Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12157 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6IS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2023 du TJ de [Localité 3] - RG n° 22/04638
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [H] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marylou VIOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1861
à
DÉFENDEUR
S.A. CRÉDIT LOGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 26 Octobre 2023 :
Par jugement rendu le 13 janvier 2023 entre, d'une part, la société Crédit Logement et, d'autre part, Mme [Z], le tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné la défenderesse au paiement d'une somme de 256 341,94 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 5 865,23 à compter du 21 juin 2022 et sur la somme de 250 476,71 euros à compter du 1er juillet 2022.
Par déclaration du 25 avril 2023, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision.
Par acte extrajudiciaire du 24 juillet 2023, Mme [Z] a fait assigner en référé la société Crédit Logement devant le premier président de cette cour en lui demandant d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 13 janvier 2023.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 26 octobre 2023, Mme [Z] a demandé que son désistement d'instance et d'action soit déclaré parfait et les dépens mis à sa charge.
La société Crédit Logement n'a pas comparu.
SUR CE,
En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le désistement d'instance est admis en toutes matières.
En l'espèce, Mme [Z] se désiste sans réserve de son action. Ce désistement est parfait en l'absence de défendeur. Il y a lieu de constater qu'il emporte extinction de l'instance.
Mme [Z] supportera la charge des dépens, conformément à l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Constatons le désistement de Mme [Z], et le déclarons parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et nous en déclarons dessaisi ;
Disons que Mme [Z] supporte la charge des dépens.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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