travail intermittent de Madame [W] en un contrat de travail à durée indéterminée non intermittent.
Dire que les périodes de vacances scolaires ont été irrégulièrement déduites de la rémunération et Condamner la société Compass Group France au paiement des rappels de salaire et congés payés afférents.
Dire que l'avenant de reclassement du 21 mai 2012 instaurant un temps partiel est nul et non avenu, pour ne pas avoir été soumis à la consultation préalable des délégués du personnel.
Requalifier l'emploi à temps partiel en un emploi à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er juin 2009 jusqu'au licenciement.
Dire que les heures correspondant à un plein temps devront être payées à la salariée et Condamner la société Compass Group France au paiement des rappels de salaire et congés payés afférents.
Dire que le dernier salaire brut mensuel des douze derniers mois doit s'établir à la somme de 1.556,88 €.
En conséquence,
Condamner la Société Compass Group France à payer à Madame [W] les rappels de salaires correspondants (salaires de base, 13ème mois et primes d'ancienneté) des périodes suivantes :
du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, la somme de 2.412,13 €, outre les congés payés afférents de 241,21 € ;
du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, la somme de 9.217,15 €, outre les congés payés afférents de 921,72 € ;
du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, la somme de 6.929,06 €, outre les congés payés afférents de 692,91 € ;
du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, la somme de 3.149,71 €, outre les congés payés afférents de 314,97 € ;
du 1er janvier au 22 mai 2015, la somme de 2.155,40 €, outre les congés payés afférents de 215,54 €.
Dire que Madame [W] a subi un préjudice financier indéniable durant plusieurs années et Condamner Compass Group France à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice.
En tout état de cause,
Dire que Madame [W] a subi des agissements de harcèlement moral et Condamner la Société Compass Group France au versement de la somme de 30.000 € à titre de dommages intérêts en réparation de ce préjudice.
Au titre du licenciement :
Confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la Société Compass Group France à verser une somme de 20.000 € à Madame [W] sur le fondement de l'article L.1226-15 du code du travail.
Infirmer le jugement sur les points ci-dessous et statuant à nouveau,
Condamner la Société Compass Group France à payer à Madame [W] :
la somme de 4.670,64 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents de 467,06 €, en vertu de l'article L.5213-9 du code du travail ;
la somme de 8.649,42 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, en vertu de l'article L.1226-14 du code du travail.
Dire que pour le surplus, les dispositions du jugement sont devenues définitives.
Débouter la Société Compass Group France de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Condamner la Société Compass Group France au paiement de la somme de 3.000€ en cause d'appel sur le fondement de l'article 700-2° du CPC, dont distraction au profit de Maître Marie-Ange KEREL, Avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle'».
Dans ses dernières écritures en date du 31 mai 2019, auxquelles la Cour fait expressément référence, remises au greffe par voie électronique, la société COMPASS GROUPE FRANCE formule les demandes suivantes :
«'A titre principal,
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [W] de ses demandes de rappels de salaire, dommages-intérêts pour préjudice financier et harcèlement moral ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement de Madame [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Débouter Madame [W] de l'intégralité de ses demandes ;
Ordonner le remboursement des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire.
A titre subsidiaire,
Limiter le montant de la condamnation de la Société à la somme de 6.819,59 euros au titre des rappels de salaire ;
Limiter le montant de la condamnation de la Société à la somme de 8.121,00 euros au titre du licenciement.
En toute hypothèse,
Condamner Madame [W] au paiement de la somme de 1.300 euros au titre de l'article 700 du CPC'».
Pour un exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions mentionnées ci-dessus.
Par ordonnance de clôture du 2 juillet 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé la fin de l'instruction et a renvoyé l'affaire à une audience du 13 septembre 2019, date à laquelle elle a été plaidée devant la Cour d'appel de Paris, formée en commission rapporteur et mise en délibéré au 13 octobre 2019.
SUR QUOI
I- Sur le contrat de travail
Sur la requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail sans intermittence
Le travail intermittent est régi par les dispositions des articles L 3123-31 et suivants du code du travail et par les articles L 3123-33 et suivants du même code qui autorisent la conclusion de contrats de travail intermittents, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
II s'ensuit de la nature même du contrat de travail intermittent que le salarié n'est rémunéré que pendant ses périodes de travail, même si un lissage de la rémunération sur l'année est possible.
En l'espèce sont applicables les règles conventionnelles attachées à la convention collective nationale applicable, aux accords du 14 juin 1993 relatif au travail intermittent dans le secteur scolaire ainsi qu'à l'avenant n° 1 du 21 juin 1994 relatif au travail intermittent dans le secteur scolaire.
L'article L 3123-33 du même code, impose aux parties à un contrat de travail intermittent de s'engager pour une durée indéterminée et de rédiger un écrit qui mentionne notamment:
1° la qualification du salarié ;
2° les éléments de la rémunération ;
3° la durée annuelle minimale de travail du salarié ;
4° les périodes de travail ;
5° la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
Par ailleurs, aux termes de l'article L 3123-14, dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'engagement d'un salarié à temps partiel impose également la rédaction d'un contrat écrit qui intègre des mentions relatives à la qualification du salarié, aux éléments de sa rémunération, à la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, aux cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi qu'à la nature de cette modification.
Cependant, à l'égard de tous les employeurs et des salariés de niveau Employé de Restauration 1 et 2 et Employé de Restauration Qualifié 1 et 2 du secteur scolaire couvert par la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, étendue le 2 février 1984, à l'exception des gérants, chefs gérants responsables d'unité et des cadres, un accord collectif national en date du 14 juin 1993 étendu s'applique pour déterminer les conditions de mise en oeuvre du travail intermittent, compte tenu de la particularité des emplois du secteur scolaire, constitué de l'ensemble des unités de travail dont le fonctionnement est lié au rythme de l'activité des établissements d'enseignement, lui-même fixé par le calendrier qui leur est applicable, en considération de l'incidence des périodes de congés scolaires réglementaires, qui implique une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
L'article 3 de cet accord national étendu rappelle la nécessité pour les parties de conclure un contrat de travail intermittent, à durée indéterminée, par un écrit, dont un exemplaire doit être remis au salarié, avec un exemplaire de l'accord collectif, et qui mentionne :
- la qualification du salarié ;
- le salaire horaire et, le cas échéant, les autres éléments constituant la rémunération ;
- la durée minimale annuelle de travail effectif du salarié ;
- les périodes définies pendant lesquelles le salarié sera amené à travailler ;
- la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes susvisées ;
- l'indication : «un exemplaire de l'accord sur le travail intermittent est joint au présent contrat».
Le même texte impose enfin à l'employeur de remettre à chaque salarié, au début de chaque année scolaire et en fonction du calendrier des congés scolaires, le document annexé au contrat de travail précisant les dates des périodes pendant lesquelles il serait amené à travailler.
L'article 5 du même accord précise que la durée annuelle de travail effectif du personnel titulaire d'un contrat de travail intermittent, appréciée à compter du premier jour de la rentrée scolaire, sera d'au moins 800 heures ou 900 heures devant être effectuées au sein des périodes A et B, lesquelles correspondent respectivement aux périodes travaillées (période d'ouverture de l'établissement scolaire) et aux congés scolaires (hormis les congés scolaires d'été), au cours desquels l'activité peut être partiellement maintenue et qui constituent une période tout ou partie travaillée ou non travaillée, aux termes de l'article 2 de l'avenant n° 1 du 21 juin 1994 à l'accord national sur le travail intermittent dans le secteur scolaire.
Au cas où un salarié, fût-il affecté à une entreprise exerçant une activité sous le régime d'une alternance entre périodes travaillées et périodes non travaillées, spécialement à une unité de travail d'une entreprise de restauration de collectivités dont le fonctionnement est lié au rythme d'activité des établissements d'enseignement, ne se trouve pas en mesure de déterminer, au seul vu des mentions écrites de son contrat de travail et/ou d'un document annexe, aussi bien la durée de travail que sa répartition suivant des périodes fixées par référence au calendrier des congés scolaires, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve que ce salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à l'avance à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas contraint de se tenir constamment à la disposition de cet employeur, de manière à combattre la présomption selon laquelle l'emploi du salarié devrait être considéré comme à temps complet, en l'absence des éléments légalement exigés pour faire admettre qu'il serait bien, dans la réalité de son emploi, engagé dans le cadre d'un travail intermittent.
En fait :
Madame [N] [W], qui n'était pas payée pendant les période de vacances scolaires et qui présente à ce titre une demande en paiement de rappel de salaires et congés payés afférents dus , de janvier 2007 à mai 2015, fait valoir qu'elle était embauchée par la société SODEXHO par contrat de travail à durée indéterminée non intermittent et que ce n'est qu'à compter de la reprise de l'activité par la société COMPASS GROUPE FRANCE que son contrat de travail est devenu intermittent et que par ailleurs, la qualité d'agent d'entretien n'est pas un emploi relevant de la nature du secteur scolaire et pouvant justifier d'un contrat de travail intermittent.
Enfin, elle souligne que l'employeur doit établir qu'il était dans l'impossibilité de proposer un emploi non intermittent, ce qu'il n'a pas fait.
La société COMPASS GROUPE FRANCE rappelle que la salariée, a toujours été affectée dans une unité de travail ou un établissement appartenant au secteur scolaire, à savoir l'établissement [Localité 12] de [Localité 10] et l'Association scolaire Bury Rosaire, de sorte que les contrats de travail intermittents sont applicables. Madame [N] [W] a d'ailleurs accepté la reprise de son contrat de travail par la société COMPASS GROUPE FRANCE en tant que contrat de travail intermittent et n'a jamais contesté son affectation dans le secteur scolaire. Les propositions de postes dans des établissements autres que scolaires (Centre Hospitalier, Institut Curie, Cuisine centrale d'[Localité 5]) ont été refusées par la salariée.
Il est établi que Madame [W] a conclu lors de son embauche par la société Sodexho un contrat de travail intermittent scolaire conformément aux dispositions conventionnelles applicables au sein de cette société (contrat de travail pièce n°1) et a été affectée au sein de l'établissement scolaire [Localité 12] de [Localité 10] situé à [Localité 7] ; le contrat de travail a été transféré au profit de la société Compass en application des dispositions de l'article L.1224-1 du Code du travail le 28 aout 2006 dès lors que la société Sodexho avait perdu le marché de la restauration de ce Lycée ( pièce 4 ). L'avenant fait expressément référence «'au contrat de travail intermittent à temps partiel'».
Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelante, elle bénéficiait, dès son embauche, d'un contrat de travail intermittent scolaire à temps partiel de 91 heures par mois et l'avenant de reprise au contrat de travail signé lors de son transfert au sein de la société Compass, prévoyait les mêmes conditions d'emploi et de rémunération, à savoir notamment, un emploi intermittent dans le secteur scolaire pour la même durée du travail, moyennant une rémunération mensuelle de 761,22 euros bruts.
Il est par ailleurs constant que Madame [W] a toujours été affectée, à sa demande, dans une unité de travail ou un établissement appartenant au secteur scolaire, à savoir le l'établissement scolaire [Localité 12] de [Localité 10] situé à [Localité 8] puis de l'Association scolaire Bury Rosaire. C'est ainsi qu'elle a refusé un poste au sein de l'institut curie, car n'appartenant pas au secteur scolaire (pièce n°4), et un poste au sein de la cuisine centrale d'[Localité 5], compte tenu d'un temps de trajet trop long (pièces n°5 et 6).
Ainsi, Madame [W] ne peut valablement soutenir qu'elle n'aurait pas donné un consentement éclairé lors de la reprise de son contrat de travail alors qu'elle a écrit pour faire valoir ses souhaits quant à ses affectations en milieu scolaire qui ont été conformes à ses demandes également quant au secteur géographique. Dès lors son moyen tiré de ce que l'employeur ne justifie pas qu'il aurait pu lui proposer un contrat à temps plein et non intermittent est inopérant au vu du respect par la société COMPAS des dispositions légales et des accords du 14 juin 1993 relatif au travail intermittent dans le secteur scolaire qui lui permettait de conclure un tel contrat sans avoir à fournir de justificatif préalable de l'existence d'autres postes.
Madame [W] n'est pas fondée à soutenir que son emploi, tel qu'ainsi défini dans une unité de travail ou un établissement appartenant au secteur scolaire, à savoir le l'établissement scolaire [Localité 12] de [Localité 10] situé à [Localité 8] puis de l'Association scolaire Bury Rosaire, ne permettait pas de conclure un contrat de travail intermittent dès lors que l'accord du 14 juin 1993 relatif au travail intermittent dans le secteur de la restauration de collectivité « s'applique à tous les employeurs et aux salariés de niveau I, II, III, IV et V du secteur scolaire ».
Or, il convient pour définir l'appartenance au secteur scolaire, de prendre en compte la nature de l'activité principale de l'unité de travail ou de l'établissement .
Il doit être précisé que ce que Madame [N] [W] qualifie de «'contrats à durée déterminée'» qui n'auraient pas repris la qualification «'d'intermittent'» ne sont que ses affectations à l'école de [Localité 12] de [Localité 10], datées du jour même de l'embauche pour l'un et le 02 août 2003 pour l'autre dès lors que la salariée restait attachée à cet établissement. Ces documents n'ont pas vocation à modifier la qualification du contrat de travail intermittent qui demeurait bien à durée indéterminée avec l'employeur Sodexho.
De plus, la salariée avait la possibilité, au vu de son contrat portant les mentions exigées par les textes susvisés, de prévoir à quel rythme elle devait travailler chaque mois et ne s'est donc pas trouvée dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur durant les périodes de vacances scolaires non rémunérées.
IL n'y a pas lieu, dans ces conditions à requalifier le contrat de travail en en contrat de travail permanent.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point et Madame [N] [W] déboutée des demandes présentées au titre des rappels de salaires pendant les périodes scolaires.
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet
Madame [N] [W] demande la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet au motif qu'à compter de 2008 elle a demandé plusieurs fois un poste à temps plein, sans jamais obtenir de réponse ni d'explications de la part de son employeur. Elle fait également valoir qu'après lui avoir accordé un plein temps, l'employeur a de manière arbitraire et illégale réduit son temps de travail, tel que prévu au dernier avenant précité et ce, à compter du mois de mai 2012, alors qu'était ainsi né un droit acquis à un temps plein que la société Compass a ainsi modifié arbitrairement en contrat à temps partiel.
S'il résulte des bulletins de salaires de Madame [N] [W] que certes en juillet 2009 puis de juillet 2010 à mai 2012, la société a augmenté les heures de travail de la salariée, modifiant ainsi le contrat de travail, il convient toutefois de retenir qu'à la suite de l'examen médical qui s'est déroulé le 21 mars 2012, la salariée a été déclarée inapte par le médecin du travail. (Pièce n°8 et 9) et que, dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur lui a proposé un poste, également situé au sein de l'Association scolaire Bury Rosaire, pour un temps de travail de 130 heures mensuelles, sans port de charge, poste qu'elle a expressément accepté selon avenant du 21 mai 2012 (pièce n°10). Elle a dès lors été payée sur cette base tel qu'en attestent ses bulletins de salaire.
Ainsi la société justifie-t'elle de la diminution du temps de travail du fait de la déclaration d'inaptitude dont elle a l'objet et de la modification acceptée qui s'en est suivie, le rappel de salaire pour la période où ces nouvelles conditions ont été appliquées, ne pouvant être satisfait.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
II-Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L 1152-1du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La salariée présente à ce titre une demande de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la dégradation de ses conditions de travail et de sa santé physique et mentale contribuant à son inaptitude.
Elle expose qu'elle a subi plusieurs modifications arbitraires de son contrat de travail de façon irrégulière et une pression importante de la part de son chef, comme en atteste son médecin psychiatre l'ayant conduite à déposer plainte pour harcèlement moral le 18 juin 2012 au Commissariat de Police d'[Localité 6]. Elle précise que le fait pour un supérieur hiérarchique d'exercer des pressions quotidiennes sur le salarié, avec un manque de respect de la personne constitue un harcèlement moral.
Or, il résulte des pièces versées au débat que sur les différentes affectations proposées, une seule a été annulée par l'employeur qui, justifiant de la perte du marché, ne peut se voir opposer sa proposition initiale et son abandon ; les autres ont été refusées par l'appelante pour convenances personnelles sans que ces affectations puissent être considérées comme inappropriées à la situation de la salariée ; par ailleurs, la réduction du temps de travail à la suite de l'avis de la médecine du travail correspond, tel qu'indiqué ci-dessus, à une obligation légale pour l'employeur de suivre les prescriptions de la médecine du travail; de plus, l'affectation à des tâches non conformes aux préconisations du médecin du travail ne peut être retenue alors que celui-ci n'a pas exclu des tâches de nettoyage ; enfin, il n'est pas établi de retards dans la transmission de l'attestation de rémunération à la CPAM ayant empêché la salariée d'être indemnisée au titre de son invalidité pour mi-temps thérapeutique.
En outre, malgré les certificats médicaux évoquant l'état dépressif de Madame [N] [W] il n'est pas établi que sa pathologie serait en lien avec un harcèlement subi et il n'est jusitifié d'aucune investigation de l'autorité judiciaire dans les suites de la plainte déposée.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il n'a pas retenu l'existence d'un harcèlement moral.
III- Sur le licenciement
Madame [W] conteste son licenciement en faisant valoir qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que son inaptitude est d'origine professionnelle et que les délégués du personnel n'ont pas été consultés alors également que la recherche de reclassement effectuée par la société COMPASS n'a pas été complète et exhaustive.
L'intimée fait valoir que le licenciement est justifié par l'impossibilité de reclassement, de sorte qu'aucune indemnité au motif d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne doit être due. Dans le cas d'une éventuelle condamnation, elle demande à ce que le montant soit limité à six mois de salaire en ce qu'aucun préjudice particulier n'est démontré.
En droit :
D'une part :
Pour être déclarée professionnelle, l'inaptitude doit, d'une part, trouver son origine, au moins partiellement dans l'activité professionnelle.Par ailleurs,l'employeur doit avoir connaissance de cette origine professionnelle à la date de notification du licenciement . En cas de doute il doit se rapprocher de la médecine du travail afin d'obtenir un éclairage sur le lien éventuel entre les symptômes et l'activité professionnelle. En effet, l'inaptitude s'apprécie par rapport au poste occupé par le salarié.
D'autre part :
En application de l'article L 1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; l'emploi proposé devant être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail. Cette obligation s'applique quel que soit le degré d'inaptitude et la taille de l'entreprise puisque les recherches de reclassement ne sont pas limitées à l'établissement ou à l'entreprise et doivent s'étendre à l'intérieur du groupe auquel celle-ci appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent à l'employeur d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
De plus le médecin du travail doit, en application de l'article L. 1226'10 du code du travail, proposer dans les entreprises de moins 50 salariés des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté .
Par ailleurs, en application des articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail, l'employeur doit proposer au salarié déclaré inapte à son poste, tout poste compatible avec les préconisations du médecin du travail ce qui inclut les postes qui ne sont que temporairement disponibles.
Ainsi, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, En application de l'article L 1226-12 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Enfin, la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte et l'omission de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel sont être sanctionnées par une seule et même indemnité au titre de l'article L. 1226-15 du code du travail.
En fait :
Concernant la nature de l'inaptitude et la consultation des délégués du personnel :
En l'espèce, il ressort du dossier que le 7 janvier 2011 Madame [W] a été victime d'un accident du travail et qu'elle a été placée en arrêt de travail prolongé jusqu'au 8 janvier 2012, avec maintien partiel de son salaire . Par le 2ème avis de la médecine du travail elle a été déclarée inapte avec réserves le 21 mars 2012, avant d'être victime d'un nouvel accident du travail le 05 septembre 2012 à la suite duquel après la consolidation au 20 mai 2013 de sa blessure au dos et à l'épaule, elle restera en protocole de soins consécutivement par arrêts de travail prolongés jusqu'au 20 octobre 2014 son salaire étant en partie maintenu.
Il est par ailleurs établi eu égard aux différents courriers de la salarié échangés entre novembre 2014 et février 2015 avec l'employeur que la reprise du travail s'est faite dans des conditions difficiles, émaillée de plusieurs incidents liés à l'aménagement du poste de travail de la salariée par son employeur ( Pièces 28 , 29, 30, 32, 33 et 34) alors qu'à l'issue de la deuxième visite du 25 février 2015, la médecine du travail déclarait : « Second examen dans le cadre de l'article R.4624-31 du code du travail, à la suite de l'étude de poste et après avis spécialisé, la salariée est déclarée inapte à son poste d'employée de restauration. Son activité résiduelle lui autorise un travail sans gestes répétitifs ni port de charge supérieur à 10 kg, plutôt de type administratif ».
Ainsi la société Compass ne peut utilement se prévaloir de l'absence de déclaration de rechute des deux accidents du travail et la consolidation de l'état de santé de Madame [W] ni que les derniers arrêts de travail ni les fiches d'aptitude délivrées par le médecin du travail ne font référence à un quelconque accident du travail, dès lors qu'il résulte de la chronologie des faits exposés ci-dessus que la salariée depuis son premier accident du travail et jusqu'à la reconnaissance de son invalidité a toujours été suivie pour les conséquences de son accident de 2012 et qu'elle avait avisé son employeur, et ce, même avant le 2ème avis de la médecine du travail la déclarant inapte avec réserves le 21 mars 2012, et donc avant son deuxième accident du travail le 05 septembre 2012 qu'elle tenait ses conditions de travail pour responsable de sa maladie.
De plus la société Compass ne peut se prévaloir de l'absence de déclaration de maladie professionnelle de la salariée, en arrêt maladie pour dépression, dès lors que Madame [N] [W] justifie qu'elle a dénoncé à son employeur le lien entre son état de santé et ses conditions de travail notamment par courrier du 17 septembre 2012 indiquant: « ' je ne peux plus continuer dans ces conditions »(Pièce 18) alors qu'elle a déposé également plainte pour « harcèlement moral » le 18 juin 2012 au Commissariat de Police d'[Localité 6] (Pièce 17).
En conséquence, eu égard aux différents courriers du salarié échangés avec l'employeur, la cour considère que la société Compass avait nécessairement connaissance du caractère professionnel même partiel de l'inaptitude à la date du licenciement.
En conséquence, c'est à bon droit que Madame [N] [W] soulève l'absence de consultation des délégués du personnel avant de la licencier pour impossibilité de reclassement ;
Le défaut de consultation des délégués du personnel rend le licenciement illicite et est sanctionné à l'article L 1226-15 du code du travail par une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; il s'ensuit que la cour considère comme approprié d'accorder à la salarié, eu égard au dernier état de sa la rémunération mensuelle moyenne brute qui s'élevait à 1.393,82 euros, la somme de 20.000 euros et par voie de conséquence confirme le jugement sur ce point.
Concernant le reclassement et ses conséquences financières :
Si en application de l'article L 1226-15 du code du travail l'omission de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel et la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives au reclassement de la salariée inapte ne peuvent en tout état de cause être sanctionnées que par une seule et même indemnité, celle-ci sanctionnant le défaut de consultation des délégués du personnel se cumule avec l'indemnité compensatrice et le cas échéant l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L 1226-14 du code du travail.
Or, l'article L 1226-12 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé .
Ainsi, il résulte de ces textes que contrairement à ce qu'a jugé le Conseil de Prud'hommes, il y a lieu d'examiner le respect par l'employeur de son obligation de reclassement pour statuer sur l'indemnité compensatrice et le cas échéant l'indemnité spéciale de licenciement qui se cumulent avec l'indemnité accordée au titre du non respect de la consultation des délégués du personnel, celle-ci ne se cumulant pas avec des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il appartient à l'employeur, de prouver que le reclassement dans un poste correspondant aux aptitudes restantes du salarié a été recherché et s'est révélé impossible.
Cette obligation est par ailleurs encore renforcée à l'égard des travailleurs handicapés, comme c'est le cas pour l'appelante . En effet, l'article L.5213-6 du code du travail dispose que concernant ceux-ci, l'employeur doit leur « permettre d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée. (...) Le refus de prendre des (ces) mesures (...) peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L.1133-3 ».
En l'espèce, Madame [N] [W] soutient que l'employeur n'a pas rempli correctement l'obligation de reclassement préalable dès lors que la Société COMPASS GROUPE FRANCE aurait limité volontairement ses propositions à un seul poste alors que de nombreuses offres d'emploi étaient publiées à la même période et que faisant partie d'un groupe international, la société devait effectuer des recherches de reclassement auprès de chacune des sociétés de ce groupe.
En premier lieu, aucun texte applicable à l'espèce et notamment l'accord du 29 octobre 2010 relatif à l'insertion et à l'emploi des personnes handicapées concernant les entreprises de restauration de collectivité ne prévoit pour l'employeur qui licencie pour inaptitude un salarié reconnu travailleur devenu handicapé, une obligation de formation renforcée pour satisfaire à son l'obligation de reclassement du salarié déclaré, par le médecin du travail, inapte à son poste.
Ce moyen soulevé par la requérante n'est en conséquence pas fondé.
En deuxième lieu, pour parvenir à proposer un poste aussi pertinent que possible au regard des aptitudes et de l'état de santé de Madame [N] [W], l'employeur avait l'obligation de prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail qui a conclu concernant la salariée : «Second examen dans le cadre de l'article R.4624-31 du code du travail, à la suite de l'étude de poste et après avis spécialisé, la salariée est déclarée inapte à son poste d'employée de restauration. Son activité résiduelle lui autorise un travail sans gestes répétitifs ni port de charge supérieur à 10 kg, plutôt de type administratif ».
La société Compass a adressé à Madame [N] [W] un questionnaire de reclassement interne que la salariée a rempli, en déclarant notamment ne pas être mobile.
Par ailleurs, l'employeur a adressé un courrier au médecin du travail le 6 mars 2015 afin d'obtenir des précisions sur les capacités physiques de Madame [W] afin de lui permettre de connaître précisément les capacités physiques de Madame [W] et identifier ainsi un poste susceptible de lui être proposé.
Le fait que le médecin du travail n'ait pas répondu aux sollicitations de la société n'est pas opposable à celle-ci qui a rempli son obligation à ce titre .
De plus, il est établi par les pièces du dossier que des demandes de reclassement ont été adressées par la société Compass à l'ensemble des entités régionales.
D'une part, bien qu'elle fasse fait partie d'un groupe la société Compass n'avait pas l'obligation d'interroger l'intégralité de toutes les nombreuses entités qui en font partie à l'étranger alors que Madame [N] [W] avait expressément fait valoir qu'elle n'était pas mobile.
D'autre part, Madame [N] [W] n'est pas fondée à faire valoir que les formulaires de consultation des entreprises et leurs réponses auraient été établis postérieurement au licenciement, alors que cette affirmation est contre dite par la proposition adéquate d'emploi reçue, correspondant au cas de Madame [N] [W], et donc nécessairement après envoi des demandes circonstanciées de reclassement par l'employeur auprès de toutes les directions régionales, préalablement au licenciement, telqu'il en justifie.
En effet, le poste disponible proposé par la société Compass à Madame [W] était un poste administratif, situé à [Localité 9] et dont il n'est pas contesté qu'il correspondait aux préconisations du médecin du travail.
Enfin, Madame [W] ne peut valablement soutenir qu'elle a favorablement répondu sur la proposition de ce poste en sollicitant un emploi à temps plein. En effet, il lui était proposé un temps partiel, et ce d'ailleurs conformément à son contrat de travail, seul disponible, et il convient de rappeler que le reclassement doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise. Ainsi, l'employeur ne peut donc être tenu d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail à l'effet de libérer son poste pour le proposer en reclassement à un salarié ni de créer un poste artificiel, sans utilité économique pour la société.
Compte tenu des réserves émises par le médecin du travail il ne peut être fait grief à la société Compass de n'avoir pu proposer, dans le périmètre géographique exact imposé par la salariée, un seul poste qu'elle a expressément refusé.
De ces constatations , il y a lieu de déduire que l'employeur a rempli loyalement et sérieusement son obligation de reclassement et par voie de réformation du jugement sur les condamnations prononcées au titre ce point quant aux sommes de 1.805,47 euros à titre d'indemnité de licenciement, 2.800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 280,00 euros de congés payés afférents. Madame [N] [W] sera en conséquence également déboutée des demandes présentées à ce titre au titre de l'appel qu'elle avait formulé quant au montants qui avaient été arbitrés par le Conseil.
III- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Compass Groupe France est condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel .
En application de l'article 700 alinea 2 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
(...) ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Maître Marie-Ange KEREL, Avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle sollicite l'application de ces dispositions à son profit.
Il convient en l'espèce de condamner la société Compass à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, que Madame [N] [W] aurait exposés si elle n'avait pas eu cette aide.
Succombant dans le cadre de cette procédure la société Compass Groupe France est mal fondée en la demande présentée au titre de ses frais irrépétibles.
SUR QUOI
PAR CES MOTIFS
La Cour
statuant par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
débouté Madame [N] [W] des demandes présentées au titre de rappels de salaires et de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Condamné la société Compass Groupe France à payer à Madame [N] [W] la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour inobservation de la formalité prévue à l'article 1226-15 du code du travail.
INFIRME pour le surplus
Statuant à nouveau :
DIT que la société Compass Groupe France a satisfait à son obligation de reclassement
En conséquence :
DÉBOUTE Madame [N] [W] de ses demandes en paiement de indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents et de l'indemnité spéciale de licenciement.
CONDAMNE Madame [N] [W] au remboursement des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement déféré au titre de indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents et de l'indemnité spéciale de licenciement.
CONDAMNE la société Compass Groupe France à payer à Maître [T] [G] la somme de 2000 euros sous réserve qu'elle renonce au versement de la rétribution qui lui était due par l'État prévue au titre de l'aide juridictionnelle.
CONDAMNE la société Compass Groupe France aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
S. GUENIER LEFEVRE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique