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Cour de cassation, 09 mai 1995. 90-21.943

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-21.943

Date de décision :

9 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant 6, quartier Saint-Nazaire, Seyches (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1990 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit : 1 / de M. Yannick X..., demeurant ... (Lot-et-Garonne), pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Gérard Y..., 2 / de la Caisse mutuelle médicale du Lot-et-Garonne, dont le siège est ... (Lot-et-Garonne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Tricot, Badi, Armand Prévost, conseillers, M. Rémery, conseiller référendaire, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1er, alinéa 2, et 8, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 dans leur rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 ; Attendu que si le tribunal doit prononcer la liquidation judiciaire dès que n'apparaît possible ni la continuation de l'entreprise, ni sa cession, et s'il apprécie souverainement qu'il en est ainsi, toute décision de cette nature doit être précédée d'un jugement de redressement judiciaire ouvrant une période d'observation ; Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui, considérant que M. Y... n'était pas en mesure de présenter un plan de redressement acceptable par ses créanciers, a prononcé d'emblée sa liquidation judiciaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. X..., ès qualités, et la Caisse mutuelle médicale du Lot-et-Garonne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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