Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 2000 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile, section 1), au profit de Mme Yvette Y..., veuve X..., ayant demeuré ..., aux droits de laquelle viennent ses héritiers :
- M. Jean X..., demeurant ...,
- M. Jacques X..., demeurant ... le Vieux,
- M. Patrick X..., demeurant ...,
- Mme Pierrette X..., demeurant ...,
- Mme Sylvette X... , demeurant ...,
qui ont déclaré, par mémoire déposé au greffe le 23 février 2000, reprendre l'instance en cette qualité ;
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Debord C..., de Me B..., reprises par Me Z..., administrateur provisoire, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, relevé, souverainement, que le certificat médical produit par Mme A..., duquel il résultait que celle-ci ne pouvait exercer son activité pendant une durée de six mois à compter du 1er juin 1995, était daté du 25 août 1995, et que c'était en juillet 1995 que Mme X... l'avait mise en demeure, la cour d'appel, devant laquelle l'appelante soutenait que, délivrés moins d'un mois après l'arrêt de travail, ces actes étaient abusifs, n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les manquements de Mme A... étaient à l'origine de son préjudice économique, que le risque pris par Mme X... de faire exécuter le jugement ne pouvait être rétrospectivement préjudiciable à la locataire compte tenu de la confirmation du jugement frappé d'appel alors que, dans le cas contraire, celle-ci aurait été redevable d'une indemnité d'occupation, enfin, qu'aucun élément du dossier ne révélait que la disparition des meubles soit imputable à la propriétaire, la cour d'appel qui, relativement aux conséquences de l'exécution du jugement sur la possibilité pour Mme A... de demander des délais de suspension de la clause résolutoire, n'était pas tenue de procéder à une recherche non demandée, a, procédant à la recherche prétendument omise, et répondant aux conclusions, retenu qu'aucun élément du dossier ne faisait apparaître que la disparition des meubles meublants soit imputable à la propriétaire, et légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme A... à payer à MM. Jean, Jacques, Patrick X... et à Mmes Pierrette et Sylvette X..., ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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