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Tribunal Administratif de Caen, 19 octobre 2023. 2202525

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2202525

Date de décision :

19 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2022 et le 15 janvier 2023, la société Entreprise Hedin William, représentée par Me Taquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de l'Urssaf de Normandie a rejeté sa contestation d'un redressement de 149 077 euros suite à un contrôle comptable d'assiette ; 2°) de mettre à la charge de l'URSSAF de Normandie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2023, la société Entreprise Hedin William déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et maintient celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 janvier et 12 juin 2023, l'URSSAF de Normandie, représentée par la SELARL Centaure Avocats, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'il soit donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la société Entreprise Hedin William, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Entreprise Hedin William en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement des conclusions à fin d'annulation de la société Entreprise Hedin William est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Entreprise Hedin William et de l'URSSAF de Normandie tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la société Entreprise Hedin William. Article 2 : Les conclusions de la société Entreprise Hedin William et de l'URSSAF de Normandie tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Entreprise Hedin William et à l'Urssaf de Normandie. Fait à Caen, le 19 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis

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