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Cour de cassation, 03 avril 1990. 86-45.437

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-45.437

Date de décision :

3 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société française des nouvelles galeries réunies, dont le siège social est à Paris (3ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1986 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de M. Xavier A..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Société française des nouvelles galeries réunies, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 octobre 1986) qu'engagé le 1er février 1959 par la société française des nouvelles galeries, M. A..., qui exerçait les fonctions de chef de secteur cadre, a été affecté, en juin 1984 à un poste de chef de secteur non cadre avec réduction du salaire de base et de la prime d'ancienneté ; que le 19 juin 1984, contestant cette rétrogation, il a informé son employeur qu'il rejoignait son nouveau poste et lui a demandé de lui faire connaitre les reproches qui lui étaient faits ; que l'employeur n'a pas répondu à cette demande ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir annulé comme injustifié le déclassement du salarié, la condamnant à rétablir la situation financière et les avantages antérieurs de celui-ci sans qu'il réintègre son ancienne fonction, alors, selon le moyen, que de première part, la décision de déclasser un salarié légitimée par ses insuffisances professionnelles, relève du pouvoir de direction de l'employeur et se distingue de la sanction disciplinaire de rétrogradation fondée sur une faute imputable au salarié ; que dès lors, en déclarant que le déclassement est une sanction disciplinaire qui nécessite une faute suffisamment grave pour justifier un licenciement, ce qui exclurait que la décision de déclassement relève du seul pouvoir de direction de l'employeur, qui pourrait seulement ordonner un changement d'affectation sans modification des conditions substantielles du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-43 du Code du travail ; alors que de deuxième, part si le juge peut annuler une sanction injustifiée ou disproportionnée à la faute commise, il ne peut en revanche annuler un déclassement du salarié relevant du seul pouvoir de direction de l'employeur et justifié par des insuffisances professionnelles, motifs réels et sérieux distincts de la faute ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-43 du Code du travail ; alors que de troisième part, le juge apprécie le caractère réel et sérieux d'une sanction ou de toute autre mesure, sans que la charge de la preuve n'en incombe à l'une des parties ; qu'en annulant le déclassement du salarié aux motifs que l'employeur ne rapportait pas la preuve des insuffisances professionnelles alléguées, la cour d'appel a fait peser sur l'employeur la charge de la preuve du caractère réel et sérieux de la rétrogadation qui ne lui incombait pas, violant les articles 1134 du Code civil, L. 122-40, L. 122-43 du Code du travail ; alors que de quatrième part, en annulant comme injustifié le déclassement du salarié sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de la société si la rétrogradation n'était pas fondée sur les insuffisances professionnelles du salarié appréciées par l'employeur dans sa lettre du 30 mai 1984 versée aux débats, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L 122-40, L 122-41 et L 122-43 du Code du travail ; alors de cinquième part, qu'il résultait de cette lettre précitée du 30 mai 1984, que les insuffisances professionnelles du salarié étaient notamment fondées sur l'emploi de méthodes d'encadrement révolues par rapport à ce qui avait été défini "début 1981" ; que ces faits, constitutifs d'une mauvaise exécution des obligations contractuelles mise à la charge du salarié caractérisait une faute justifiant la mesure du reclassement ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-43 du Code du travail ; alors qu'enfin, le juge ne peut modifier la sanction injustifiée qu'il peut seulement annuler qu'en laissant le salarié déclassé dans ses nouvelles fonctions en modifiant son statut et sa rémunération, sans prononcer sa réintégration à son ancien poste, la cour d'appel a modifié la prétendue sanction injustifiée violant les articles L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-43 du Code du travail ; Mais attendu qu'en cas de refus par le salarié d'une modification substantielle de son contrat de travail, il appartient à l'employeur de prendre la responsabilité de la rupture ou de rétablir l'intéressé dans ses droits ; Que la cour d'appel ayant fait ressortir que la mesure du déclassement prise par l'employeur, entraînant pour le salarié une diminution de son salaire et le retrait de la qualité de cadre constituait une modification substantielle du contrat de travail que le salarié avait refusée, la décision se trouve justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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