Cour de cassation, 18 mai 1989. 87-18.876
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-18.876
Date de décision :
18 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Z..., demeurant à Colmar (Haut-Rhin), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er septembre 1987 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre), au profit :
1°/ de M. André X...,
2°/ de Mme Octavie Y..., épouse X...,
demeurant ensemble à Colmar (Haut-Rhin), ...,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Garban, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; M. Chollet, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre.
Sur le rapport de M. Garban, conseiller référendaire, les observations de Me Vincent, avocat de M. Daniel Z..., de la SCP Fortunet et
Mattei-Dawance, avocat des époux X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel qui a, sans dénaturation, souverainement retenu que les travaux réalisés par les époux X... dans la cave de M. A... avaient été autorisés par M. Z... et qui a relevé que le permis de construire n'est exigé pour les travaux sur les constructions existantes que s'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur, ou leur volume, ou de créer des niveaux supplémentaires, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, a légalement justifié sa décision en estimant que M. Z... ne rapportait pas la preuve d'une voie de fait ou d'un trouble manifestement illicite ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Condamne M. Z..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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