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Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/04672

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04672

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 05 MARS 2026 N° RG 24/04672 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7P2 [O] [U] [M] [I] épouse [U] c/ [N] [H] [C] [H] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 octobre 2024 par le Juge de l'exécution de [Localité 1] (RG : 24/01381) suivant déclaration d'appel du 22 octobre 2024 APPELANTS : [O] [U] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] [M] [I] épouse [U] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représentés par Me Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ S : [N] [H] né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Française Retraité agricole, demeurant [Adresse 2] [C] [H] née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 5] de nationalité Française Retraitée agricole, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Marie ANDOLFATTO, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Hélène CAPELA, avocat au barreau de TOULOUSE substitué à l'audience par Me CHARPY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne MURE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Madame Anne MURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure M. [O] [U] et son épouse Mme [M] [I] sont propriétaires des parcelles cadastrées section AY n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées lieudit [Localité 6] à [Localité 7]. M. [N] [H] et son épouse Mme [C] [H] sont propriétaires des parcelles voisines, cadastrées section AY n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. Par un acte authentique du 30 juin 1995, une servitude de passage a été instituée sur les parcelles n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], d'une part, et [Cadastre 5] et [Cadastre 6], d'autre part, réciproquement fonds dominant et fonds servant, depuis le chemin vicinal ordinaire n° 22 sur le chemin existant sur la limite des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 6] et passant entre les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 5]. Il existe en outre entre les fonds une servitude d'écoulement des eaux résultant de l'aménagement, par d'anciens propriétaires, avant la division des deux fonds, entre les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 5] d'un caniveau maçonné et d'une buse en acier, passant sous le chemin d'accès et émergeant au sud-est de la parcelle [Cadastre 3]. Reprochant aux époux [U] d'avoir notamment restreint la servitude de passage par la pose de pierres et d'avoir aménagé un parking sur la parcelle AY n° [Cadastre 3] obstruant la buse d'écoulement des eaux pluviales, les époux [H] les ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Auch par acte du 7 mars 2019, afin de les voir condamner au rétablissement des deux servitudes. Par ordonnance du 7 mai 2020, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise, confiée à M. [J] [G] qui a déposé son rapport le 9 février 2021. Par jugement du 1er février 2023, le tribunal judiciaire d'Auch a : - homologué le procès-verbal de bornage établi par l'expert, - condamné les époux [U] à rétablir la servitude d'écoulement des eaux en reconstruisant le fossé depuis l'extrémité de la buse en acier et en ligne droite jusqu'à atteindre la limite de propriété [Q] conformément au procès-verbal de bornage, sous astreinte provisoire d'une durée de 6 mois de 20 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, - condamné les époux [U] à rétablir la servitude de passage en enlevant les pierres posées le long du chemin d'accès sous astreinte provisoire d'une durée de 6 mois de 20 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, - débouté les époux [H] de leur demande indemnitaire, - condamné les époux [H] à payer aux époux [U] la somme de 1 euro en réparation de leur préjudice de jouissance, - débouté les époux [H] de leurs demandes au titre des haies, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties dont distraction au profit de l'avocat constitué sur son affirmation de droit. Ce jugement a été signifié le 5 avril 2023 à M. [U] et le 25 mai 2023 à Mme [U]. Par acte du 15 février 2024, les époux [H] ont assigné les époux [U] afin de voir liquider l'astreinte fixée par cette décision et ordonner une astreinte définitive. Par jugement du 8 octobre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - liquidé les astreintes provisoires prononcées par le jugement du tribunal judiciaire d'Auch du 1er février 2023 à l'encontre des époux [U] au profit des époux [H] à la somme globale de 5 460 euros, - fixé la créance des époux [U] à l'égard des époux [H] au titre des dépens et des dommages et intérêts tels que définis par le jugement du 1er février 2023 à la somme de 2 101,95 euros, - condamné en conséquence in solidum les époux [U] à payer aux époux [H] la somme de 3 357,05 euros, - fixé une nouvelle astreinte provisoire et condamné les époux [U] à exécuter la totalité des dispositions du jugement du tribunal judiciaire d'Auch du 1er février 2023 à raison de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la signification de la décision jusqu'à exécution parfaite et au maximum pendant deux mois, - débouté les époux [U] de leur demande relative au déplacement de la clôture, - déclaré irrecevables les demandes des époux [U] relatives à l'enlèvement des plantations réalisées le long du bâtiment de ces derniers cadastré n° [Cadastre 5], à la suppression de tous les obstacles installés sur l'angle nord de la parcelle n° [Cadastre 4] et à la restauration des bornes E et F ; - condamné les époux [U] à payer aux époux [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les époux [U] aux dépens, - rappelé l'exécution provisoire attachée à la décision. Par déclaration reçue au greffe le 22 octobre 2024, les époux [U] ont relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions. La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 7 janvier 2026. Exposé des prétentions Dans leur dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2025, les époux [U] demandent à la cour de : - les juger recevables et bien-fondés en leur appel et en leurs demandes, - ordonner, avant dire droit, une expertise judiciaire afin de vérifier si les travaux réalisés tant concernant la servitude de passage que la servitude d'écoulement des eaux, par les époux [U], correspondent aux prescriptions édictées par le jugement de première instance du 1er février 2023, - juger que cette expertise fonctionnera aux frais partagés des parties, - infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 8 octobre 2024 en ce qu'il a : - liquidé les astreintes provisoires prononcées par le jugement du tribunal judiciaire d'Auch du 1er février 2023 à l'encontre des époux [U] au profit des époux [H] à la somme globale de 5 460 euros, - fixé la créance des époux [U] à l'égard des époux [H] au titre des dépens et des dommages et intérêts tels que définis par le jugement du 1er février 2023 à la somme de 2 101,95 euros, - condamné en conséquence in solidum les époux [U] à payer aux époux [H] la somme de 3 357,05 euros, - fixé une nouvelle astreinte provisoire et condamné les époux [U] à exécuter la totalité des dispositions du jugement du tribunal judiciaire d'Auch du 1er février 2023 à raison de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la signification de la décision jusqu'à exécution parfaite et au maximum pendant deux mois, - débouté les époux [U] de leur demande relative au déplacement de la clôture, - déclaré irrecevables les demandes des époux [U] relatives à l'enlèvement des plantations réalisées le long du bâtiment de ces derniers cadastré n° [Cadastre 5], à la suppression de tous les obstacles installés sur l'angle nord de la parcelle [Cadastre 4] et à la restauration des bornes E et F ; - condamné les époux [U] à payer aux époux [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les époux [U] aux dépens, statuant à nouveau, - débouter les époux [H] de leur demande en liquidation de l'astreinte et paiement pour le non-rétablissement de la servitude d'écoulement des eaux, - débouter les époux [H] de leur demande en liquidation de l'astreinte et paiement pour le non-rétablissement de la servitude de passage, - débouter les époux [H] de leur demande relative au prononcé d'une astreinte définitive à l'encontre des époux [U] pour le non-rétablissement de la servitude d'écoulement des eaux, - débouter les époux [H] de leur demande relative au prononcé d'une astreinte définitive à leur encontre pour le non-rétablissement de la servitude de passage, 'à titre reconventionnel', - condamner les époux [H] à verser la somme correspondant à la moitié des frais d'expertise mise à leur charge par le jugement du tribunal d'Auch du 1er février 2023 (4 428 euros) et des dépens (222,10 euros), soit la somme de 2 325,05 euros, - condamner les époux [H] à modifier l'implantation de leur clôture, conformément au jugement du 1er février 2023, - condamner les époux [H] au paiement de la somme d'un euro symbolique au titre de l'indemnisation de leur préjudice de jouissance conformément aux termes du jugement du tribunal d'Auch du 1er février 2023, sur l'appel incident des époux [H], - débouter les époux [H] de leurs demandes formulées au titre de l'appel incident, en tout état de cause, - condamner les époux [H] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2026, les époux [H] demandent à la cour de : - déclarer partiellement irrecevable l'appel interjeté par M. [O] [U] et Mme [M] [K] en ce qu'il a pour objet des demandes auxquelles le jugement querellé a fait droit ; - à défaut, déclarer irrecevables comme se heurtant au défaut d'intérêt à agir les demandes de M. [O] [U] et Mme [M] [K] tendant à voir : - condamner les consorts [H] à verser la somme correspondant à la moitié des frais d'expertise (4 428 €), mise à la charge des époux [U] par le jugement du tribunal judiciaire d'Auch du 1er février 2023 ; - condamner les consorts [H] au paiement de l'indemnisation du préjudice de jouissance des époux [U] d'un montant d'un euro symbolique conformément aux termes du jugement du tribunal judiciaire d'Auch du 1er février 2023 ; - confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 8 octobre 2024, sauf en ce qu'il a : - liquidé les astreintes provisoires prononcées par le jugement du tribunal judiciaire d'Auch du 1er février 2023 à l'encontre de M. [O] [U] et de Mme [M] [K] au profit de M. [N] [H] et Mme [C] [H] à la somme globale de 5 460 euros ; - condamné in solidum les époux [U] à payer à M. [N] [H] et Madame [C] [H] la somme de 3 357,05 euros ; - fixé une nouvelle astreinte provisoire et condamné les époux [U] à exécuter la totalité des dispositions du tribunal judiciaire d'Auch du 1er février 2023 à raison de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, jusqu'à exécution parfaite au maximum pendant deux mois ; - l'infirmer de ces chefs et, statuant à nouveau : - liquider l'astreinte provisoire relative à la servitude d'écoulement des eaux prononcée par le jugement du tribunal judiciaire d'Auch du 1er février 2023 à l'encontre de M. [O] [U] et Mme [M] [K] au profit de M. [N] [H] et Mme [C] [H] à la somme de 3 640 euros ; - liquider l'astreinte provisoire relative à la servitude de passage prononcée par le jugement du tribunal judiciaire d'Auch du 1er février 2023 à l'encontre de M. [O] [U] et Mme [M] [K] au profit de M. [N] [H] et Mme [C] [H] à la somme de 3 640 euros ; - fixer à 7 280 euros le montant total de la somme due par M. [O] [U] et Mme [M] [K] à M. [N] [H] et Mme [C] [H] au titre de la liquidation des astreintes ; - condamner par conséquent in solidum M. [O] [U] et Mme [M] [K] à verser à M. [N] [H] et Mme [C] [H] la somme de 5 176,05 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir, - constater que la résistance prolongée et injustifiée des consorts [K] et les circonstances justifient la fixation d'une astreinte définitive ; - ordonner que l'obligation de rétablir la servitude d'écoulement des eaux conformément au jugement rendu le 1er février 2023 soit assortie d'une astreinte définitive ; - fixer le montant de l'astreinte définitive à 500 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; - ordonner que l'obligation de rétablir la servitude de passage conformément au jugement rendu le 1er février 2023 soit assortie d'une astreinte définitive ; - fixer le montant de l'astreinte définitive à 500 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; - débouter M. [O] [U] et Mme [M] [K] du surplus de leurs demandes ; - débouter M. [O] [U] et Mme [M] [K] de leur demande d'expertise ; Y ajoutant : - condamner in solidum M. [O] [U] et Mme [M] [K] à payer à M. [N] [H] et Mme [C] [H] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum M. [O] [U] et Mme [M] [K] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de constats d'huissier qui ont dû être établis, dont distraction au profit de l'avocat constitué sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS Sur les demandes relatives à la servitude de passage et à la servitude d'écoulement des eaux Les époux [U] demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il a liquidé l'astreinte provisoire prononcée par le tribunal judiciaire d'Auch et ordonné une nouvelle astreinte provisoire, faisant valoir qu'ils ont rétabli les deux servitudes conformément aux termes du jugement et avant-même ce dernier, tel que justifié par les procès-verbaux de constat d'huissier des 5 mai 2022, 12 octobre 2023, 23 novembre 2023, 17 avril 2024 et 13 mai 2024. Ils soutiennent avoir enlevé les pierres susceptibles d'entraver la servitude de passage, conformément au dispositif du jugement du tribunal judiciaire d'Auch, qui avait pour seul objectif de la rétablir, et reprochent au premier juge, qui a dit que des pierres étaient toujours présentes dans le virage précédant les deux bâtiments et qu'il était indifférent que les époux [H] puissent manoeuvrer leur véhicule, d'avoir modifié le dispositif de la décision servant de fondement aux poursuites et enfreint les dispositions de l'article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution en estimant nécessaire d'enlever toutes les pierres, y compris celles se trouvant sur le terrain des appelants et ainsi, au-delà de l'assiette de la servitude telle que définie dans le procès-verbal de bornage du 1er octobre 1996 auquel se réfère l'expert judiciaire. Les époux [U] reprochent en outre au premier juge d'avoir dit que les travaux entrepris par eux, dont il constatait pourtant la réalisation, étaient insuffisants et ne sauraient s'analyser en un fossé, sans autre précision, alors même qu'aucune profondeur n'avait été prévue dans le jugement dont l'exécution était poursuivie, que le fossé a été réalisé, au minimum, de même dimension que la buse de sortie, et jusqu'à la limite de leur propriété, que ce fossé est entretenu régulièrement et qu'aucune plainte n'a été portée depuis lors par les époux [H] quant à un défaut d'écoulement des eaux, de sorte que les travaux se sont révélés efficaces. Ils concluent à l'organisation d'une expertise judiciaire avant dire droit, seule l'analyse technique d'un expert géomètre étant selon eux de nature à permettre à la cour de pouvoir rendre une décision en toute connaissance de cause, en vérifiant la véracité de leurs affirmations. Les époux [H] contestent tout rétablissement des servitudes par les époux [U], qui, selon eux, ne démontrent pas avoir respecté le jugement dont l'exécution est demandée, les pièces versées aux débats révélant le maintien de volumineuses pierres posées le long du chemin d'accès, en contravention avec les termes du jugement dénués d'ambiguïté et, s'agissant de la servitude d'écoulement des eaux, le creusement d'un simple sillon, voire d'une rigole, non entretenu, d'une profondeur non vérifiable, sur le fonds des époux [U], selon un tracé lui-même non vérifiable, en lieu et place d'un fossé de plus d'un mètre de profondeur jusqu'en limite de parcelle tel qu'il existait avant son comblement par les appelants. Ils s'opposent à toute mesure d'expertise telle que sollicitée, aucune investigation technique n'étant nécessaire au simple constat de l'absence de rétablissement des servitudes. Formant appel incident, ils demandent, d'une part, de liquider l'astreinte relative à la servitude d'écoulement sans en modérer le montant au regard de l'absence totale d'exécution et d'impossibilité d'y procéder, d'autre part, de fixer une astreinte définitive pour assurer l'exécution par les époux [U] des deux obligations mises à leur charge, au vu de leur résistance injustifiée à y procéder. Réponse de la cour Selon l'article L. 131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, et après appréciation du caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit. Il appartient donc au juge d'examiner de façon concrète s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige. Par ailleurs, en application de l'article R. 121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. En l'espèce, selon les termes clairs et dénués d'ambiguïté du jugement rendu le 1er février 2023 par le tribunal judiciaire d'Auch, les époux [U] ont été condamnés sous astreinte à rétablir la servitude de passage en enlevant les pierres posées le long du chemin d'accès, et ce, d'après les motifs de la décision, conformément à l'engagement des parties à ne plus laisser de pierres en bordure de passage, afin de laisser libre l'accès aux véhicules, le tribunal notant qu'il ressortait du procès-verbal de constat produit par les époux [H] que les époux [U] n'avaient pas retiré les pierres tel que préconisé par l'expert, alors même qu'ils avaient retiré celles qui étaient sur leur partie de chemin. Selon les termes du rapport d'expertise ainsi visé par la décision, les parties s'étaient engagées 'à enlever les pierres qu'elles ont posées de chaque côté du chemin mitoyen et à ne plus en déposer ni entreposer en bordure du chemin mitoyen. Ce dernier devant rester libre sur toute l'emprise nécessaire au passage des véhicules, passage seulement limité par sa largeur quand il passe entre les deux bâtiments'. Or, il résulte de la comparaison des procès-verbaux de constat des 5 mai 2022, 12 octobre 2023, 23 novembre 2023, 17 avril 2024, 13 mai 2024 et 12 juin 2025 que les pierres, posées le long du chemin sur lequel est établie la servitude de passage entre les fonds des parties, qui figuraient sur le premier de ces actes, étaient encore présentes à la date d'établissement du dernier d'entre eux. Alors qu'ils auraient aisément pu y procéder sans qu'une expertise soit nécessaire pour effectuer une simple constatation, les époux [U] ne produisent aucune pièce postérieure à ces constats pour démontrer qu'ils ont respecté l'obligation mise à leur charge par le jugement du 1er février 2023 de retirer les pierres telles que figurées sur le plan d'état des lieux annexé au rapport d'expertise, auquel se réfère expressément la décision. La présence de plantations le long du bâtiment des époux [H] et le fait que des véhicules aient pu circuler et stationner sur l'assiette de la servitude sont par ailleurs indifférents, quant au respect de l'obligation édictée, laquelle est générale, tel que l'a relevé avec pertinence le premier juge. Les époux [U] n'allèguent aucune difficulté qui aurait pu les empêcher d'exécuter leur obligation, refusant seulement d'enlever les pierres mises en place sur leur parcelle. Eu égard, d'une part, à l'ancienneté de l'injonction et à la période limitée de l'astreinte, d'autre part, à la restriction seulement partielle du passage du fait de la présence des pierres, telle qu'il résulte de la possibilité, non contestée, pour les véhicules légers d'emprunter le chemin litigieux, la liquidation de l'astreinte au taux plein n'est pas disproportionnée. Il y a donc lieu de rejeter la demande d'expertise et de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les époux [U] à payer aux époux [H] la somme de 3 640 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, qui a commencé de courir un mois après la dernière signification du jugement, pour une durée de six mois. En application de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité, et eu égard à l'absence de diligence des époux [U], il y a lieu de confirmer la décision en ce qu'elle a prévu une nouvelle astreinte provisoire pour assurer l'exécution par les époux [U] de leur obligation d'enlever les pierres posées le long du chemin d'accès ordonnée par le jugement du 1er février 2023, qui sera fixée à 50 euros par jour de retard, passé le délai de trente jours courant de la signification de la présente décision, pendant une durée de deux mois, sans qu'il y ait lieu en l'état de prononcer une astreinte définitive à ce titre. S'agissant de la servitude d'écoulement des eaux, le premier juge a constaté que les procès-verbaux de constat d'huissier des 12 octobre 2023 et 23 novembre 2023 qui lui avaient été remis présentaient des photographies en noir et blanc ne permettant pas de voir l'existence d'une rigole ou d'un fossé, relevé que le procès-verbal de constat du 17 avril 2024 permettait de voir qu'une rigole de faible profondeur avait été creusée jusqu'à la buse en métal sans qu'il soit possible de voir la totalité de son parcours, et conclu que les travaux entrepris ne pouvaient s'analyser en un fossé. Dans ses procès-verbaux de constat des 12 octobre 2023 et 23 novembre 2023, Maître [Z], commissaire de justice, a constaté qu'une rigole creusée sur la propriété des époux [U] s'arrêtait au bâtiment situé sur leur parcelle, sans descendre jusqu'en limite de celle-ci. Les époux [U] produisent un procès-verbal de constat du 17 avril 2024 selon lequel rien n'entrave l'écoulement des eaux dans le prolongement de la sortie de la buse, le fossé est propre et il en est ainsi jusqu'à son extrémité, à l'intersection de la parcelle n° [Cadastre 3] et de celles appartenant aux époux [H]. Les photographies intégrées au document montrent l'existence d'une fosse creusée en sortie de buse, d'une profondeur et d'une largeur sensiblement égales à celle du diamètre de la buse, le long du bâtiment et jusqu'en sortie de parcelle, tel que constaté par l'auxiliaire de justice dans ce procès-verbal dont les mentions font foi jusqu'à preuve contraire. Si, dans son procès-verbal du 13 mai 2024, Maître [W], commissaire de justice, a indiqué que, depuis la limite de propriété des époux [H], aucun fossé n'avait été créé à l'emplacement mentionné sur le plan de bornage, puisqu'à cet endroit et à partir du bâtiment situé sur la parcelle [Cadastre 3] il n'existait qu'une simple rigole envahie par la végétation ne s'apparentant en aucun cas à un fossé, la fosse présente en cet endroit un mois plus tôt, telle que figurant au procès-verbal du 17 avril 2024 précité, demeurait toutefois apparente sur les photographies, montrant autour d'elle un envahissement par la végétation. L'examen du procès-verbal du 12 juin 2025 versé aux débats par les époux [H] conduit au même constat. Or, aux termes du jugement du 1er juin 2023, les époux [U] ont été condamnés sous astreinte à rétablir la servitude d'écoulement des eaux en reconstruisant un fossé depuis l'extrémité de la buse en acier et en ligne droite jusqu'à atteindre la limite de propriété [Q] conformément au procès-verbal de bornage, le tribunal relevant dans les motifs de sa décision que le constat réalisé le 5 mai 2022 révélait que la rigole n'avait pas été faite jusqu'au bout de la limite de propriété et que les époux [U] ne démontraient pas qu'ils avaient réalisé la rigole jusqu'en limite de propriété. Le rapport d'expertise, auquel se réfère le jugement, indique par ailleurs que le fossé à rétablir depuis l'extrémité de la buse en acier et en ligne droite jusqu'à atteindre la limite de propriété [Q] devra être suffisamment dimensionné pour éviter les infiltrations vers le fonds [H] et avoir une pente régulière en direction du point bas repéré sur le plan d'état des lieux. En l'absence d'élément quant à la profondeur du fossé préexistant et quant à celle étant de nature à éviter des infiltrations sur le fonds voisin, dont il n'est pas soutenu qu'il subirait des infiltrations depuis le 17 avril 2024, date à laquelle les époux [U] démontrent avoir réalisé une fosse dans le prolongement de la buse en acier, courant le long du bâtiment situé sur la parcelle n° [Cadastre 3] jusqu'en limite de celle-ci, la preuve est suffisamment rapportée du respect de leur obligation par les appelants à compter de cette date. En revanche, les photographies versées aux débats par les époux [U] ne permettant pas d'établir qu'un fossé aurait été creusé jusqu'en limite de leur propriété avant l'établissement de ce procès-verbal, il y a lieu de retenir que les appelants ne démontrent pas avoir respecté l'obligation mise à leur charge par le jugement du 1er février 2023 jusqu'au 17 avril 2024. En conséquence, le jugement soumis à la cour sera confirmé en ce qu'il a liquidé l'astreinte provisoire prononcée à ce titre à la somme de 1 820 euros en tenant compte du commencement d'exécution des travaux de réaménagement du fossé d'écoulement des eaux, cette somme étant par ailleurs proportionnée au regard de l'enjeu du litige. Il sera infirmé en ce qu'il a fixé une nouvelle astreinte provisoire pour assurer l'exécution de cette obligation. Sur la demande de déplacement de la clôture Les époux [U] reprochent au premier juge d'avoir rejeté leur demande de condamnation à modifier l'implantation de la clôture des époux [H] conformément au jugement du 1er février 2023 au motif qu'il est impossible de savoir sur quel fonds la clôture en plastique orange figurant au constat du 17 avril 2024 se situe, alors selon eux que le jugement du tribunal judiciaire de Pau avait mentionné que les époux [H] consentaient à modifier l'implantation de la clôture dont l'expert avait relevé qu'elle était installée sur la propriété des époux [U], que le procès-verbal de constat du 17 avril 2024 montre que cette implantation n'a pas été modifiée, et qu'il ressort du procès-verbal de constat du 12 juin 2025 produit par les intimés que les piquets sont situés à l'intérieur de la parcelle n° [Cadastre 4] en bordure des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 1], en contravention avec la servitude qui grève l'angle nord de la parcelle [Cadastre 4] des époux [H] à leur profit. Les époux [H] répliquent que les photographies produites montrent que les piquets de clôture sont implantés au-delà des bornes. Réponse de la cour Le procès-verbal de constat du 17 avril 2024, selon lequel le passage de la parcelle n° [Cadastre 3] vers la parcelle n° [Cadastre 1] est entravé par une clôture bricolée avec un filet de chantier orange tendu entre des piquets, ne permet nullement de savoir sur quelle parcelle celle-ci est implantée. Le procès-verbal de constat du 12 juin 2025, dont les époux [U] disent eux-mêmes qu'il fait apparaître que les deux piquets photographiés se situent sur la parcelle n° [Cadastre 4] appartenant aux époux [H], ne comporte quant à lui aucune description et aucune clôture ne figure sur les photographies annexées. Les époux [U] ne démontrant pas qu'une clôture serait positionnée sur leur fonds, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de déplacement de clôture. Sur les autres demandes Les époux [U] concluent à une erreur de calcul du premier juge quant aux dépens devant être supportés par moitié par les parties en exécution du jugement du 1er février 2023. Les époux [H] prétendent, sur le fondement de l'article 546 du code de procédure civile, à l'irrecevabilité de l'appel de ce chef, estimant qu'il a été fait droit à la demande des appelants. Subsidiairement, ils soutiennent qu'à défaut de justifier d'un intérêt à agir, les époux [U] doivent être déclarés irrecevables en leur demande. Réponse de la cour Aux termes de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. Il est constant que, devant le premier juge, les époux [U] ont demandé la condamnation des époux [H] à leur verser la moitié des frais d'expertise et que les époux [H] ont sollicité qu'il soit alors tenu compte des frais de signification qu'ils ont dû exposer et qu'une compensation soit opérée entre les créances réciproques des parties. Les époux [U] concluant à une erreur de calcul à ce titre de la part du premier juge, ils justifient d'un intérêt à demander l'infirmation de la décision de ce chef et leur appel sera en conséquence déclaré recevable. Il en sera de même de leur demande formée à ce titre, au même motif qu'ils disposent d'un intérêt à agir pour voir modifier le montant alloué. Les parties s'accordent sur le montant des frais d'expertise exposés par les époux [U], qui se sont élevés à 4 428 euros, et sur celui des frais de signification supportés par les époux [H], d'un montant de 222,10 euros, qu'elles doivent, en exécution du jugement du 1er février 2023, supporter chacune par moitié. Il n'est pas non plus contesté que la somme de 1 euro doit être déduite des sommes dues aux époux [H], correspondant aux dommages et intérêts qu'ils ont été condamnés à verser aux époux [U] suivant jugement du 1er février 2023. Par suite, la créance des époux [U] à l'égard des époux [H] au titre des dépens et dommages et intérêts tels que définis par le jugement du 1er février 2023 doit être fixée à la somme de [(1 + (4 428 - 222,10) / 2] soit 2 103,95 euros. La décision sera en conséquence infirmée et la créance des époux [U], fixée à cette somme. En l'absence de tout moyen à l'appui de la demande des époux [U] tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des époux [U] relatives à l'enlèvement des plantations réalisées le long du bâtiment de ces derniers cadastré n° [Cadastre 5], à la suppression de tous les obstacles installés sur l'angle nord de la parcelle [Cadastre 4] et à la restauration des bornes E et F, la décision sera confirmée de ce chef. Sur les frais du procès La décision sera confirmée s'agissant des condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance. Les époux [U], partie perdante au principal, supporteront les dépens d'appel. Les frais de constat n'étant pas compris dans les dépens, tel qu'il ressort de l'article 695 du code de procédure civile, ils relèvent des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties succombant partiellement, les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare l'appel recevable ; Déclare les demandes de M. [O] [U] et Mme [M] [I] épouse [U] recevables ; Rejette la demande d'expertise ; Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux du 8 octobre 2024, sauf en ce qu'il a fixé la créance des époux [U] à l'égard des époux [H] au titre des dépens et des dommages et intérêts tels que définis par le jugement du 1er février 2023 à la somme de 2 101,95 euros, condamné en conséquence in solidum les époux [U] à payer aux époux [H] la somme de 3 357,05 euros, et fixé une nouvelle astreinte provisoire et condamné les époux [U] à exécuter la totalité des dispositions du jugement du tribunal judiciaire d'Auch du 1er février 2023 à raison de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la signification de la décision jusqu'à exécution parfaite et au maximum pendant deux mois ; Statuant à nouveau, Fixe la créance de M. [O] [U] et Mme [M] [I] épouse [U] à l'encontre de M. [N] [H] et Mme [C] [H] au titre des dépens et des dommages et intérêts tels que définis par le jugement du tribunal judiciaire d'Auch du 1er février 2023 à la somme de 2 103,95 euros ; Condamne en conséquence in solidum M. [O] [U] et Mme [M] [I] épouse [U] à payer à M. [N] [H] et Mme [C] [H] la somme de 3 356,05 euros ; Assortit l'obligation, prononcée par le tribunal judiciaire d'Auch suivant jugement du 1er février 2023, de rétablir la servitude de passage en enlevant les pierres posées le long du chemin d'accès d'une nouvelle astreinte provisoire, à la charge de M. [O] [U] et Mme [M] [I] épouse [U] au profit de M. [N] [H] et Mme [C] [H], de 50 euros par jour de retard, passé le délai de trente jours courant de la signification de la présente décision, pendant une durée de deux mois ; Y ajoutant, Condamne in solidum M. [O] [U] et Mme [M] [I] épouse [U] aux dépens, dont seront exclus tous frais de constat et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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