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Cour de cassation, 23 mai 2002. 01-85.229

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-85.229

Date de décision :

23 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, chambre correctionnelle, en date du 26 avril 2001, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Axel X... du chef d'infraction à la législation sur les contributions indirectes, a dit n'y avoir lieu de statuer sur ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 509, 520, 550, 551, 591 et 593 du Code de procédure pénale, des articles L. 235, L. 236, L. 238 et L. 249 du Livre des procédures fiscales, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué, saisi par la Direction générale des douanes et droits indirects d'un appel dirigé contre un jugement ayant constaté l'absence de l'Administration, a dit n'y avoir lieu à l'annulation de la décision déférée et débouté la Direction générale des douanes et droits indirects de son appel ; "aux motifs que "c'est à juste titre que les premiers juges ont constaté l'absence des Douanes à l'audience du 4 avril 2000 à 16 heures, alors que cette administration fait état dans ses écritures devant la cour d'appel de raisons "revêtant un caractère exceptionnel et imprévisible" sans d'ailleurs les expliciter ; que l'administration des Douanes, partie poursuivante, qui ne peut effectivement être confondue avec une partie civile, avait déposé le 21 mars 2000 des conclusions devant le tribunal correctionnel par lesquelles elle demandait la condamnation de Jean-Axel X... au paiement de diverses amendes et pénalités ; que le tribunal, en constatant son absence, ne pouvait légitimement en déduire que cette administration avait fait usage de son pouvoir de transaction depuis le dépôt des conclusions et qu'elle n'entendait plus poursuivre le prévenu ; que dès lors, c'est très exactement que les premiers juges ont, par une décision réputée contradictoire, constaté l'absence de l'administration des Douanes ; qu'il n'y a pas lieu à annulation de la décision déférée en matière fiscale" (arrêt attaqué, p. 5, 1, 2 et 3) ; "alors qu'à supposer même que le premier juge n'ait pas pu statuer sur les faits qui lui étaient dénoncés à raison de l'absence d'un représentant de la Direction générale des douanes et droits indirects à l'audience, de toute façon, dès lors que le juge correctionnel avait été régulièrement saisi par la citation et qu'un appel était ouvert à la Direction générale des douanes et droits indirects, le juge d'appel devait se prononcer sur les faits visés à la citation ; qu'en s'abstenant de ce faire, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le ministère public a fait citer Jean-Axel X... devant le tribunal correctionnel du chef d'infraction au Code des débits de boissons ; que, parallèlement, l'administration des Douanes et droits indirects a fait citer l'intéressé devant la même juridiction pour omission de payer le droit de licence et la taxe spéciale sur les débits de boissons ; Attendu que, constatant l'absence de cette administration à l'audience, le tribunal n'a pas statué sur les poursuites fiscales et a déclaré Jean-Axel X... coupable de la seule infraction de droit commun ; Attendu que, pour rejeter l'appel formé par l'administration des Douanes, les juges du second degré énoncent que le tribunal, en constatant l'absence de cette dernière, pouvait légitimement en déduire qu'elle avait fait usage de son pouvoir de transaction depuis le dépôt des conclusions et qu'elle n'entendait plus poursuivre le prévenu ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans vérifier l'existence d'une transaction susceptible de mettre fin aux poursuites, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, en date du 26 avril 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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