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Cour de cassation, 01 mars 1995. 94-84.083

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.083

Date de décision :

1 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Yannick, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 2 juin 1994, qui, pour homicides involontaires sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 avec sursis, a constaté l'annulation de son permis de conduire et a fixé à 3 ans le délai avant lequel ne pourra être sollicitée la délivrance d'un nouveau permis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que Yannick Y... a été déclaré coupable du délit d'homicide par imprudence ; "aux motifs que "seule l'audition du prévenu a pu être recueillie ; celui-ci, selon lui, n'a pas de souvenir de l'accident il ne déclare pas être passé au feu vert ; il est constant qu'au vu des constatations opérées que le prévenu, sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé, a circulé à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, les deux véhicules après le choc se trouvant en état de complet délabrement ; le prévenu n'a pas abordé l'intersection avec le maximum de prudence exigé par le Code de la route pour les usagers s'approchant d'une intersection, alors qu'il n'est nullement établi qu'une faute ait été commise par les victimes ; ainsi Yannick Y... a commis des imprudences, négligences ou inobservations des règlements qui justifient le maintien de la qualification initialement retenue d'homicides involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique" ; "alors que la charge de la preuve repose sur la prévention ; que la conduite sous l'empire d'un état alcoolique ne fait pas preuve de l'excès de vitesse, retenue en l'espèce par la cour d'appel comme faute dans le cadre du délit d'homicide involontaire ; que le fait n'était pas prouvé que la victime aurait commis une faute, ne prouve pas, en soi, celle du prévenu ; qu'enfin en retenant comme preuve de la faute de Yannick X..., la circonstance que les deux véhicules impliqués en mouvement étaient en état de délabrement, la cour d'appel a retenu une circonstance par définition inopérante" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-03-01 | Jurisprudence Berlioz