Cour de cassation, 28 novembre 2006. 04-16.077
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-16.077
Date de décision :
28 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 28 avril 2004), que la société Na Pali, titulaire de la marque internationale visant la France "Roxy life", n° 601 811 déposée le 26 avril 1993 pour désigner en classes 24 et 25 des tissus et produits textiles, couvertures de lits et de table, vêtements, chaussures, chapellerie, a poursuivi judiciairement, notamment en contrefaçon de marque, la société Viguel qui a déposé le 21 août 2001 les marques "Roxy surf" n° 01 3 117 920, "Roxy" n° 01 3 117 921 et "Roxy girl" n° 01 3 117 922 pour désigner en classes 16 et 18 des sacs à dos, des sacs matelots et des sacs à dos à roulette ;
Attendu que la société Na Pali fait grief à l'arrêt du rejet de cette demande, alors, selon le moyen, qu'est interdite, s'il peut en résulter un risque de confusion, l'imitation d'une marque non seulement pour des produits identiques mais également pour des produits similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; que sont similaires deux produits qui peuvent être rattachés par la clientèle à la même origine en raison des rapports existant entre eux dans l'esprit de la clientèle ; que la similarité des produits et services ne dépend pas du pouvoir attractif de la marque première ; que le caractère plus ou moins attractif ou distinctif d'une marque n'a lieu d'être pris en compte qu'en aval pour apprécier si la similitude entre les produits et services désignés par les deux marques est suffisante pour donner lieu à un risque de confusion entre celles-ci ; qu' en retenant en l'espèce que les vêtements visés à l'enregistrement de la marque "Roxy life" "n'étaient pas similaires aux articles de bureau, fournitures scolaires, sacs à dos, sacs matelot, sacs de voyage, sacs à roulette, cartables, trousses d'écolier" pour la seule raison qu'il n'était pas démontré que ladite marque Roxy life "exercerait un pouvoir attractif propre" sur ces produits, sans rechercher si, en raison de la diversification des activités des entreprises, le public et notamment la clientèle de jeunes adolescents, ne rattachaient pas ces produits à la même origine lorsqu'ils portaient une marque identique à celle pouvant servir à désigner des vêtements, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé l'absence de similarité des produits en cause, en violation de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'article L. 713-3, b, du code de la propriété intellectuelle dispose que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée pour des produits identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que la marque Roxy life exercerait un pouvoir attractif propre, indépendamment des produits et services qu'elle désigne, de sorte que, sauf à écarter le principe de spécialité des marques, il ne peut être admis que sont similaires les vêtements visés à l'enregistrement de cette marque et les produits et services opposés, lesquels portent sur des articles de fournitures scolaires et sacs divers ; que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a implicitement mais nécessairement écarté le risque de confusion entre les marques en litige et pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Na Pali aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à la société Viquel la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.
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