Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 30 MAI 2023
N° RG 22/01607 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAJE
Pole social du TJ de NANCY
22/00458
09 juin 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Association [9] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent LOQUET substitué par Me Céline CLEMENT-ELLES de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉES :
Madame [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne GRANDIDIER, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Justine CANDAT, avocate au barreau de PARIS
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE Prise en la personne de représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Madame [P] [Y], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme FOURNIER (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 12 Avril 2023 tenue par M.HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Raphael WEISSMANN, président et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillère, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 30 Mai 2023 ;
Le 30 Mai 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Mme [U] [S] a travaillé pour le compte de l'association [9] (ci-après dénommée l'association) en qualité de responsable de secteur du 23 août 2004 au 23 février 2017, date de son licenciement pour inaptitude physique sans possibilité de reclassement.
Lorsqu'elle était encore en poste, elle a souscrit le 25 février 2015 une déclaration de maladie professionnelle pour un « syndrome anxio-dépressif », objectivé en ces termes par le docteur [H] [D] le 19 février 2015 « Syndrome anxiodépressif marqué avec retentissement important nécessitant une prise en charge et un suivi rapproché dans un contexte de difficultés professionnelles tel que décrit par la patiente ».
Par décision du 4 mars 2016, la caisse, après avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), a pris en charge sa pathologie au titre de la législation professionnelle. Son état de santé a été déclaré consolidé au 31 mai 2017 et son taux d'incapacité permanente partiel a été fixé à 16 % pour un « syndrome anxio-dépressif léger avec présence de pathologies inerférentes ».
Le 1er mars 2018, Mme [U] [S] a sollicité de la caisse la mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de non conciliation a été établi le 10 avril 2018.
Par requête du 1er mars 2018, Mme [U] [S] a également saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, alors compétent, d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le tribunal, par jugement du 4 avril 2018, a saisi le CRRMP de [Localité 10] afin de procéder à une nouvelle analyse du dossier de Mme [U] [S] et de déterminer le caractère professionnel ou non de sa pathologie.
Au 1er janvier 2019, le dossier a été transmis en l'état au pôle social du tribunal de grande instance - devenu tribunal judiciaire ' de Nancy, nouvellement compétent qui, par ordonnance de la vice-présidente en charge du pôle social du 18 décembre 2019, a ordonné la radiation de l'affaire, réinscrite à la demande de Mme [U] [S] du 21 décembre 2020.
Entre-temps, par arrêt du 3 novembre 2020, cette cour, sur recours de l'employeur, après avis du CRRMP de [Localité 11] du 27 mars 2019, a déclaré la décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels opposable à l'association dans les rapports caisse/employeur et irrecevable l'intervention volontaire de la salariée.
Par jugement du 9 juin 2022, le tribunal a :
- déclaré la demande de Mme [U] [S] recevable et bien-fondée,
- dit que la maladie professionnelle du 19 février 2015 dont elle est atteinte (syndrome anxio-dépressif) est due à la faute inexcusable de son employeur la société [9],
- fixé à son maximum, soit à 100%, la majoration de la rente versée à Mme [S],
- dit que cette majoration lui sera versée par la CPAM de Meurthe et Moselle et au besoin l'y condamné,
- sursis à statuer sur les demandes d'indemnisation complémentaires,
- ordonné une expertise médicale judiciaire et commis pour y procéder le Docteur [R] [T] exerçant au [Adresse 7] lequel a pour mission de :
- convoquer les parties,
- procéder à un examen clinique de Mme [S],
- décrire la maladie professionnelle du 19 février 2015 dont Mme [S] est atteinte, les traitements qu'elle a nécessités, son évolution, ses possibilités d'aggravation ou d`amélioration,
- noter les doléances de la victime et décrire les constatations faites à l'examen en relevant, le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d'un état antérieur,
- déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire (arrêt ou réduction des activités de la vie quotidienne) total ou partiel, en relation avec la maladie et les soins reçus, en tenant compte de la date de consolidation du 31 mai 2017 et en fixer le taux,
- décrire les souffrances endurées, physiques ou morales, du fait de ladite maladie, jusqu'à la date de consolidation et en évaluer l'importance sur une échelle de 0 à 7,
- dire si la victime a subi un préjudice esthétique temporaire durant la période précédant la consolidation et en évaluer l'importance sur une échelle de 0 à 7,
- dire si la victime subit un préjudice esthétique permanent depuis la consolidation et en évaluer l'importance sur une échelle de 0 à 7,
- dire si la victime a dû recourir à une tierce personne et dans l'affirmative pendant combien de temps (durée, volume horaire journalier) et sous quelle forme,
- dire si la victime subi un préjudice d'agrément et le décrire,
- dire si elle a subi un préjudice sexuel et dans l'affirmative le caractériser et en indiquer la durée,
- dire si la victime a subi une perte de chance de promotion professionnelle,
- dire si la victime subi un préjudice permanent exceptionnel et le décrire,
- dit que l'expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s`adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l'examen de l'intéressé, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine au greffe de ce tribunal,
- dit que les frais d'expertise seront avances par la caisse nationale d'assurance maladie,
- dit que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du contrôle des expertises,
- condamné la CPAM de Meurthe et Moselle à verser à Mme [U] [S] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices personnels,
- condamné la société [9] à rembourser à la CPAM de MEURTHE et MOSELLE le montant global des indemnisations complémentaires versées du fait de la faute inexcusable y compris la provision,
- dit que l'affaire sera rappelée à une nouvelle audience une fois réceptionné le rapport d'expertise et les parties avisées de la date,
- condamné la SOCIETE [9] à verser à Mme [U] [S] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- débouté la SOCIETE [9] de sa demande de ce chef,
- réservé les dépens.
Par courrier du 21 juin 2022, l'expert désigné a refusé cette expertise pour cause de surcharge de son emploi du temps.
Par acte électronique du 11 juillet 2022, la société a relevé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement.
Suivant conclusions récapitulatives et responsives reçues au greffe le 6 avril 2023, l'association demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable,
En conséquence,
- débouter Mme [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [S] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- condamner Mme [S] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Suivant conclusions déposées sur RPVA le 17 janvier 2023, Mme [S] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de NANCY du 9 juin 2022 en toutes ses dispositions,
- condamner la [9] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner la [9] aux dépens,
- débouter la [9] de ses demandes.
Suivant ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 25 janvier 2023, la caisse demande à la cour de :
- dire si la maladie professionnelle de Mme [U] [S] résulte ou non d'une faute inexcusable commise par son ancien employeur, la [9],
Dans l'affirmative,
- fixer les réparations correspondantes après la mise en place éventuelle d'une expertise médicale,
- condamner la [9] à lui rembourser toutes les sommes revenant à Mme [U] [S] du fait de cette faute inexcusable, de même que les frais de l'expertise médicale susceptible d'être ordonnée,
- condamner la [9] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs
Au cas présent, il convient de faire préalablement observer que le caractère professionnel de la pathologie présentée par la salariée n'est pas contesté dans le cadre de la présente instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Si ce dernier a effectivement contesté l'opposabilité de la décision prise par la caisse devant le juge du contentieux de la sécurité sociale, au cours d'une instance où l'intervention volontaire de la salariée avait été déclarée irrecevable, il n'en reste pas moins que l'employeur ne formule ni n'a saisi la cour de moyens tendant à la contestation du caractère professionnel de la pathologie en cause. Il convient de relever que si l'employeur dans le cadre de sa discussion quant à l'existence d'une faute inexcusable soutient que les certificats médicaux produits ne peuvent en aucun cas faire un lien entre l'état de santé de la salarié et son travail, il reste qu'il ne fait état d'aucun élément de nature à remettre en cause les avis concordants des deux CRRMP saisis ayant considéré l'existence d'un lien entre la maladie et le travail en particulier en l'absence de prédispositions et antécédents propres à l'intéressée.
*
L'employeur s'agissant de la faute inexcusable expose contester les griefs de la salariée et ne reconnait aucun manquement dans le cadre de la relation de travail. Il conteste l'existence d'un harcèlement moral et donc d'agissement répétés. Il convient de l'application de sanctions et remarques injustifiées, de toute volonté d'isoler la salariée, de la priver de ses instruments de travail ainsi que toute surcharge de travail. Il fait valoir une absence d'atteinte à la santé mentale de la salarié en tant que procédant du travail. Il soutient que la salariée ne peut se prévaloir d'une présomption de faute inexcusable ; qu'il a chargé à mettre en place les recommandations du cabinet d'audit et toutes mesures nécessaires pour prévenir les dangers de la réorganisation à laquelle il a été procédé.
La salariée expose que l'employeur a gravement manqué à son obligation de sécurité résultant d'une situation harcelante de ce dernier qui a dégradé sa santé physique et mentale. Elle invoque l'application des dispositions de l'article L. 3131-4 du code du travail au regard des courriers adressés à l'employeur concernant un risque ayant abouti à sa réalisation. Elle soutient que l'employeur avait connaissance du danger lié aux difficultés rencontrées par l'intervention de l'inspection du travail dès 2010 et que l'employeur n'a pas mis en place les mesures pour y remédier alors qu'un audit avait été commandé, mis en évidence de nombreux dysfonctionnements et qu'aucune des préconisations n'a été mise en 'uvre, les conditions de travail restant dégradées. Elle expose que l'employeur n'a pris aucune mesure.
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Selon l'article L. 4131-4 du code du travail, le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé. Selon l'article L. 4131-1 du même code, ' Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.'
Au cas présent, si la salariée fait état de ce qu'elle n'a eu de cesse d'alerter l'employeur sur l'existence d'un risque psychosocial latent et fait état de divers courriers et échanges adressés à l'employeur, il n'en demeure pas moins que ces mêmes courriers qui portent sur les conditions de travail, les tensions régnant au sein de l'entreprise et les conséquences, ne présentent pas le caractère requis par les dispositions précitées.
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Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
En ce qui concerne la caractérisation de la faute inexcusable de l'employeur, il convient de relever que les moyens tirés de l'existence d'une situation de harcèlement moral, tendant soit à la caractérisation d'un tel harcèlement, soit à sa contestation sont inopérants dans le cadre de la présente instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dès lors que la seule chose qui importe est de déterminer si le syndrome anxio-dépressif affectant la salariée procède d'une faute inexcusable de ce dernier au regard des critères qui viennent d'être rappelés.
En ce qui concerne la conscience du danger, il convient de constater que la date de première constatations de la maladie a été fixée, sans que celle-ci ne soit contestée, à la date du 8 janvier 2015, de sorte que c'est à cette date et au cours de la période précédente qu'il y a lieu d'apprécier cette conscience.
A cette égard, il convient de constater, outre les quelques arrêts de travail maladie observés au cours du dernier trimestre 2014 mais qui apparaissent se trouver dans un processus précédant de quelques temps la date de première constatation médicale et se rapportent à un même continuum, que les pièces du dossier permettent de mettre en évidence l'existence de difficultés entre notamment la salariée et l'employeur qui sont allées crescendo depuis 2007 à la suite de la réorganisation intervenue au sein du service ayant donné lieu non seulement à l'intervention de l'inspection du travail à compter de 2010 mais encore à la commande d'un audit au cours de l'année 2012, qui sont de nature à caractériser la conscience par l'employeur du danger lié à ces difficultés. En effet si le compte rendu de l'audit fait état de nombreux points positifs dans la direction de l'entreprise et une situation générale plutôt satisfaisante avec un niveau de stress considéré comme normal, il n'en demeure pas moins que ce même audit a mis en évidence des difficultés se rapportant à la situation de la salariée. Ainsi sont évoqués des points de tensions et conflits ainsi que des problèmes de communication et des phénomènes de clans. Il est également mis en évidence des difficultés liées à des inégalités de traitement à tout le moins perçues par partie des salariés, l'ensemble se situant dans un constat de manque de visibilité de l'action et de déficit de communication. A cette même époque les services de la [8] saisissaient le Procureur de la République de Nancy d'un ensemble de faits concernant une partie des salariés concernées dont il résultait un risque quant à leur santé physique et mentale. Il en résulte que l'employeur ne pouvait ignorer dès cette période le danger tenant à une dégradation de la santé de l'intéressée.
Au regard de ces difficultés, il convient de constater que les pièces produites aux dossier ne permettent pas de mettre en évidence la mise en 'uvre par l'employeur de mesures propres à préserver la salariée. En effet, l'audit recommandait en priorité de régler les conflits et tensions et de soigner la communication, revoir la conduite des réunions, éviter toute forme de clans et mise en place d'un management alliant cadre et reconnaissance. Parmi les préconisations formulées par l'audit figuraient notamment la professionnalisation du mode de management et l'engagement d'une démarche de résolution des conflits. Or, il convient de constater que les pièces produites aux débats ne permettent pas de mettre en évidence les mesures correspondant à ces préconisations mais au contraire de constater la persistance des difficultés en particulier de communication avec la salariée, ce que les attestations invoquées par l'employeur permettent de confirmer. A cet égard, la seule allégation de la poursuite de l'accompagnement de l'entreprise par le cabinet d'audit ne saurait justifier de la mise en 'uvre de ces préconisations. Et si l'employeur invoque en fin de compte l'attitude de la salariée, sa contestation du pouvoir hiérarchique de l'employeur, il reste que ce dernier se borne à un tel constat sans préciser les mesures prises alors même que les préconisations notamment au regard de phénomènes de clans constatés et d'isolement de deux salariés au regard du reste des autres salariés de l'entreprise, apparaissaient de nature à y remédier. Au contraire, il convient de constater le production par la salariée d'un courrier d'une inspectrice du travail du 12 novembre 2013 soulignant la persistance de la situation d'isolement des salariés concernés.
Il s'ensuit qu'en l'état de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris, les parties n'apparaissant formuler d'observations s'agissant des conséquences de la faute inexcusable.
3/ Sur les mesures accessoires
L'employeur qui succombe sera condamné aux dépens sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 9 juin 2022 ;
Condamne l'association [9] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages